Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 janvier 2000
- ECLI
- 6253c854bd3db21cbdd84f0b
- Date
- 4 janvier 2000
assurance de personnesassuranceviebénéficiairesmodification ou substitutionrévocation du conjoint bénéficiaire au profit d'un tiers
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Texte intégral
DEFRESSINE / X... assurance-vie - révocation de la désignation de son conjoint comme bénéficiaire par époux stipulant - libre révocation - caractère de libéralité. COUR D'APPEL DE PARIS 7 chambre, section A ARRET DU 4 JANVIER 2000 (N , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 97/22378 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 21.02.1997 par le tribunal de grande instance d'Evry, 3ème chambre Date ordonnance de clôture : 19.10.1999 APPELANT : AIDE JURIDICTIONNELLE 25 % du 5.06.1998 BAJ n° 98/9651 Madame Sylviane Y... 2 Impasse du Moulin de la Seine 77310 SAINT FARGEAU PONTHIERRY Représentée par Me MELUN, avoué Assistée de Me Maryse BARBIER PORTAIL, avocat au barreau de l'Essonne INTIME : Madame Laure X... veuve Z... Gold du Coudray 91830 LE COUDRAY MONTCEAUX Représentée par la SCP GIBOU-PIGNOT GRAPPOTTE-BENETREAU, avoué Assistée de Me COMOLET-MANDIN, avocat INTIME Société AXA ASSURANCES Place Victorien Sardou 78168 MARLY LE ROI Représentée par la SCP HARDOUIN HERSCOVICI, avoué Assistée de la SCP HASCOET, avocat COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : PRESIDENT : Monsieur Alain DECHEZELLES CONSEILLERS : Monsieur Michel GASTEBOIS et Mme Dominique DOS REIS GREFFIER Dominique BONHOMME-AUCLERE DEBATS A l'audience publique du 9.11.1999 ARRET prononcé publiquement par M. Alain DECHEZELLES, président, qui a signé la minute avec D. BONHOMME-AUCLERE, greffier. Robert Z... a souscrit auprès d'AXA ASSURANCES le 10 mai 1994 un contrat d'assurance- vie n° 0330124E garantissant le versement d'un capital à son décès à son épouse Laure X... , avec laquelle il avait contracté mariage en 1980 sous le régime de la séparation de biens. De par sa qualité d'agent général d'AXA, il était déjà assuré par un contrat collectif n° 2000 4732 garantissant le versement d'un capital décès à son conjoint, avec faculté de modification du nom du bénéficiaire. Laure X... a accepté par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 mars 1995 le contrat n° 0330124E en tant que bénéficiaire. Robert Z... , qui avait subi une greffe cardiaque le 6 juin 1994, a été frappé d'hémiplégie en février 1995 ; il est décédé le 21 mai 1995 et AXA ASSURANCES a refusé de verser les capitaux décès à sa veuve, Laure X... , au motif que le souscripteur avait modifié le nom de la bénéficiaire pour les deux contrats par lettre recommandée du 25 avril 1995, stipulant Sylviane Y... comme bénéficiaire aux lieu et place de son épouse. Laure X... a alors assigné les 21 et 22 septembre 1995 Sylviane Y... et AXA ASSURANCES pour voir dire nulle et non avenue la désignation de Sylviane Y... et voir condamner AXA ASSURANCES à verser entre ses mains les capitaux garantis, s'élevant à 269 478,86 F au titre du contrat 0331024E et 596150 F au titre du contrat 20004732. Le Tribunal de Grande Instance d'Evry a fait droit à cette demande par jugement du 21 février 1997, condamnant en outre Sylviane Y... à payer 6 000 F au titre de l'article 700 Nouveau Code de Procédure Civile à Laure X... et 6 000 F au même titre à AXA ASSURANCES. Sylviane Y... est appelante de cette décision dont elle sollicite l'infirmation, outre la condamnation de Laure X... à 15 000 F au titre de l'article 700 Nouveau Code de Procédure Civile, aux motifs que : - Robert Z... avait cessé toute communauté de vie avec Laure X... depuis 1993 et avait engagé une procédure de divorce en mars 1995 ; - l'acceptation du contrat n° 0330124E par Laure X... est sans efficacité, les dispositions de l'article L 132-9 du Code des Assurances ne pouvant faire obstacle à la liberté de révocation d'une donation indirecte entre époux résultant des articles 1096 et 1121 du Code Civil ; - les premiers juges ont inversé la charge de la preuve en exigeant qu'elle démontre l'authenticité de la signature de Robert Z... sur la lettre de changement de bénéficiaire, alors que cette preuve incombe à Sylviane Y... , demanderesse en première instance qui en conteste l'authenticité ; - l'authenticité de la signature de Robert Z... apposée sur les lettres du 25 avril 1995 ne peut être mise en doute, dès lors qu'elle a été écrite de la main gauche du rédacteur dont la main droite était paralysée suite