Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 janvier 2000
- ECLI
- 6253c854bd3db21cbdd84f05
- Date
- 18 janvier 2000
contrat de travail, duree determineeformalités légalesmentions obligatoiresmotif du recoursprécisiondéfauteffet/
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Texte intégral
N° Répertoire Général : S 99/34261 AIDE JURIDICTIONNELLE : Admission du au profit de N° Sur appel d'un jugement rendu le 21 Octobre 1998 par le conseil de prud'hommes de Paris Section Activités diverses RG n° 98/07214- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE CONFIRMATION PARTIELLE 1 re page COUR D'APPEL DE PARIS 18 me chambre Section D ARRÊT DU 18 JANVIER 2000 (N° , pages) PARTIES EN CAUSE : 1°) Monsieur Michel X... xxxxxxxxxxxxxxxxxx 91380 CHILLY MAZARIN Appelant, Comparant, assisté de Me DA COSTA-SIMON Avocat au barreau d'Evry 2°) Madame Y... Z... liquidateur de Monsieur Jean-Jacques A... xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 75003 PARIS Intimée, Non comparante, non représentée 3°) Centre de gestion et d'études de l'AGS Ile de France Ouest 90 rue Baudin 92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX Intimé, Représenté par Me SICARD, avocat à la SCP LAFARGE-FLECHEUX (P 209) COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que chambre sociale Délibéré : Président : : Monsieur Claude B..., Madame Brigitte C..., GREFFIER : Madame Catherine D..., DEBATS : A l'audience publique du 6 décembre 1999, Monsieur B..., Magistrat chargé d'instruire l'affaire, a entendu, en présence de Madame C..., les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposé. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. ARRÊT : - prononcé publiquement par Monsieur Alexandre LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Madame Catherine D..., Greffier. FAITS ET PROCÉDURE Suivant contrat écrit du 1er juillet 1997, Monsieur Michel X... a été engagé à compter de cette date pour une durée de vingt-quatremois par Monsieur Jean-Jacques A... en qualité de directeur des relations publiques au salaire mensuel brut de 6.663,67 F . En réponse à une réclamation de Monsieur X... relative au paiement de son salaire, Monsieur A... lui indiquait par lettre du 31 décembre 1997 qu'il avait au vu de la situation économique l'intention de rompre le contrat les liant et ne pouvait pas régler les mois d'octobre et de décembre, ajoutant que Monsieur X... était libre de rechercher un emploi dès ce jour. Monsieur A... a été déclaré en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Paris du 30 juillet 1998 qui a nommé Madame Y... en qualité de liquidateur. Par jugement du 21 octobre 1998, le conseil de prud'hommes de Paris a requalifié le contrat de travail en contrat à durée indéterminée et a fixé la créance de Monsieur X... au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur A... aux sommes de : - 6.663,67 F à titre de salaire de janvier 1998 , - 666,36 F à titre de congés payés afférents, et a débouté Monsieur X... du surplus de ses demandes . * * * Appelant, Monsieur X... demande à titre principal que sa créance soit fixée,en sus du salaire de janvier 1998 et des congés payés afférents, aux sommes de 113.282,39 F à titre de dommages - intérêts pour rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée et de 7.996,40 F à titre d'indemnité de précarité. Il réclame subsidiairement l'allocation d'une indemnité de requalification, d'une indemnité de préavis et des congés payés afférents ainsi que de dommages - intérêts pour licenciement abusif d'un montant de 113.282,39 F . Madame Y..., régulièrement convoquée par LRAR revêtu de la signature du destinataire, ne comparaît pas devant la Cour. Le centre de gestion et d'études de l'AGS Ile de France Ouest conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a requalifié le contrat de travail en contrat à durée indéterminée et débouté Monsieur X... de ses demandes . La Cour se réfère pour l'exposé des moyens des parties comparantes à leurs conclusions du 6 décembre 1999. MOTIVATION Sur la requalification du contrat de travail Aux termes de l'article L.122-3-1 du Code du travail, le contrat à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Cette exigence est requise lorsque le contrat est conclu dans le cadre de l'article L.122-2 du Code du travail, même si des éléments extrinsèques établissent la commune intention des parties de conclure un contrat initiative-emploi. En l'espèce, le contrat de travail du 1er juillet 1997, conclu pour une durée de vingt-quatre mois, ne mentionne pas de motif de recours à un contrat à durée déterminée. Par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont requalifié le contrat de travail en contrat à durée indéterminée. En conséquence,il sera fait droit la demande d'indemnité de requalification, d'un montant de 6.663,67 F. Sur la rupture La lettre du 31 décembre 1997 par laquelle M.Garet fait part de son intention de rompre le contrat de travail de M. X... et informe ce dernier qu'il est libre dès ce jour de rechercher un autre emploi, constitue une lettre de licenciement. Cette lettre se réfère exclusivement à la situation économique, ce qui ne constitue pas le motif exigé par la loi ; le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse. L'employeur n'a pas avisé M. X... de la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix au cours de l'entretien préalable au licenciement bien qu'il n'y eût pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, de sorte que, par application de l'article L.122-14-5 du Code du travail, les sanctions prévues par l'article L.122-14-4 du même Code sont applicables. M. X... peut donc prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, soit une somme de 39 982 F ; le salarié ne fournit pas de justification d'un préjudice supérieur. Sur l'indemnité de préavis En vertu de l'article 15 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils, applicable en la cause, le préavis est de trois mois, soit une somme de 19 991 F. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, par arrêt réputé-contradictoire, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a requalifié le contrat durée déterminée de M. X... en contrat durée indéterminée ; Réformant pour le surplus, Fixe la créance de Monsieur X... au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur A... aux sommes de : - 6.663,67 F (six mille six cent soixante-trois francs soixante-sept centimes) titre d'indemnité de requalification; - 19 991 F (dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-onze francs) à titre d'indemnité de préavis ; - 1 999,10 F (mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf francs dix centimes) au titre des congés payés afférents ; - 39 982 F (trente-neuf mille neuf cent quatre-vingt-deux francs) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Déboute Monsieur X... de sa demande en paiement du salaire de janvier 1998 ; Dit que le centre de gestion et d'études de l'AGS Ile de France Ouest est tenu de garantir le paiement des sommes ci-dessus sous déduction de celles avancées au titre du salaire et des congés payés de janvier 1998 ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 15 de la convention collective nationalearticle L.122-2 du Code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 janvier 2000
- Matière
- contrat de travail, duree determinee
Référence
6253c854bd3db21cbdd84f05
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