Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 juin 2000
- ECLI
- 6253c856bd3db21cbdd84f5b
- Date
- 13 juin 2000
procedure civile
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Texte intégral
COUR D APPEL D ANGERS 3ème CHAMBRE RJ/SM ARRETN0 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N0 :99/01178 AFFAIRE: Groupe Folklorique BRASIL TROPICAL SPECTACLES ARC EN CIEL MME X... Y..., Maître Pierre BRIAND, ès-qualités, Ordonnance du Juge-Commissaire du Tribunal de.Commerce du MANS du 23 Mars 1999 ARRET RENDU LE 13 Juin 2000 APPELANT: Groupe Folklorique Brésilien BRASIL TROPICAL ayant élu domicile chez son Agent Artistique Monsieur Jacques Z... xxxxxxxxxxxxxxx59150 WATTRELOS Représenté par la SCP DUFOURGBURG-GUILLOT, avoués, Assisté de Maître DUBREUIL, avocat au barreau de LILLE, qui dépose son dossier. INTIMES: SPECTACLES ARC EN CIEL Madame X... Y... 8, Rue de Vendelais 78310 MAUREPAS Assignée, n ayant pas constitué avoue. Maître Pierre BRIAND Liquidateur à la Liquidation Judiciaire de Madame Y... X..., SPECTACLES ARC EN CIEL 7 Avenue François Mitterrand 72015 LE MANS Représenté par la SCP CHATTELEYN et GEORGE, avoués, -1- COMPOSITION DE LA COUR LORS DES A... ET DU DELIBERE: Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur B... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers GREFFIER: Madame LECOMTE A... : A l audience publique du 15 Mai 2000 Prononcé par l un des magistrats ayant participé au délibéré, à l audience publique du 13 Juin 2000, date indiquée par le Président à l issue des débats. ARRET : réputé contradictoire Le groupe folklorique BRASIL TROPICAL et Madame X... Y... ont signés les 5juin 1997, 21juillet1997 et 6 août 1997 3 contrats d engagement pour des spectacles. Les spectacles ont été annulés et Madame Y..., entrepreneur, a été déclarée en liquidation judiciaire le 6janvier 1998. Par ordonnance en date du 23 mars 1999, le juge commissaire du Tribunal de Commerce du Mans a admis la créance du groupe BRASIL TROPICAL, Monsieur Z... pour la somme de 137 000 Francs à titre chirographaire, a débouté le groupe BRASIL TROPICAL de toutes ses demandes, fins et conclusions et a condamné ce groupe à payer la somme de 1 500 Francs au titre de l article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Le groupe folklorique BRASIL TROPICAL a interjeté appel de cette ordonnance et demande à la Cour de dire que sa créance salariale non contestée pour un montant de 137 000 Francs doit être admise à titre privilégié au passif de la liquidation judiciaire de la Société "les spectacles ARC EN CIEL", de condamner Maître BRIAND en sa qualité de liquidateur à payer la somme de 3 000 Francs sur le fondement de l article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu aux entiers dépens. Maître BRIAND ès-qualités, demande à la Cour de déclarer nulle la déclaration d appel pour violation des dispositions de l article 901 du Nouveau Code de Procédure Civile, de dire irrecevables toutes prétentions à infirmation de l ordonnance entreprise, de le recevoir en son appel incident, de dire nulle la déclaration de créance régularisée, de dire en conséquence n y avoir lieu de statuer sur une déclaration de créance qui n a pas été régulièrement formée et donc de confirmer l ordonnance entreprise concernant les frais irrépétibles et l admission de la créance à titre chirographaire, de condamner le groupe au paiement de la somme de 5 000 Francs sur le fondement de l article 700 du Nouveau Code de procédure civile ainsi qu aux entiers dépens. -2 - Assignée à personne, Madame X... Y... n a pas comparue. [* *] [* *] L appel a été formée par le Groupe Folklorique Brésilien "BRASIL TROPICAL" ayant élu domicile chez son agent artistique, Monsieur Z.... Maître BRIAND, ès-qualités, fait valoir que la dénomination de la partie appelante est incomplète et demande la nullité de la déclaration d appel par application de l article 901 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il fait valoir que ces irrégularités lui causent un grief dans la mesure ou il est impossible de procéder à l identification exacte de l appelant. L appelant réplique que le Groupe "BRASIL TROPICAL" est un groupe folklorique composé de plusieurs artistes, dont le contrat est régi par l article 762-1 du Code du Travail, qui prévoit qu un contrat collectif peut être signé par un seul artiste, membre du groupe. Au cas d espèce, ce serait le maître du ballet qui aurait signé le contrat. Il indique qu il est d usage courant qu un artiste étranger se domicilie chez son agent artistique pour les contrats à exécuter en France. L appelant ne revendique pas la personnalité morale. Il s agit donc d une série de personnes physiques liées par un intérêt commun né du contrat de travail signé. Au terme de l article 901 du Nouveau Code de Procédure Civile, l ensemble des artistes aurait dû être désigné dans la déclaration d'appel par leur nom, prénom, date de naissance, nationalité, etc... A supposer que l article 762-1 du Code du Travail puisse interférer avec les dispositions de l article 901 du Nouveau Code de Procédure Civile, cela supposerait à tout le moins que les mêmes renseignements d identité concernant le signataire du contrat soient portés dans la déclaration d appel, ce qui n est pas. Les conclusions ultérieures ne viennent apporter aucune précision particulière de nature à compléter les lacunes de la déclaration d appel. Celle-ci est manifestement irrégulière. L appelant invoque l absence de grief, faisant valoir que le mandataire liquidateur ne s est pas prévalu antérieurement de l insuffisante identification du groupe; On ne voit pas que l intimée aurait pu soulever à un stade antérieur la nullité de la déclaration d appel. -3 - On doit considérer, contrairement à ce que soutient l appelant que le défaut d identification cause un grief à l intimé. La déclaration ne permet pas d identifier nettement qu elle est la partie adverse et de vérifier sa qualité et son intérêt à agir. Il convient donc d annuler la déclaration d appel et de relever en conséquence l irrecevabilité de l appel par perte de droit de relever appel (Civ. 2e-15 octobre 1980). Il n y a pas lieu de faire droit à la demande d indemnité de procédure formée par Maître BRIAND ,ès-qualités. L appel incident de Maître BRIAND ne peut être recevablement formé sur cet appel principal irrecevable. PAR CES MOTIFS Déclare nulle la déclaration d appel par application de l article 901 du Nouveau Code de Procédure Civile. Déclare en conséquence l appel principal et l appel incident irrecevables. Déboute les parties de toutes autres demandes. Condamne le Groupe Folklorique "BRASIL TROPICAL" aux dépens d appel, dont recouvrement, selon les dispositions de l article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT -4-
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 13 juin 2000
- Matière
- procedure civile
Référence
6253c856bd3db21cbdd84f5b
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