à son hémiplégie du côté droit, et qu'il résulte de l'expertise amiable de Mme de Villette que cette signature est similaire à celles apposées par le scripteur sur d'autres documents établis à la même époque, qu'enfin, un témoin Mme PITTICO a attesté que la lettre en question avait été signée en sa présence, après que Robert Z... la lui ait lue ; - il résulte des attestations de personnes ayant côtoyé Robert Z... que ce dernier, qui avait entamé une procédure de divorce, a entendu la gratifier pour le dévouement dont elle avait fait preuve en le soignant et en l'accompagnant durant son hospitalisation et sa maladie, motif exclusif de l'illicéité alléguée par l'intimée, la Cour de Cassation ayant d'ailleurs jugé que n'était pas contraire aux bonnes moeurs la cause de la libéralité dont l'auteur entend maintenir la relation adultère qu'il entend maintenir avec le bénéficiaire. Laure X... a conclu à la confirmation du jugement et à la condamnation de Sylviane Y... à 100 000 F de dommages et intérêts et 30 000 F au titre de l'article 700 Nouveau Code de Procédure Civile, faisant valoir que : - l'assurance vie contractée dans l'intérêt de la famille et non dans une intention purement libérale ne constitue pas une donation indirecte révocable soumise aux dispositions de l'article 1096 ; dès lors l'acceptation expresse de la bénéficiaire a rendu irrévocable la stipulation pour autrui contenue au contrat n° 0330124E, en application des dispositions de l'article L 132-9 du Code des Assurances ; - la preuve de l'authenticité de la signature de Robert Z... sur les deux lettres dactylographiées du 25 avril 1995 incombe à Sylviane Y... qui s'en prévaut ; - cette preuve n'est pas rapportée au cas d'espèce, car la signature qui y figure est totalement différente de celle apposée sur la requête en divorce rédigée quelques jours auparavant, et sur d'autres documents ; - il résulte des pièces produites aux débats que M. Z... ne pouvait plus écrire après son hémiplégie, et l'expertise versée aux débats est inopérante, car Mme de Villette a travaillé sur des pièces qui n'ont pas été authentifiées de façon officielle entre la date de l'accident et celle du décès, alors que toutes les relations de Robert Z... témoignent qu'il était incapable de tenir le moindre objet, et encore moins d'écrire ; - l'attestation de Mme PITTICO décrit une scène rocambolesque et son témoignage est inexploitable, car elle décrit des faits qu'elle ne date pas et qui sont au demeurant parfaitement invraisemblables ; - l'intention de son mari de changer le bénéficiaire des contrats n'est pas démontrée, alors qu'il était très attaché à son épouse avec laquelle, marié depuis quatorze ans, il avait partagé les vicissitudes de ses affaires ; - en tout état de cause, la désignation de Sylviane Y... comme bénéficiaire aurait une cause illicite et contraire aux bonnes moeurs, cette désignation n'ayant pu avoir pour but que le maintien de relations adultères, constituant une faute civile, dès lors que Robert Z... aurait avantagé sa maîtresse en laissant à son épouse les dettes du ménage. AXA ASSURANCES s'en est rapportée à justice sur le bien fondé de l'appel de Sylviane Y... , mais a conclu à sa condamnation au paiement d'une indemnité de 10 000 F au titre de l'article 700 Nouveau Code de Procédure Civile. SUR CE, LA COUR Sur l'acceptation du contrat 0330124E par Laure X... Considérant que l'attribution d'un capital d'assurance-vie constituant une libéralité pour son bénéficiaire, les dispositions de l'article 1096 du Code Civil qui prévoient la libre révocation des donations entre époux prévalent sur celles de l'article L 132-9 du Code des Assurances, à condition toutefois que cette attribution de capital revête effectivement un caractère libéral et non rémunératoire ; Considérant qu'au cas d'espèce, il résulte des attestations produites aux débats que Laure X... a, au début de son union avec Robert Z... , entretenu celui-ci qui se trouvait sans ressources après une faillite, puis collaboré étroitement à son activité d'agent d'assurances, tout en n'ayant au sein de cette agence qu'une position subalterne d'employée faiblement rémunérée ; Que Robert Z... , tout en désirant se séparer de son épouse, voulait rétribuer cette aide et collaboration et avait acquis à cette fin un appartement en indivision avec elle, le 4 décembre 1993 ; Que la souscription de contrats d'assurance vie prévoyant l'attribution de capitaux à Laure X... en cas de décès procède également d'une opération de