Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 juin 1999
- ECLI
- 6253c856bd3db21cbdd84f70
- Date
- 21 juin 1999
responsabilite contractuellefauteentreprise contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
DU 21 JUIN 1999 ARRET N° Répertoire N° 98/01437 Première Chambre Première Section MZ/CD 07/01/1998 TGI TOULOUSE RG : 9800001 (1CH) (Mme X... JEAN ) GROUPE DES ASSURANCES NATIONALES S.C.P CANTALOUBE FERRIEU C/ Epx A Me CHATEAU Monsieur B S.C.P BOYER LESCAT MERLE CONFIRMATION GROSSE DELIVREE LE A COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Première Section Prononcé: A l'audience publique du Vingt et un juin mil neuf cent quatre vingt dix neuf, par H. MAS, président, assisté de E KAIM MARTIN, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président : H. MAS Conseillers : R. METTAS M. ZAVARO Greffier lors des débats: C. DUBARRY Débats: A l'audience publique du 25 Mai 1999 . La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : contradictoire APPELANTE GROUPE DES ASSURANCES NATIONALES Ayant pour avoué la S.C.P CANTALOUBE FERRIEU et pour avocat la SCP MERCIE, FRANCES, JUSTICE ESPENAN du barreau de Toulouse INTIMES Monsieur et Madame A Ayant pour avoué Maître Y... et pour avocat Maître Z... Jacques du barreau de Toulouse Monsieur B Ayant pour avoué la S.C.P BOYER LESCAT MERLE et pour avocat Me A... du barreau de Toulouse ********* EXPOSE : Les époux A ont fait édifier une maison d'habitation, qui a été achevée en janvier 1989. L'immeuble était équipé d'un chauffage par le sol au rez de chaussée, palier et premier demi étage sur sous sol, la chape, dans laquelle étaient inclus les tuyaux de chauffage, et le carrelage ayant été réalisé par l'entreprise de M.B, artisan carreleur. Divers désordres sont apparus en 1992 et les époux A ont assigné en responsabilité M.B et sa compagnie d'assurance le GAN. Par jugement en date du 7 janvier 1998, le tribunal de grande instance de Toulouse a : - déclaré M.B responsable des désordres, - dit que le GAN devait le garantir pour l'ensemble des désordres relevés par l'expert, - condamné M.B et le GAN in solidum à payer aux époux A les sommes de : 200.734,77 Frs TTC au titre des travaux de réfection, 42.077,15 Frs au titre de frais de relogement, réaménagement, frais de garde meubles et assurance complémentaire, 15.000 Frs à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance, 10.000 Frs en application de l'article 700 du NCPC et aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire, - dit que dans les rapports contractuels du GAN et de M.B, la franchise de 10 % avec un maximum de 0,5 fois l'indice BT 01 connu au jour du sinistre est opposable à l'assuré. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES : Le GAN, qui a relevé appel de la décision, demande que sa garantie soit déclarée non acquise à M.B au motif que celui-ci aurait réalisé des travaux non couverts par la police d'assurance. Il sollicite la condamnation de tout succombant à la somme de 10.000 Frs au titre de l'article 700 du NCPC et aux dépens. Subsidiairement, il demande que la garantie soit déclarée non acquise au motif que les désordres ne relèveraient pas de la garantie décennale. Plus subsidiairement, il demande que : - le coût de réfection relatif aux surfaces avec chauffage par le sol ne soit pas dit supérieur à la somme de 133.358,07 Frs, - que le montant des travaux de réfection relatif aux surfaces sans chauffage ne soit pas dit supérieur 7.759,57 Frs, - les demandeurs soient déboutés de leur demande en dommages et intérêts au titre de privation de jouissance et à défaut les réduire. Il estime, tout d'abord, que M.B a effectué des travaux de maçonnerie ne relevant pas de son activité de carreleur et donc non garanti. Il fait allusion ici aux chapes d'enrobage de tuyau de chauffage et aux couches de sable destinées au calage des gaines qui ont été posées. Ensuite, il prétend que les désordres sont purement esthétiques et invoque le rapport de l'expert sur ce point. D'autre part, il dit que l'expert n'a constaté aucune aggravation de ces derniers et que la garantie décennale, de toute façon s'est achevée le 1° janvier 1999. Enfin, il déclare que le coût des travaux de réfection est anormalement élevé, il estime que certains postes, dont le coût total est de 67.455,83 Frs pour les surfaces avec chauffage et de 8.080,20 Frs pour les surfaces sans chauffage, sont injustifiés. M.B qui a formé appel incident, conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé que le GAN devait sa garantie au concluant sur l'ensemble des désordres relevés par l'expert. Il demande que le préjudice matériel soit ramenéà la somme de 150.082,47 Frs et que le préjudice de jouissance soit rejeté au motif que lesdits époux seront relogés sans frais à leur charge. Il sollicite la condamnation du GAN à le relever et garantir de toute condamnation prononcée à son égard, à 20.000 Frs de dommages et intérêts, à 10.000 Frs en application de l'article 700 du NCPC et aux dépens. Il prétend avoir bien exercé une activité de carreleur puisque selon lui une chape de 350 kg dès lors qu'elle ne contient pas d'armatures relève de son activité. Il souligne que l'expert a bien relevé la nature décennale desdits travaux. M. et Mme A concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il : - a déclaré M.B responsable de l'ensemble des désordres affectant leur maison d'habitation, - a condamné in solidum M.B et le GAN. Ils demandent, en sus, la majoration des sommes qui leur ont été allouées au titre des travaux de réfection évaluées en octobre 1990 par application du coût de la construction à la date de l'arrêt intervenir, et du taux d'intérêt légal à compter du 11 août 1994 y compris pour l'indemnité correspondant au trouble de jouissance et la condamnation du GAN et de M.B à 20.000 Frs en application de l'article 700 du NCPC et aux dépens. Subsidiairement, si le caractère des désordres n'était pas établi, ils demandent que soit ordonné un complément d'expertise à l'effet de constater l'aggravation des désordres et en évaluer les conséquences sur la solidité de l'ouvrage et son impropriété à sa destination. Plus subsidiairement, si la cour ne retenait pas l'obligation de garantie du GAN, ils demandent que le délai de garantie décennale soit déclaré interrompu et qu'il soit dit qu'un nouveau délai de 10 ans a commencé à courir à compter du 27 mars 1996. Ils considèrent, au vu de l'expertise, que les désordres résultent d'un sous dosage en ciment de la chape de pose du carrelage, d'un défaut du treillis, pour les surfaces avec chauffage au sol, et d'une mauvaise mise en place de la chape s'agissant des surfaces sans chauffage au sol et que la réalisation de ces chapes rel vent directement d'une activité normale de carreleur. Ils en déduisent que toute exclusion du contrat d'assureur devrait être réputée non écrite car faisant échec aux règles d'ordre public. DISCUSSION : Sur la nature des désordres : Les désordres sont constitués par des fissures des sols carrelés. Si l'expert qualifie ces désordres "d'esthétiques", c'est pour ajouter aussitôt qu'ils ne peuvent que s'aggraver, provoquant pour les pièces pourvues d'un chauffage au sol un écrasement des tuyaux de chauffage et pour les autres sols, des problèmes de fermeture des portes notamment des placards qui tiennent à un défaut général de planéité. Il apparaît dès lors que les dommages sont futurs, mais certains. Ils rendent donc effectivement l'immeuble impropre à sa destination et il s'agit donc bien de dommages de nature décennale. Sur leur coût de réfection : Les appelants contestent certains postes de préjudice. Ainsi les frais de pose et dépose de tapisseries, peintures, dépose et repose des appareils ménagers, protection des menuiseries et nettoyage général. Néanmoins, ces frais sont la conséquence directe des désordres au même titre que le remplacement des carrelages. Enfin, les frais exposés au titre de la privation de jouissance sont justifiés car ils représentent une conséquence directe des désordres également, en ce qui concerne l'obligation de se reloger pendant la durée des travaux dans des conditions de confort similaires, les frais de déménagement et de réaménagement, ainsi que le préjudice de jouissance proprement dit. Dès lors il convient également de confirmer le jugement déféré en ce qui concerne le préjudice. Sur la garantie du GAN : M. B est assuré pour une activité de revêtements de sol. Il a réalisé une chape d'enrobage des tubes du chauffage par le sol qui est également la chape de scellement du carrelage. Ce fait est fautif en ce que la chape est non conforme aux dispositions de la notice technique qui stipule que les deux chapes doivent tre superposées et composées de mortier différemment dosés. Cependant M. B a qui il était demandé de réaliser une chape de scellement de carrelage qui entrait dans ses attributions a effectivement réalisé celle-ci, de façon non conforme aux r gles de l'art, ce qui engage sa responsabilité qui est bien une responsabilité de carreleur. Dans ces conditions, il convient de retenir que la garantie du GAN lui est effectivement due. Sur les autres demandes : La demande en dommages et intérêts présentée par M. B à l'encontre du GAN n'est pas justifiée dans la mesure où la discussion instaurée autour de la garantie compte tenu des actes accomplis par ce dernier n'est pas illégitime. En revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge de ce derniers les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés en appel et il convient de lui allouer de ce chef une somme de 10.000 Frs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. De même il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés en appel et il convient de leur allouer de ce chef une somme complémentaire de 10.000 Frs. Les demandes d'actualisation des sommes allouées au titre des condamnations prononcées est justifiée. PAR CES MOTIFS : La cour, confirme le jugement déféré, y ajoutant, dit que ces condamnations seront réévaluées au jour du paiement en fonction des variations de l'indice BT 01 en ce qui concerne les travaux de réfection et porteront intérêt au taux légal à compter de la décision déférée en ce qui concerne l'indemnisation des préjudices annexes, condamne in solidum le GAN et M.B à payer aux époux A une somme complémentaire de 10.000 Frs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne le GAN à payer à M. B une somme de 10.000 Frs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les autres demandes, condamne in solidum le GAN et M. B aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE PRESIDENT ET LE GREFFIER ONT SIGNE LA MINUTE. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 21 juin 1999
- Matière
- responsabilite contractuelle
Référence
6253c856bd3db21cbdd84f70
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA