Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 janvier 2000
- ECLI
- 6253c854bd3db21cbdd84f03
- Date
- 25 janvier 2000
officiers publics ou ministerielshuissier de justicedisciplineprocédureappel
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI PREMIERE CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE DU 25 JANVIER 2000 RG N°98/10235 Jugt TGI LILLE Du 12/11/1998 Cabinet de Madame Lévy X... de la mise en état DEMANDERESSE A L'INCIDENT LA CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES HUISSIERS DE JUSTICE Représentée par son Président, Maître Francis GUEPIN, 58, Avenue du Peuple Belge 59800 LILLE Représentée par Me QUIGNON, Avoué DEFENDEURS A L'INCIDENT Maître Philippe D., né le 20 février 1938 à WAZIERS, demeurant à LILLE (59800) Représenté par la SCP MASUREL-THERY, avoués associés Ayant pour conseil Me FEROT, Avocat Le Ministère Public représenté par Monsieur le Substitut Général BOURGUIGNON en ses observations X... DE LA MISE EN ETAT : Madame LEVY Y... : Madame HERMANT Z... le 11 janvier 2000 ORDONNANCE prononcée le 25 janvier 2000 Vu le jugement du 12 novembre 1998 par lequel le Tribunal de Grande Instance de LILLE a prononcé une peine disciplinaire à l'égard de Maître D., huissier de justice ; Vu l'appel interjeté le 1er décembre 1998 par Maître D. ; Vu les conclusions d'incident déposées le 19 octobre 1999 par la Chambre Départementale des Huissiers de Justice tendant à constater l'irrecevabilité de l'appel interjeté au regard des dispositions de l'article 35 du décret du 28 décembre 1973 ; Vu les conclusions déposées les 12 février 1999 et 22 avril 1999 par le ministère public tendant à constater l'absence de saisine de la Cour d'Appel interjeté sous une forme différente de celle prévue par le texte ; Vu les conclusions en réponse de Maître D. déposées le 26 octobre 1999, tendant à voir déclarer le recours recevable, aucune cause de nullité n'étant prévue au texte ; SUR CE Attendu qu'aux termes de l'article 35 du décret du 23 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics et ministériels, l'appel interjeté contre une décision rendue en matière disciplinaire ou en matière de suspension provisoire est formé par simple déclaration de la partie appelante au greffe de la Cour d'Appel ; Que l'appel formulé par la déclaration d'appel par acte d'avoué remis au secrétariat greffe le 1er décembre 1998 selon les règles de la procédure ordinaire (articles 910 et suivants du nouveau code de procédure civile), avec représentation obligatoire, a été formé dans des conditions non prévues à l'article 35 du décret du 28 décembre 1973 et équivaut à une absence d'acte ; Qu'en effet dès lors que l'acte de procédure utilisé n'est pas celui qui en la circonstance aurait dû l'être, l'acte accompli est, sans qu'il soit nécessaire pour l'intimé d'invoquer un grief, dépourvu de toute efficacité et totalement inopérant ; Que l'appel doit être déclaré irrecevable ; PAR CES MOTIFS Déclarons l'appel de Maître D. irrecevable, Condamnons Maître D. aux dépens dont distraction au profit de Maître QUIGNON, Avoué, par application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 janvier 2000
- Matière
- officiers publics ou ministeriels
Référence
6253c854bd3db21cbdd84f03
Données disponibles
- Texte intégral
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