prévoyance du défunt qui, se sachant gravement malade, a voulu s'acquitter de son devoir d'assistance à l'égard de son épouse ; Que cette institution est donc exclusive de toute intention libérale ; Considérant que les dispositions de l'article 1096 du Code Civil ne peuvent donc s'appliquer aux contrats litigieux ; Qu'il en résulte que l'acceptation du contrat n° 0330124E par Laure X... le 9 mars 1995 rend irrévocable la stipulation d'attribution à son profit du capital prévue à ce contrat et que cette stipulation n'a pu être valablement révoquée par Robert Z... le 25 avril 1995, soit postérieurement à l'acceptation du bénéficiaire, en application des dispositions de l'article L 132-9 du Code des Assurances ; Sur l'authenticité des lettres de révocation du 25 avril 1995 Considérant qu'AXA ASSURANCES a été destinataire le 25 avril 1995 de deux lettres recommandées dactylographiées, portant la signature " Z... ", lui signifiant l'intention de ce dernier de substituer Sylviane Y... à Laure X... comme bénéficiaire des capitaux stipulés aux deux contrats d'assurance- vie 0330124E et 20004732 ; Que Laure X... soutient que ces lettres recommandées dont se prévaut Sylviane Y... ne sont pas revêtues de la signature de son époux ; Considérant que Sylviane Y... qui réclame l'exécution de l'obligation de paiement des capitaux résultant des documents contestés doit établir l'authenticité de la signature de Robert Z... apposée sur les dits documents, et que les premiers juges n'ont nullement inversé la charge de la preuve en relevant qu'il appartenait à "Sylviane Y... qui s'en prévaut d'en démontrer l'authenticité", faisant ainsi une exacte application des dispositions de l'article 1315 du Code Civil ; Considérant qu'il convient de vérifier l'authenticité de la signature contestée, conformément à l'article 827 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Considérant que la signature apposée sur les lettres litigieuses n'a aucun point de similitude avec la signature de Robert Z... , telle qu'elle était avant son hémiplégie, ni avec celle qui fut la sienne après cette hémiplégie et qui figure sur la requête en divorce, signée par lui en présence de son avocat le 24 mars 1995, soit un mois auparavant ; Que la signature contestée, quoique tremblée, apparaît nette et lisible, contrairement à celle du 24 mars 1995, ce qui rend invraisemblable l'explication de Sylviane Y... , selon laquelle Robert Z... qui s'essayait à écrire de la main gauche avait acquis l'aisance nécessaire pour signer lisiblement, alors qu'il ressort des attestations produites et de la chronologie même des événements que son état allait s'empirant, qu'il n'était plus capable de tenir aucun objet, à plus forte raison d'écrire et de signer son nom, et qu'il est décédé le 21 mai 1995, soit un mois après l'envoi des lettres de modification du bénéficiaire ; Considérant que l'expertise amiable de Mme de Vilettte, qui n'a eu connaissance que de signatures non authentifiées du défunt est inopérante ; Que l'attestation de Mme PITTICO n'est pas crédible, ce témoin relatant très opportunément des faits invraisemblables, au demeurant non datés ni précis ainsi que l'a relevé le tribunal ; Considérant qu'au vu de ces éléments l'appelante n'établit pas que la signature apposée sur les deux lettres du 25 avril 1995 est celle de M. Z... , ce dont il résulte que la bénéficiaire des deux contrats d'assurance vie litigieux est Laure X... ; Considérant que les circonstances de l'espèce ne font pas apparaître que Sylviane Y... a fait dégénérer en abus son droit d'ester en justice, ni que Laure X... ait subi un préjudice justifiant l'allocation de dommages et intérêts ; Qu'il y a lieu de confirmer en tous points la décision dont appel, et de condamner en équité Sylviane Y... à régler 15 000 F au titre de l'article 700 Nouveau Code de Procédure Civile à Laure X... et 6 000 F au même titre à AXA ASSURANCES. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme en toutes ses dispositions le jugement dont appel, Condamne Sylviane Y... à régler à Laure X... 15 000 F au titre de l'article 700 Nouveau Code de Procédure Civile et à AXA ASSURANCES 6 000 F au même titre. Déboute Laure X... de sa demande de dommages et intérêts, Condamne Sylviane Y... aux dépens de l'instance d'appel qui seront recouvrés par les SCP GIBOU PIGNOT GRAPPOTTE BENETREAU et PARMENTIER dans les conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le Président, Le Greffier,
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