Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 juin 2000
- ECLI
- 6253c855bd3db21cbdd84f57
- Date
- 14 juin 2000
autorite parentaledroit de visite et d'hébergementlimitation au territoire nationalparent étranger résidant à l'étrangerconvention francoalgérienne du 21 juin 1988
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS 1ère CHAMBRE B JC/OJ ARRET N AFFAIRE N : 99/01488 AFFAIRE : X... C/ Y... Décision du T.G.I. ANGERS du 26 Avril 1999 ARRÊT DU 14 JUIN 2000 APPELANT : Monsieur Brahim X... né le xx xxxxx 1965 à xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 89000 AUXERRE représenté par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assisté de Me MIELLE-GASNIER, avocat à ANGERS Aide Juridictionnelle Partielle 55% du 11 Octobre 1999 INTIMEE : Madame Henriette Y... épouse X... née xxxxxxxxxxxxx 1957 à RIKITEA-GAMBIER (POLYNESIE F) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 49300 CHOLET représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assistée de Me COCAUD-CHATTELEYN, avocat à ANGERS Aide Juridictionnelle Totale 100% du 13 Décembre 1999 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES Z... ET DU DELIBERE Monsieur CHESNEAU, Président de Chambre, Monsieur A... et Madame BARBAUD , Conseillers GREFFIER : Madame PRIOU Z... : A l'audience non publique du 15 Mai 2000 à 14 H 00 ARRET : contradictoire Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 14 Juin 2000, à 14 H 00 date indiquée par le Président à l'issue des débats. - 2 - ACTE INTRODUCTIF D'INSTANCE Par acte d'huissiers du 8 mars 1995, Madame Henriette Y..., divorcée en premières noces de Monsieur Claude B..., remariée en secondes noces avec Monsieur X... a assigné Monsieur Brahim X..., aux fins de : - prononcer le divorce d'entre les époux aux torts exclusifs de Monsieur X... ; - ordonner la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des époux X... - Y... célébré le 9 octobre 1992 par devant Monsieur l'Officier d'Etat-Civil de CHOLET (MAINE ET LOIRE) ; - ainsi qu'en marge des extraits d'acte de naissance de chacun des époux, Madame Y... née le 28 octobre 1957 à RIKITEA-GAMBIER - Ile de TUAMOTU (POLYNESIE FRANCAISE), Monsieur X... né le 15 avril 1965 à BOU-HAROUM (ALGERIE) ; - confier conjointement aux deux parents l'exercice de l'autorité parentale sur : - Shérazade, née le 16 juillet 1993, - Karim, né le 4 décembre 1994 ; - fixer la résidence des enfants chez leur mère ; - condamner Monsieur X... à verser à son épouse, pour l'entretien et l'éducation des deux enfants, une pension alimentaire de 600 F par mois et par enfant, soit au total 1 200 F ; - dire que la pension sera réévaluée chaque année en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le mari est employé ou ouvrier - série France entière (indice INSEE) ; - autoriser Madame X... à conserver l'usage du nom de son mari ; - condamner Monsieur X... aux entiers dépens. DECISION DEFEREE A LA COUR Par jugement du tribunal de grande instance d'ANGERS du 26 avril 1999, il a été statué en ces termes : - vu l'ordonnance du juge aux affaires familiales du 25 janvier 1995 ayant autorisé les époux à résider séparément ; - prononçons le divorce de : - 3 - - Brahim X..., né le 15 avril 1965 0 BOU-HAROUM (ALGERIE), et - Henriette Y..., née le xxxxxxxxxx 1957 à RIKITEA (TAHITI) aux torts partagés ; - disons que mention du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage dressé le 9 octobre 1992 à CHOLET (MAINE ET LOIRE), ainsi qu'en marge des actes de naissance respectifs des époux ; - ordonnons la liquidation et le partage des intérêts respectifs des époux conformément à leur régime matrimonial ; - commettons pour y procéder Monsieur le Président de la chambre départementale des notaires ou son délégué sous la surveillance du juge de la mise en état de la chambre des affaires familiales du tribunal ; - disons que l'autorité parentale sur les enfants mineurs Shérazade et Karim est exercée conjointement par les deux parents ; - fixons la résidence habituelle des enfants chez le père ; - disons que sauf accord différent des parties, la mère pourra exercer un droit de visite et d'hébergement sur les deux enfants pendant : - la totalité des vacances de Toussaint, de Février et de Pâques, - la moitié des vacances scolaires de fin d'année et d'été, première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires, à charge pour le père de conduire les enfants à la résidence de leur mère le premier samedi des vacances à 20 heures et de venir les y rechercher le dernier jour à 14 heures 30 ; - constatons l'insolvabilité de Madame Henriette Y... épouse X... et déboutons Monsieur X... de sa demande de pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation des enfants ; - faisons défense au père d'une part et à la ère d'autre part, de sortir les enfants du territoire national ; - autorisons la femme à conserver l'usage du nom patronymique du mari après le prononcé du divorce ; - ordonnons l'exécution provisoire de la présente décision concernant les mesures relatives aux enfants ; - 5 - - faisons masse des dépens et disons qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties et recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle. * * * Vu les dernières conclusions de Monsieur X... du 27 mars 2000 ; Vu les dernières conclusions de Madame Y... du 4 avril 2000 ; vu l'ordonnance de clôture du 10 avril 2000 ; MOTIFS Monsieur X... et Madame Y... se sont mariés le 9 octobre 1992 à CHOLET. De leur union sont issus : - Shérazade, née le 16 juillet 1993, - KARIM né le 4 décembre 1994. L'appel porte uniquement sur l'interdiction faite aux parents de sortir les enfants du territoire national. La convention franco algérienne du 21 juin 1988 dispose, dans son article 6, qu'un droit de visite transfrontière doit être attribué au parent qui n'a pas la "garde" de l'enfant, le juge pouvant toutefois adapter les modalités d'exercice de ce droit en cas de circonstances exceptionnelles. Cette disposition n'a pas vocation à s'appliquer dans la présente affaire car il est définitivement jugé, en l'absence d'appel sur ce point, que la résidence des deux enfants est fixée chez le père. Il n'est pas possible de restreindre la liberté du père d'établir sa résidence où il le souhaite. L'interdiction qui lui est faite de sortir avec les enfants du territoire national qui, dans l'esprit du premier juge doit être le territoire français, ne peut donc être prononcée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et dans les limites de l'appel, REFORME le jugement en ce qu'il a fait défense au père, d'une part et à la mère, d'autre part, de sortir les enfants du territoire national ; DIT qu'il n'y a pas lieu au prononcé d'une telle interdiction ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens de première instance qu'elle aura elle-même engagés. - 6 - CONDAMNE Madame Y... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER LE PRESIDENT D. PRIOU J. CHESNEAU
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 juin 2000
- Matière
- autorite parentale
Référence
6253c855bd3db21cbdd84f57
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