Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 mai 2000
- ECLI
- 6253c855bd3db21cbdd84f47
- Date
- 22 mai 2000
contrat de travail, formationconditions de formecontrat écritportée/
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS 3ème CHAMBRE YLG/SM ARRET N REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 98/01861 AFFAIRE : X... Guy C/ Maître MARTIN-TOUCHAIS, ès-qualités, AGS-CGEA de RENNES. Jugement du C.P.H. CHOLET du 22 Juin 1998 ARRÊT RENDU LE 22 Mai 2000 APPELANT : Monsieur Guy X... 9 rue Cathelineau 49280 ST CHRISTOPHE DU BOIS Convoqué, Représenté par Maître Lionel DESCAMPS, avocat au barreau d'ANGERS. INTIMES : Maître MARTIN-TOUCHAIS ès-qualités de liquidateur à la liquidation Judiciaire de la SA DIAMANT BP 22 49002 ANGERS CEDEX 01 L'A.G.S. dont le siège est 3, rue Paul Cézanne 75008 PARIS, agissant par le CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS (CGEA du CENTRE OUEST), délégation régionale AGS CENTRE OUEST, son mandataire Immeuble Le Magister 4, Cours Raphaùl Binet 35069 RENNES CEDEX Convoqués, Représentés par Maître André FOLLEN, avocat au barreau d'ANGERS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur le Président LE GUILLANTON a tenu seul l'audience, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER : Madame Y..., COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur Z... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers, DEBATS : A l'audience publique du 11 Avril 2000 ARRET : contradictoire Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 22 Mai 2000, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ******* EXPOSE DU LITIGE Monsieur X... a été engagé par contrat de travail en date du 2 octobre 1995 pour une durée indéterminée et à temps partiel par la SA DIAMANT. Par lettre du 10 juin 1996, il a été proposé à Monsieur X... une modification de son contrat de travail ne devant prendre effet qu'à compter du 1er septembre 1996. La société a été placé en liquidation judiciaire par jugement en date du 4 décembre 1996 du Tribunal de Commerce d'Angers et Maître MARTIN TOUCHAIS a été nommé mandataire liquidateur. Le 16 décembre 1996, ce dernier a notifié à Monsieur X... son licenciement pour motif économique avec la raison suivante:"arrêt total de l'activité". Suite au dépôt de sa créance salariale, Monsieur X... a saisi le Conseil des Prud'hommes qui par ordonnance avant dire droit du 15 décembre 1997 lui a demandé de justifier ou non d'un lien de subordination avec la société DIAMANT. Celui-ci demande au Conseil de Prud'hommes que soit fixée sa créance salariale à hauteur de 38.738,01 Francs, le paiement des intérêts de droit, l'exécution provisoire du jugement, la condamnation aux dépens de Maître MARTIN-TOUCHAIS ès-qualités ainsi que la condamnation solidaire de Maître MARTIN-TOUCHAIS et de l' AGS CGEA de Rennes au paiement de la somme de 2.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par jugement en date du 22 juin 1998, le Conseil des Prud'hommes de Cholet a dit que la réalité du contrat de travail entre Monsieur X... et la SA DIAMANT n'est nullement prouvée, a débouté Monsieur X... de toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens. Monsieur X... a formé appel de ce jugement et demande à la Cour de l'infirmer et d'ordonner l'inscription au passif salarial de la liquidation judiciaire de la SA DIAMANT pour les montants bruts suivants: - salaire du 1er au 30 juin 1996: 14.000 Francs - salaire du 1er au 31 juillet 1996: 10.777,20 Francs - salaire du 1er au 31 août 1996 : 11.092, 87 Francs - salaire du 1er au 31 décembre 1996: 5.500, 00 Francs - salaire du 1er au 28 février 1997: 5.500, 00 Francs, - salaire du 1er au 16 mars 1997: 2.750, 00 Francs, - congés payés : 5.076,80 Francs. De condamner Maître MARTIN-TOUCHAIS ès-qualités, aux dépens ainsi qu'au versement de la somme de 10.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'appelant fait valoir : Que la preuve du caractère prétendûment fictif de son contrat de travail n'est pas rapportée ; Que les intimés auraient du soulevé en première instance l'incompétence du Conseil de Prud'hommes ; Maître MARTIN-TOUCHAIS, ès-qualités de liquidateur de la Société DIAMANT, sollicite la confirmation du jugement déféré et l'octroi d'une somme de 5.000 Francs sur la base de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Le liquidateur soutient : Que si Monsieur X... veut prétendre avoir effectivement exercé une activité quelconque dans le cadre d'un lien de subordination, il lui appartient d'apporter la preuve des instructions qu'il a reçu, et modalités dans lesquelles il rendait compte de son action et du caractère technique de son activité ; Que le Conseil de Prud'hommes a relevé des éléments permettant de douter de la réalité d'un contrat de travail (conditions tout à fait inhabituelles de travail d'un commercial, salaire fixe, possession de 49% du capital social...) ; Qu'il n'y avait aucune obligation de soulever une incompétence devant la juridiction prud'homale de première instance et ce d'autant plus que le même problème à savoir l'existence ou non du contrat de travail commande à la fois la question de la compétence et de fond ; L'AGS, représentée par le CGEA de RENNES, conclut à la confirmation du jugement attaqué, subsidiairement à la limitation de sa garantie dans les conditions légales et réglementaires ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité de 5.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Elle s'associe à l'argumentation du liquidateur ; Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision dont appel et aux écritures des parties ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu que les demandes de Monsieur X..., régulières en la forme, de même que son appel, sont recevables ; Attendu qu'il y a en l'espèce contrat de travail apparent au profit de Monsieur X..., marqué par l'existence d'un écrit, de bulletins de salaire, d'une attestation ASSEDIC et d'un certificat de travail ; Attendu qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; Qu'en particulier, il incombe au liquidateur de démontrer que le mandat social l'emporte sur les fonctions salariés ; Attendu que cette preuve n'est pas présentement rapportée ; Que la détention de 49% des parts sociales, qui justifie l'intérêt de Monsieur X... à se porter caution, n'est pas incompatible avec le statut de salarié et l'existence d'un lien de subordination ; Que les responsabilités assumées par l'appelant et son statut de cadre expliquent son niveau de rémunération ; Que des horaires de 8 heures à 12 heures du lundi au vendredi ne sont pas exclusifs d'une activité de prospection ; que la Société DIAMANT a précisé au liquidateur le 18 janvier 1997 que lorsque Monsieur X... effectuait des tournées à l'extérieur du Choletais, la répartition de ses heures était différente ; qu'il travaillait dans ce cas toute la journée, deux jours et demi par semaine ; Attendu que Monsieur X... verse aux débats la lettre adressée à Maître MARTIN-TOUCHAIS le 18 janvier 1997 expliquant les fonctions et le travail effectué par Madame A... et Monsieur X... en ces termes : "-Madame A... a fait l'objet d'un contrat de travail établi le 18 Septembre 1995, précisant ses fonctions et attributions, à savoir : comptable. A ce titre, elle assurait toute la partie administrative et comptable de la Société, encaissements et décaissements, après vérification des pièces comptables par Monsieur Guy X..., et pour une question de commodité (ne résidant pas moi-même sur place) elle possédait la signature sur le compte bancaire. Ce contrat était à temps partiel (Madame A... est multi employeurs) d'une durée mensuelle de 70 heures soit 2 jours par semaine le lundi et le vendredi. La charge de travail ne nécessitant plus une telle intervention, son horaire mensuel a été ramené en Février 96 à 30 heures, soit 2 demi-journées par semaine, le lundi et le vendredi, et porté à une demi-journée (le lundi) à compter du 1er Juillet 1996. - Monsieur X... a fait l'objet d'un contrat de travail établi le 2 octobre 1995, précisant ses fonctions et attributions, à savoir : Technico-commercial. A ce titre, il avait en charge la prospection de la clientèle, contrôle et visa des achats. La durée hebdomadaire de son travail était de 20 heures, soit chaque matinée du lundi au vendredi, sauf lorsqu'il prospectait hors du choletais. Dans ce cas, cet horaire était effectué sur 2 jours et demi." Que Monsieur X... n'avait pas la signature des comptes ; que dans une lettre, adressée par l'AGS au liquidateur le 19 janvier 1996, il est consigné : "les personnes titulaires de la signature sur les comptes bancaires de la SA DIAMANT au Crédit Mutuel sont Mademoiselle B... et