Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 mars 2000
- ECLI
- 6253c856bd3db21cbdd84f88
- Date
- 10 mars 2000
protection des consommateurscrédit à la consommationdéfaillance de l'emprunteuractiondélai de forclusionpoint de départcontestation de la régularité de l'offre préalabledate de formation du contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE, Suivant acte sous seing privé en date du 7 juillet 1994, la Société COFINOGA a consenti à Madame X... une offre préalable de crédit accessoire à une vente d'un montant de 58.000 francs, remboursable en 36 mensualitésd'un montant de 1.855,15 francs chacune, assurance comprise. Madame X... ayant cessé de rembourser les échéances du prêt, la SA COFINOGA, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30 août 1997, l'a mise en demeure de lui payer la somme de 28.870,76 francs en principal avec intérêts et pénalités et lui a confirmé la déchéance du terme. Le 16 octobre 1997, la SA COFINOGA a fait assigner Madame X... devant le tribunal d'instance d'ECOUEN, afin d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de 27.976,97 francs avec intérêts au taux de 6,14 % à compter du 6 mars 1997, au titre du solde du crédit et de 2.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Madame X..., régulièrement citée à la mairie de son domicile certifié certain, n'a pas comparu ni fait comparaître pour elle. Le tribunal a invité les parties à se prononcer sur l'application des dispositions des articles L.311-8 à L.311-13 et L. 311-33 du code de la consommation, ainsi que de l'article R.331-6 du même code. La SA COFINOGA a déclaré que l'offre de prêt était conforme aux dispositions du code de la consommation. Par jugement contradictoire en date du 20 janvier 1998, le tribunal d'instance d'ECOUEN a rendu la décision suivante : - condamne, en deniers ou quittance, Madame Y... à verser à la SA COFINOGA la différence entre la somme de 27.280,43 francs, d'une part, et le montant des sommes perçues au titre des intérêts, elles-mêmes majorées des intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, d'autre part, - dit que la SA COFINOGA est déchue du droit aux intérêts, - dit que la SA COFINOGA devra justifier du montant dû au titre de la restitution des sommes perçues au titre des intérêts, - déboute la SA COFINOGA de sa demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - laisse à chacune des parties la charge de ses dépens. Le 3 avril 1998, la SA COFINOGA a interjeté appel. Elle fait grief au jugement déféré d'avoir considéré que l'offre préalable de crédit ne respectait pas les dispositions de l'article 1er alinéa 2 du décret n°78-509, pris en application de l'article 5 de la loi n°78-22 du 10 janvier 1978, devenu l'article L.311-13 du code de la consommation, qui prévoit que l'offre doit être présentée de manière claire et lisible et rédigée en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celui du corps 8, alors que d'une part, le premier juge, plus de deux ans après que le contrat de crédit était devenu définitif, était forclos à soulever un moyen de déchéance du droit aux intérêts tiré de la présentation de l'offre de prêt et que d'autre part, à titre subsidiaire et sur le fond, la hauteur des caractères de l'offre acceptée par Madame X..., 3 millimètres environ, est conforme aux prescriptions du code de la consommation. Elle demande donc à la cour de : - déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par la SA COFINOGA, Y ajoutant droit, - infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déchu la concluante du droit aux intérêts, A titre principal, Vu l'article L.311-37 du code de la consommation : - déclarer irrecevable car forclose l'action de Madame X... tendant à voir déclarer la SA COFINOGA déchue du droit aux intérêts, A titre subsidiaire, - constater que l'offre préalable de crédit respecte les dispositions légales et que ses caractères ne sont pas inférieure au corps huit, - condamner Madame X... à payer à la SA COFINOGA la somme de 27.976,60 francs avec intérêts contractuels à compter du 19 mai 1997, au titre du solde du crédit, - allouer à la SA COFINOGA la somme de 5.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner Madame X... aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP LEFEVRE ET TARDY, avoués à VERSAILLES, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Madame X..., citée selon les modalités de l'article 659 du Nouveau Code de Procédure Civile, n'a pas constitué avoué. L'ordonnance de clôture a été signée le 6 janvier 2000 et l'affaire appelée à l'audience du 8 février 2000. SUR CE, LA COUR, Considérant qu'il est de droit constant que le délai biennal de forclusion prévu par l'article L.311-37 du code de la consommation est opposable à l'emprunteur qui conteste la régularité de l'offre préalable de prêt, le point de départ de ce délai étant la date à laquelle le contrat de crédit s'est formé définitivement ; que ce délai s'applique également lorsque cette irrégularité est soulevée d'office par le juge ; Considérant qu'en l'espèce, l'offre préalable a été acceptée le 7 juillet 1994, de sorte que le contrat s'est définitivement formé le 15 juillet 1994, après l'expiration du délai de rétractation ; que le premier juge était donc forclos à soulever l'irrégularité de l'offre de crédit en application de l'article L.311-13 du code de la consommation, à la date de l'audience, le 30 décembre 1997 ; que par conséquent, la cour infirme le jugement déféré en ce qu'il a appliqué à la SA COFINOGA la sanction de la déchéance du droit aux intérêts prévue par l'article L.311-33 du code de la consommation ; Considérant que laSA COFINOGA produit, outre l'original du contrat de prêt du 7 juillet 1994 et son tableau d'amortissement, la lettre de mise en demeure en date du 30 août 1997, ainsi que compte établi le 9 août 1997 ; qu'elle justifie ainsi de sa créance certaine et exigible à l'égard de Madame X... s'établissant comme suit : * échéances impayées 17.155,80 francs [* intérêts de retard sur mensualités impayées 3.460,59 francs *] capital restant dû 8.706,81 francs [* indemnité légale de 8 % 656,54 francs *] A déduire, versements après déchéance 2.042,77 francs Total 27.976,97 francs réduit à 27.976,60 francs conformément à la demande de la SA COFINOGA devant la cour ; Considérant que Madame X... sera donc condamnée à lui payer cette somme, outre les intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 30 août 1997 sur 25.862,61 francs et au taux légal à compter de la signification du présent arrêt sur 656,54 francs ; Considérant que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en faveur de la SA COFINOGA ; PAR CES MOTIFS, LA COUR statuant publiquement, par arrêt par défaut contradictoire et en dernier ressort : INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a appliqué à la SA COFINOGA la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, prévue par l'article L.311-33 du code de la consommation ; ET STATUANT A NOUVEAU : CONDAMNE Madame X... à payer à la SA COFINOGA la somme de 27.976,60 francs (VINGT SEPT MILLE NEUF CENT SOIXANTE SEIZE FRANCS SOIXANTE CENTIMES), outre les intérêts au taux contractuel à compter du 30 août 1997 sur 25.862,61 francs et au taux légal à compter de la signification du présent arrêt sur 656,54 francs ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; CONDAMNE Madame X... à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre elle par la SCP LEFEVRE TARDY, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Et ont signé le présent arrêt : Le Greffier, Le Président, B. TANGUY Alban CHAIX
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 mars 2000
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
6253c856bd3db21cbdd84f88
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA