Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 février 2000
- ECLI
- 6253c854bd3db21cbdd84f1c
- Date
- 8 février 2000
contrat de travail, ruptureclause de nonconcurrencevaliditécondition/
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Texte intégral
N° Répertoire Général : S 99/34999 AIDE JURIDICTIONNELLE : Admission du au profit de N° Sur appel d'un jugement rendu le 10 Mai 1999 par le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges Section Activités diverses RG n° F98/00513 CONTRADICTOIRE REFORMATION PARTIELLE 1 re page COUR D'APPEL DE PARIS 18 me chambre Section D ARRÊT DU 8 FEVRIER 2000 (N° , pages) PARTIES EN CAUSE : 1") Monsieur le TAILLANTER Mandataire ad hoc de la société Plastinsert 22 avenue Victoria 75001 PARIS Appelant, Représenté par Me LEGER, avocat (P 159) 2") Monsieur André X... 2, rue du Stade Buffalo 92120 MONTROUGE Intimé, Comparant, assisté de Me HISEL, avocat (P 279) COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que chambre sociale Délibéré : Président : : Monsieur Claude Y..., Mme Hélène Z..., GREFFIER : Madame Catherine A..., DÉBATS : A l'audience publique du 12 Janvier 2000, Monsieur LINDEN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposé. Il en a rendu compte la Cour dans son délibéré. ARRÊT : - prononcé publiquement par Monsieur Alexandre LINDEN, Président , lequel a signé la minute avec Madame Catherine A..., Greffier. FAITS ET PROCEDURE M.Skwarczowski a été engagé à compter du 15 septembre 1985 en qualité de responsable technique par la société Plastinsert dont il était l'un des associés, détenant 25% des parts concurremment avec MM.Nicolas, Szczepaniak et Zerr, ce dernier étant gérant. La relation de travail était régie par la conventioncollective de la métallurgie de la région parisienne. Par additif au contrat de travail du 1er juin 1988, la société Plastinsert s'est engagée à régler 100% des cotisations à l'ordre des Mutuelles du Mans au titre d'un contrat capital- retraite à effet au 17 juin 1988. Par acte du 7 juillet 1992, la totalité des parts de la société Plastinsert a été cédée à la société Rambure ; concomitamment, les cédants se sont engagés à l'égard de la société Rambure, en contrepartie de cette acquisition, à ne pas se rétablir, ni créer, même en qualité de salariés, une activité telle que celle exercée par la société Plastinsert et ce, pour une durée de cinq années à compter de ce jour. Le document ajoute : En outre, comme nous sommes tous salariés de la société, nous acceptons que nos contrats de travail soient modifiés et qu'une clause de non-concurrence soit incluse comme ci-dessus libellée dans le cadre de la convention collective de la F.I.M.T.M. Cette clause de non-concurrence complémentaire, en vertu du contrat de travail, s'appliquera pour une durée de deux années. Dès à présent, nous nous interdisons de contester la présente clause , aux motifs qu'elle n'avait pas été portée, à l'origine, dans le contrat de travail. Par lettre du 29 juillet 1997, M.Skwarczowski a été licencié pour les motifs suivants : - situation préoccupante de le société Plastinsert, suite à des pertes continues depuis 1993 ; - commandes très faibles depuis le début de l'année. Par lettre du 17 novembre 1997, la société Plastinsert a libéré M.Skwarczowski de toute obligation de non-concurrence avec elle. M.Skwarczowski ayant contesté cette dénonciation à raison de sa tardiveté, la société Plastinsert a répondu qu'après réexamen du contrat de travail, il était apparu qu'aucune clause de non-concurrence n'y était mentionnée. La société Plastinsert a fait l'objet d'une dissolution à effet du 30 juin 1998 ; il a été mis fin aux fonctions du liquidateur, Mlle B.... Par jugement du 10 mai 1999, le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint-Georges a condamné Plastinsert à payer à M.Skwarczowski : - 181 942 F à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 291 106,80 F à titre d'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence ; - 30 000 F à titre de dommages-intérêts pour non respect du contrat de groupe ; - 5 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par ordonnance du 29 juin 1999 du président du tribunal de commerce de Créteil, M.Le Taillanter a été désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société Plastinsert. Celle-ci a interjeté appel. La Cour se réfère aux conclusions des parties du 12 janvier 2000. MOTIVATION Sur le licenciement Il résulte des articles L 122-14 -2 et L.321-1 du Code du travail que la lettre de licenciement donnée pour motif économique doit mentionner les raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail ; l'énoncé d'un motif imprécis équivaut à une absence de motif. En l'espèce, la lettre de licenciement se borne à faire état des difficultés économiques de la société, sans mentionner leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail de M.Skwarczowski, ce qui ne constitue pas l'énoncé du motif exigé par la loi. Le licenciement de M.Skwarczowski est donc sans cause réelle et sérieuse. Le préjudice subi de ce chef ayant été exactement apprécié, le jugement sera confirmé. Sur la clause de non-concurrence En vertu de l'article 1165 du Code civil, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121. En conséquence, la lettre du 7 juillet 1992 adressée à la société Rambure par M.Skwarczowski et les autres anciens associés de la société Plastinsert, également salariés de celle-ci, ne peut, quel que soit son contenu, valoir clause de non-concurrence dans le cadre du contrat de travail liant M.Skwarczowski à la société Plastinsert, laquelle n'était pas partie à l'engagement pris. Il importe peu à cet égard que la société Plastinsert ait "libéré" M.Skwarczowski de l'obligation de non-concurrence, les conditions prévues par l'article 1121 du Code civil n'étant pas remplies dès lors que la convention collective imposait à l'employeur le versement d'une contrepartie financière. La demande de M.Skwarczowski n'est donc pas fondée. Le jugement sera en conséquence réformé en ce sens. Sur le non respect du contrat de groupe Les premiers juges, par des motifs que la Cour adopte, ont considéré à juste titre que Plastinsert n'avait pas respecté ses engagements. Le jugement sera donc confirmé. Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile Il n'y a pas lieu en cause d'appel à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'indemnité allouée par les premiers juges étant confirmée. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, par arr t contradictoire, Réformant partiellement le jugement déféré, . Déboute M.Skwarczowski de sa demande à titre de contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence ; Confirme pour le surplus le jugement déféré ; Dit n'y avoir lieu à application en cause d'appel de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Plastinsert aux dépens, qui comprendront les frais éventuels d'exécution. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 février 2000
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6253c854bd3db21cbdd84f1c
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- Texte intégral
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