Madame Isabelle A..." ; Attendu que par ailleurs, Maître BACH, Administrateur judiciaire, a réglé les salaires de Monsieur X... des mois de septembre, octobre et novembre 1997, ce qu'il aurait refusé de faire s'il avait estimé que ce dernier n'avait effectué aucun travail salarié effectif ; Que dans la correspondance adressée par cet administrateur judiciaire à Maître MARTIN-TOUCHAIS le 29 novembre 1996, il n'est fait état d'aucun élément précis et objectif permettant de douter de la réalité de l'activité salarié de l'appelant, mais seulement d'une position de principe formulée en ces termes : "ma position dans cette affaire est que Madame A... et Monsieur Guy X... sont les véritables dirigeants de la Société, puisque ces derniers détiennent la quasi totalité du capital social"; Attendu que les intimés ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, de ce que Monsieur X... était l'un des dirigeants de fait de la société et de ce que celui-ci n'aurait eu aucune activité salariée véritable ; Que le liquidateur et l'AGS ne sauraient se borner à faire état d'"éléments permettant de douter de la réalité d'un contrat de travail" ; Qu'ils ne sauraient invoquer le caractère tardif des réclamations de Monsieur X..., alors que celui-ci par lettre du 6 mai 1997 a écrit au liquidateur : "Votre courrier du 28 mars relatif au refus du CGEA de régler mes salaires et motivé par "l'apparence" que je soit le véritable dirigeant me semble quelque peu léger. Dans un premier temps, le CGEA n'indique pas sur quels faits objectifs elle base sa décision, dans la mesure où la loi n'interdit pas à un associé, alors même qu'il détient 49% des actions de la société, d'être salarié de cette même entreprise. Je suis titulaire d'un contrat de travail établi en bonne et due forme, et soumis au lien de subordination envers le Conseil d'Administration. J'ajoute que ce grief dure depuis le mois de juin 1996, et que depuis ce temps vous n'avez jamais été en mesure de me préciser exactement le fondement d'un tel acharnement. Je me permet de vous rappeler que le salaire est une créance alimentaire dont je suis privé depuis maintenant bientôt un an. Estimant avoir fait preuve de suffisamment de patience..." ; Attendu qu'enfin, si Monsieur X... n'avait exercé aucune activité salariale au sein de la Société DIAMANT, aucun salaire n'aurait du lui être versé par les organes de la procédure collective de cette société, ce qui n'a pas été le cas et que nulle procédure de licenciement n'aurait du être dirigée à son encontre ; Attendu qu'il convient, dès lors, infirmant le jugement déféré, de faire droit à la demande principale de Monsieur X... ; Attendu que l'AGS devra garantir la créance de l'appelant dans les limites légales et plafonds réglementaires ; Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ; Attendu qu'eu égard à la situation économique de la Société DIAMANT, il ne sera pas fait droit à la demande de Monsieur X... au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu qu'il n'y a pas lieu non plus de faire droit aux demandes du liquidateur et de l'AGS sur le fondement du même article, injustifiées en équité ; PAR CES MOTIFS Déclare Monsieur X... recevable en ses demandes et en son appel ; Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau ; Fixe la créance de Monsieur X... à l'encontre de la liquidation judiciaire de la Société DIAMANT aux sommes suivantes : [* salaire du 1er au 30 juin 1996 14.000,00 Francs *] salaire du 1er au 31 juillet 1996 10.777,20 Francs [* salaire du 1er au 31 août 1996 11.092,87 Francs *] salaire du 1er au 31 décembre 1996 5.500,00 Francs [* salaire du 1er au 31 janvier 1997 5.500,00 Francs *] salaire du 1er au 28 février 1997 5.500,00 Francs [* salaire du 1er au 16 mars 1997 2.750,00 Francs *] congés payés 5.076,80 Francs Dit que l'AGS, représentée par le CGEA de RENNES, devra garantir cette créance dans les limites prévues par l'article L 143-11-1 du Code du Travail et les plafonds prévus par les articles L 143-11-8 et D 143-2 du même Code ; Ordonne l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de liquidation judiciaire ; Rejette toute prétention autre ou contraire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 mai 2000
- Matière
- contrat de travail, formation
Référence
6253c855bd3db21cbdd84f47
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA