Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 mars 2000
- ECLI
- 6253c856bd3db21cbdd84f85
- Date
- 17 mars 2000
responsabilite contractuelleobligation de renseignervente
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE, Le 14 juin 1997, Monsieur X... a commandé auprès de la société MPL AUTOMOBILES un véhicule de la marque VOLKSWAGEN - type SHARAN - GPL - 115 CH, avec une option deux sièges supplémentaires, pour un montant de 155.000 francs TTC. Monsieur X... a versé un acompte de 15.000 francs à la signature du bon de commande, le solde devant être réglé au moyen d'un prêt contracté auprès de la société SOFINCO. La livraison du véhicule devait intervenir le 28 juin 1997. Par la suite, Monsieur X..., informé de ce que le véhicule, équipé d'un réservoir GPL ne pourrait permettre la pose d'un siège supplémentaire, a par lettre en date du 24 juin 1997, résilier la commande et demandé à la société MPL AUTOMOBILES la restitution de son acompte. Par acte d'huissier en date du 26 août 1997, Monsieur X... a fait citer la société MPL AUTOMOBILES devant le tribunal d'instance de MANTES-LA-JOLIE afin de faire : - ordonner la résolution de ladite commande, - ordonner la restitution de l'acompte de 15.000 francs, - condamner la société MPL AUTOMOBILES à lui payer la somme de 5.000 francs à titre de dommages et intérêts, - condamner la société MPL AUTOMOBILES à lui verser la somme de 5.000 francs au titre des frais de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société MPL AUTOMOBILES s'est opposée à ces demandes en faisant valoir que l'article 1382 du code civil, invoqué, ne pouvait s'appliquer ici, en matière contractuelle, et que, de plus, la preuve d'un prétendu vice caché (article 1641 du code civil) n'était pas rapportée. Elle a sollicité l'allocation de la somme de 5.000 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par jugement contradictoire et en premier ressort en date du 6 mars 1998, le tribunal d'instance de MANTES-LA-JOLIE a notamment prononcé la résolution du contrat de vente intervenu le 14 juin 1997 entre Monsieur X... et la société MPL AUTOMOBILES en visant les articles 1602 et 1603 du code civil et a condamné la société MPL AUTOMOBILES à verser à Monsieur X... la somme de 15.000 francs au titre du remboursement de l'acompte versé et celle de 2.500 francs au titre des frais de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par déclaration en date du 3 avril 1998, la société MPL AUTOMOBILES a relevé appel de cette décision. Elle soutient que la demande en résolution formée par Monsieur X... était recevable mais mal fondée puisque assise à la fois sur la responsabilité contractuelle (article 1641 du code civil) et la responsabilité délictuelle (article 1382 du même code) alors que la responsabilité civile est régie par le principe de non option entre les deux ordres de responsabilité dès lors qu'une partie à un contrat subi un dommage à l'occasion de l'exécution de la convention, ce qui est le cas en l'espèce. Subsidiairement, elle fait valoir en outre que Monsieur X... ne rapporte nullement la preuve du vice caché dont serait affecté le véhicule. Elle prie donc la Cour de : - débouter Monsieur Richard X... de l'ensemble de ses demandes, - de le condamner à lui payer la somme de 5.000 francs à l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - de le condamner aux dépens qui seront recouvrés par Maître BINOCHE, avoué, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Monsieur X... sollicite la confirmation de la décision entreprise en se fondant sur les articles 1602 et 1603 du code civil, seuls visés par le tribunal d'instance. Formant appel incident, il sollicite l'allocation de la somme de 5.000 francs à titre de dommages et intérêts. Il prie donc la cour de : - recevoir Monsieur Richard X... en ses présentes écritures récapitulatives comme en celles déjà prises et sa demande initiale, l'y déclarer bien fondé, - débouter la société MPL AUTOMOBILES de toutes ses demandes fins et conclusions, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 06 mai 1998 par le tribunal d'instance de MANTES-LA-JOLIE, pour ce qui concerne la résolution du contrat de vente intervenu le 14 juin 1997 entre les parties, et la condamnation prononcée au profit de Monsieur X..., notamment celle de 15.000 francs au principal, augmentée des intérêts de droit, Statuant sur l'appel incident de Monsieur X..., condamner la société MPL AUTOMOBILES à payer la somme de 5.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamner la société MPL AUTOMOBILES à payer à Monsieur Richard X... la somme de 10.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamner la société MPL AUTOMOBILES aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le montant pourra être directement recouvré par la SCP LAMBERT DEBRAY CHEMIN, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été signée le 3 février 2000 et l'affaire appelée à l'audience du 17 février 2000 et les parties ont fait déposer leurs dossiers. SUR CE, LA COUR, Considérant que le bon de commande signé entre les deux parties, le 14 juin 1997, fait la loi des parties et devait donc être exécuté de bon foi par la société S.A. MPL AUTMOBILES qui s'était engagée à livrer le véhicule commandé, le 28 juin 1997 ; Considérant qu'en application de l'article L.114-1 du code de la consommation ce contrat a indiqué cette date limite à laquelle ce vendeur professionnel s'engageait à livrer ce véhicule automobile ; Mais considérant que dans la présente espèce, dès le 24 juin 1997, Monsieur X... a pris l'initiative de demander la résiliation de cette vente ; que son assignation devant le tribunal d'instance ne se fonde donc pas sur cet article L.114-1 ou sur l'article 1610 du code civil, mais qu'elle a visé l'article 1382 et l'article 1641 du code civil ; Considérant d'abord que la référence à l'article 1382 du code civil relatif à la responsabilité délictuelle est ici inopérante, puisque les deux parties étaient liées par un contrat et que seuls s'appliquent donc notamment les articles 1134 et 1147 et 1148 du code civil, outre les articles relatifs à la délivrance de la chose vendue ; que Monsieur X... a d'ailleurs renoncé à ce fondement et n'a plus ensuite expressément invoqué que les articles 1602 et 1603 du code civil ; Considérant qu'en vertu de l'article 1602, le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige, et qu'en droit, il appartenait, ici, au vendeur professionnel d'informer et de renseigner Monsieur X..., acheteur profane, sur les contraintes techniques et les conditions d'utilisation du véhicule choisi et sur le choix même de celui-ci en fonction des besoins indiqués par l'acheteur ; que cette obligation de délivrance de l'article 1602 et de l'article 1147 du code civil impliquait à la charge du vendeur une obligation d'information et de conseil portant notamment sur la sécurité des utilisateurs dudit véhicule ; Considérant que le premier juge a, par une exacte appréciation de ces principes de droit et des données de la cause, retenu à bon droit que Monsieur X... avait besoin impérativement d'un véhicule lui permettant de transporter sept personnes, en toute sécurité, Monsieur X... étant père de quatre enfants ; qu'il est établi par les fiches techniques, versées aux débats, que le véhicule commandé, tel que décrit dans le bon de commande (G.P.L. avec option "2 sièges supplémentaires") ne permettait pas en réalité l'installation de ces sièges supplémentaires ; qu'il est en effet patent que le réservoir G.P.L. du modèle choisi prend la place de la roue de secours, laquelle ne peut être logée que dans le compartiment arrière, ce qui avait donc pour effet certain de réduire le volume du coffre et d'interdire la pose de tout siège supplémentaire, alors pourtant que ce véhicule W-V type SHARAN est un monospace ; Considérant que la société venderesse ne fait pas la preuve qui lui incombe que, compte tenu des besoins de Monsieur X..., connus d'elle, et de la destination à donner à ce véhicule, elle l'avait renseigné sur cette impossibilité d'avoir, sur ce modèle, deux sièges supplémentaires et donc les sept places voulues et indiquées par l'acheteur ; que c'est donc à bon droit que le premier juge, sur le fondement des articles 1602, 1603 ainsi que sur celui des articles 1619 et 1184 et 1147 du code civil que la cour retient de plus, a jugé que la résiliation de cette vente devait être prononcée, aux torts du vendeur ; que le jugement est par conséquent confirmé de ce chef, et qu'il l'est également en ce qu'il a, à bon droit, condamné la S.A. MPL AUTOMOBILES à restituer à Monsieur X... son acompte de 15.000 francs ; que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la demande de restitution, c'est-à-dire le 26 août 1997, date de l'assignation valant sommation de payer ; Considérant que cette résolution judiciaire de la vente, aux torts de la société venderesse, a causé à Monsieur X... un préjudice certain et direct en réparation duquel l'appelante est condamnée à payer 5.000 francs de dommages-intérêts ; que le jugement est donc réformé de ce chef ; Considérant que, compte tenu de l'équité, le jugement est confirmé en ce qu'il a exactement accordé à Monsieur X... la somme de 2.500 francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et que la cour, y ajoutant, et sur ce même fondement, condamne l'appelante à payer 3.000 francs à l'intimé pour ses frais irrépétibles d'appel ; que de son côté, l'appelante, qui est pendante, est, eu égard à l'équité, déboutée de sa propre demande en paiement de 5.000 francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : VU les articles 1602, 1603, 1615, 1147, 1148 et 1184 du code civil : CONFIRME le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente et condamné la SA MPL AUTOMOBILES à restituer à Monsieur X... son acompte de 15.000 francs ; DE PLUS, DIT et JUGE que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 26 août 1997 ; CONDAMNE la SA appelante à payer 5.000 francs (CINQ MILLE FRANCS) de dommages-intérêts à Monsieur X... ; CONFIRME le jugement en ce qu'il a accordé 2.500 francs à Monsieur X... en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et y ajoutant, CONDAMNE la S.A. appelante à lui payer 3.000 francs (TROIS MILLE FRANCS) en application de ce même article pour ses frais irrépétibles en appel ; DEBOUTE la S.A. MPL AUTOMOBILES des fins de toutes ses demandes ; LA CONDAMNE à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre elle par la SCP d'avoués LAMBERT DEBRAY CHEMIN, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le greffier, Le Président, B. TANGUY Alban CHAIX
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 mars 2000
- Matière
- responsabilite contractuelle
Référence
6253c856bd3db21cbdd84f85
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