Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 mars 2000
- ECLI
- 6253c857bd3db21cbdd84f94
- Date
- 20 mars 2000
protection des consommateurssurendettementdéchéancearticle l. 3332 du code de la consommationdécisions du juge de l'exécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE DES REDRESSEMENTS JUDICIAIRES CIVILS Arrêt n0 4 de 2000 PG/LT Dossier RJC n0 99/2362 X... Kwassi c/ Crédit Immobilier des Pays de la Loire et autres appel du jugement du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance du MANS en date du 28 octobre 1999 ARRET DU 20 MARS 2000 APPELANT Monsieur Kwassi X... ... - 72100 LE MANS Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception Représenté par Maître Jean-Noèl BOUILLAUD, du Barreau d'ANGERS, substituant Maître Hélène COCAUD-CHATTELEYN, du Barreau d'ANGERS INTIMES Le Crédit Immobilier des Pays de la Loire adresse ou siège Boîte Postale 48 - 72002 LE MANS cedex Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception Représenté par Maître lsabelle ROUCOUX, du Barreau du MANS, substituant Maître Philippe LOYER, du Barreau du MANS La Banque Hypothécaire Européenne adresse ou siège 62 rue du Louvre - 75068 PARIS cedex 02 Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception Non comparante, ni représentée La Chambre de Commerce et d'industrie du MANS et de la SARTHE adresse ou siège 1 boulevard René Levasseur Boîte Postale 22385 - 72002 LE MANS cedex1 Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception Non comparante, ni représentée Société anonyme CAMIF Catalogues adresse ou siège Service contentieux Trévins de Chauray - 79000 NIORT Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception Non comparante, ni représentée CASDEN- Banque Populaire adresse ou siège Direction des Engagements - Bureau contentieux - 77424 MARNE LA VALLEE cedex 2 Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception Non comparante, ni représentée (1) CETELEM adresse ou siège Boîte Postale 512 - 92595 LEVALLOIS PERRET cedex Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception Non comparante, ni représentée CREDIT LYONNAIS adresse ou siège 33 Place de la République - 72055 LE MANS cedex Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception Non comparant, ni représenté Crédit Municipal de NANTES adresse ou siège 7 rue du Général Leclerc, Boîte Postale 90625, 44006 NANTES cedex 1 Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception Non comparant, ni représenté Le Centre SATELLIS AURORE adresse ou siège : 20 avenue Georges Pompidou - 92595 LEVALLOIS PERRET Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception Non comparant, ni représenté Société anonyme COFIDIS adresse ou siège 1 rue du Molinel - 59675 WASQUEHAL Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception Non comparante, ni représentée COFINOGA adresse ou siège :106/108 boulevard Kennedy - 33696 MERIGNAC Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception Non comparante, ni représentée FINAREF adresse ou siège : Boîte Postale 40 - 59202 TOURCOING cedex Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception Non comparante, ni représentée Société PAIEMENTS PASS adresse ou siège : 1 Place Copernic - 91051 EVRY cedex Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception Non comparante, ni représentée Société anonyme SOFINCO - ANAP adresse ou siège : Rue du Professeur Lavignolle - Bâtiment 2, Boîte Postale 189, 33049 BORDEAUX cedex Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception Non comparante, ni représentée Société anonyme FRANCE TELECOM adresse ou siège : 2 rue des Gladiateurs - 72090 LE MANS cedex 9 Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception Non comparante, ni représentée (2) Mutuelle Assurance des Instituteurs de France adresse ou siège : Boîte Postale 275 - 72006 LE MANS cedex Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception Non comparante, ni représentée TRESOR PUBLIC : Trésorerie LE MANS - ETOILE adresse ou siège : 24 rue des Ursulines - 72017 LE MANS cedex Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception Non comparante, ni représentée COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS: Monsieur Patrick GUILLEMIN, conseiller rapporteur, a tenu seul l'audience, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément à l'article 945.1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER: Lo'c TIGER COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DEL1BERE: Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur Patrick GUILLEMIN, Conseiller, conseiller rapporteur, Monsieur Roland JEGOUIC, Conseiller. DEBATS : à l'audience publique du 14 février 2000 ARRET : contradictoire à l'égard de Monsieur X... et du Crédit Immobilier des Pays de la Loire, réputé contradictoire pour les autres parties, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience du 20 mars 2000, date indiquée par Monsieur GUILLEMIN à l'issue des débats aux parties présentes. * * * Kwassi X... ayant saisi la commission de surendettement des particuliers de la SARTHE d'une demande de bénéficier d'une procédure de surendettement des particuliers, celle-ci, après avoir déclaré cette demande recevable, a formulé ses recommandations le 21juillet1999. Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE - PAYS DE LA LOIRE a contesté ces recommandations en soulevant l'irrecevabilité de la procédure en raison de l'absence de bonne foi de Kwassi X.... Par jugement du 28 octobre 1999, le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance du MANS a dit Kwassi X... déchu du bénéfice de la procédure de surendettement. Kwassi X... a relevé appel de cette décision et demande à la Cour, par voie d'infirmation, de débouter le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE - PAYS DE LA LOIRE de ses demandes, de donner force exécutoire aux recommandations de la commission de surendettement des particuliers et de condamner le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE - PAYS DE LA LOIRE à lui verser la somme de 5 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE - PAYS DE LA LOIRE sollicite la confirmation de la décision entreprise et de condamner K wassi X... à lui verser la somme de 6 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. (3) Les autres créanciers n'ont pas comparu certains; ont écrit pour solliciter la confirmation de la décision entreprise, s'en rapporter à justice ou actualiser leur créance. SUR QUOI, LA COUR Attendu que, saisi dans le cadre des dispositions de l'article L. 332-2 du Code de la consommation, le juge peut vérifier, comme il le lui avait été demandé en l'espèce, que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 331-2 du dit Code, et donc si ce dernier est de bonne foi, que le premier juge ayant estimé que tel n'était pas le cas pour Kwassi X... , ce dernier, à l'appui de sa demande d'infirmation d'une telle décision, soutient qu'à supposer établi qu'il aurait omis de déclarer au CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE - PAYS DE LA LOIRE l'existence de crédits antérieurs au moment de sa demande de prêts, cette omission ne suffirait pas à entraîner sa déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement pour n'être pas à l'origine de sa situation de surendettement qui résulterait, selon la commission, de son divorce et de sa mauvaise gestion, que, cependant, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE - PAYS DE LA LOIRE établit que, le 2 décembre 1995, lorsque Kwassi X... a établi sa demande de deux prêts pour l'acquisition de sa résidence principale, savoir, un prêt de 312 500 Francs au taux de 8.95% et un second de 70 000 Francs au taux de 0%, il avait certifié de sa main n'avoir comme prêt en cours qu'un concours consenti par le CREDIT MUNICIPAL se terminant fin janvier 1996 dont les remboursements mensuels s'élevaient à i 605.60 Francs, qu'il résulte des pièces produites devant la commission de surendettement des particuliers qu'en réalité, à cette époque Kwassi X... avait obtenu, outre ce concours, quatre autres prêts, courant 1994 et 1995, et ce, auprès de CADSEN-BANQUE POPULAIRE, CETELEM, COFIDIS et FINAREF prêts d'ailleurs encore en vigueur au jour de la déclaration de surendettement, que la non-déclaration de prêts de conclusion récente constitue la preuve que Kwassi X... a volontairement caché cette situation au CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE - PAYS DE LA LOIRE pour pouvoir bénéficier de ces deux prêts dont les encours globaux étaient aussi importants que celui du CREDIT MUNICIPAL et qu'il ne pouvait manquer d'avoir à l'esprit en raison de leur conclusion récente et dont l'omission est aggravée par la circonstance relevée par le premier juge que certaines des échéance de ces crédits n'étaient pas respectées, ce qui n'est pas discuté par Kwassi X... , qu'outre cette faute intentionnelle et précisément comme l'expose Kwassi X... , la commission de surendettement des particuliers a souligné comme cause de son surendettement ce qu'elle a baptisé mauvaise gestion" alors que les emprunts qui ont suivi en 1996, 1997 et 1998 révélaient, au jour où le premier juge a statué, un comportement actif et conscient de Kwassi X... à la constitution de son endettement excessif, que, dès lors, pour ces motifs complémentaires à ceux énoncés par le premier juge, c'est à bon droit que ce dernier a retenu que Kwassi X... n'était pas de bonne foi et qu'il ne se trouvait pas dans la situation définie à l'article L. 331-2 rappelé ci-dessus, qu'il convient donc de confirmer la décision déférée, Attendu que Kwassi X... , succombant, doit être condamné aux dépens d'appel sans que l'équité impose qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, (4) PAR CES MOTIFS Confirme la décision déférée, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne Kwassi X... aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT L.TIGER Y.LE GUILLANTON
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 mars 2000
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
6253c857bd3db21cbdd84f94
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA