Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 janvier 2000
- ECLI
- 6253c858bd3db21cbdd84fed
- Date
- 20 janvier 2000
officiers publics ou ministerielsnotaireresponsabilitéobligation de vérifier
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS 2ème chambre, section B ARRET DU 20 JANVIER 2000
(N , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1998/16113 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 05/02/1998 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de BOBIGNY 6/3è Ch. RG n :
1995/16649 Date ordonnance de clôture : 2 Décembre 1999 Nature de la décision : REPUTEE X... Décision : REFORMATION PARTIELLE APPELANTE : La MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège19/21 rue Chanzy 72030 LE MANS CEDEX représentée par la SCP FAURE-ARNAUDY, avoué assistée de Maître BALON, avocat INTIMES : La S.A. CREDIT UNIVERSEL devenue BNP LEASE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 47 Bld Diderot 75017 PARIS représentéee par la SCP VERDUN-GASTOU, avoué assistée de Maître CONNAULT, avocat Madame Y...
Z... prise en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société A.T.H.E.A. ATELIER DES TECHNIQUES DE L'HABITAT DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'ARCHITECTURE demeurant "Le Clémenceau 1" 205 avenue G. CLEMENCEAU 92000 NANTERRE représentée par la SCP VARIN-PETIT, avoué assistée de Maître BERNARD PELTIER, avocat Monsieur A... pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la C.S.M. CONSTRUCTION demeurant Place de l'Europe 94000 CRETEIL n'ayant pas constitué avoué La S.A. SOCOTEC prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 3 avenue du Centre des Quatrants 78280 GUYANCOURT représentée par la SCP FANET, avoué assistée de la SCP BROUSSE, avocat La SOCIETE LOCABURO N.3 prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 131/135 avenue A. BRIAND 93320 PAVILLON SOUS BOIS n'ayant pas constitué avoué AXA assurances venant aux droit de la S.A. UNION DES ASSURANCES DE PARIS prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 370 rue St Honoré 75001 PARIS représentée par la SCP
GIBOU PIGNOT GRAPOTTE BENETREAU, avoué assistée de Maître HUBIN PAUGAM, avocat Monsieur B...
C... notaire demeurant 37 avenue de ROSNY 93250 VILLEMOMBLE représenté par la SCP BOMMART-FORSTER, avoué assisté de Maître COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré : PRESIDENT : Madame KAMARA D... : Madame SCHOENDOERFFER D... : Monsieur LAURENT-ATTHALIN E... : A l'audience publique du 8 DECEMBRE 1999 GREFFIER (Lors des débats et du prononcé de l'arrêt) Madame F... ARRET Réputé X.... Prononcé publiquement par Madame KAMARA, Président, laquelle a signé la minute avec Madame F..., Greffier.
*
La société LOCABURO a fait édifier, à partir de 1990, en qualité de maître d'ouvrage, un immeuble à usage de bureaux et d'habitation sis 131-135 avenue Aristide Briand, à Pavillons-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), ayant obtenu deux permis de construire successifs, le premier, délivré le 5 juin 1989 sous le n 093 057 89 B 3251, avec modificatif du 4 janvier 1990, le second, correspondant à l'ensemble de la construction par adjonction de la parcelle voisine, délivré le 16 novembre 1990 sous le n 093 057 90 B 3575.
La société ATHEA était maître d'oeuvre de l'opération, la société CSM est intervenue comme entreprise générale et la société SOCOTEC comme contrôleur technique.
Suivant acte reçu le 30 décembre 1993 par M. B..., notaire à Villemomble, la société LOCABURO a vendu à la société CREDIT UNIVERSEL dans l'immeuble susdit, un local à usage commercial situé au rez-de-chaussée, un vide sur commerce formant une partie de local commercial située au premier étage, deux parkings extérieurs et une
réserve située au sous-sol, moyennant le prix de 1.838.300 F TTC.
Postérieurement à cette acquisition, la société CREDIT UNIVERSEL a entrepris des travaux d'aménagement qu'elle a interrompus en raison, d'une part, d'importantes infiltrations, d'autre part, de l'impossibilité d'obtenir le permis de construire nécessaire à leur réalisation, l'immeuble n'étant pas conforme au permis de construire initial.
C'est dans ces conditions que la société CREDIT UNIVERSEL a fait assigner la société LOCABURO, la compagnie d'assurances de celle-ci, à savoir la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES, M. B..., Mme Y... prise en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société ATHEA, la compagnie U.A.P., assureur de cette société, M. A... pris en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société CSM, et la société SOCOTEC aux fins de résolution de la vente ou de réduction du prix de vente.
Par jugement du 5 février 1998, le tribunal de grande instance de Bobigny a :
- donné acte à la société CREDIT UNIVERSEL de sa renonciation à solliciter la résolution de la vente et de son choix de maintenir son action estimatoire ; déclaré cette dernière recevable ;
- dit établi le refus par la mairie de Pavillons-sous-Bois de délivrance du certificat de conformité des ouvrages édifiés par la société LOCABURO acquis par la société CREDIT UNIVERSEL ;
- déclaré la société LOCABURO responsable de ce défaut de conformité et tenue de réparer le préjudice qui en résulte pour l'acquéreur ;
- condamné de ce chef la société LOCABURO à payer à la société CREDIT UNIVERSEL la somme de 60.000 F à titre provisionnel ;
- déclaré acquise la garantie de la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES, au titre de ce défaut de conformité, en sa qualité d'assureur CNR de la société LOCABURO ;
- débouté la société CREDIT UNIVERSEL de sa demande dirigée contre M. B..., notaire, en sa qualité de rédacteur d'acte et mis celui-ci hors de cause ;
- déclaré établie l'existence des désordres d'infiltration affectant les ouvrages acquis par la société CREDIT UNIVERSEL et recevable l'action indemnitaire fondée sur l'article 1792 du code civil à l'encontre de la société LOCABURO, promoteur-vendeur, de la société de maîtrise d'oeuvre ATHEA représentée par son liquidateur Mme Y..., de l'entreprise générale "CMS" (sic) prise en la personne de son liquidateur M. A..., de la société SOCOTEC et de la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES en sa double qualité d'assureur DO et CNR ;
- constaté la caducité de l'assignation délivrée le 12 janvier 1996 à la compagnie U.A.P., en sa qualité d'assureur de la société ATHEA ;
- ordonné la disjonction de la procédure n 12033/96 de la procédure principale et sa radiation du rôle du tribunal ;
- ordonné une expertise, confiée à M. G..., tant sur l'évaluation du préjudice résultant pour le demandeur de l'absence de conformité des ouvrages que sur l'examen des désordres d'infiltration affectant ces ouvrages ;
- ordonné l'exécution provisoire du chef de l'expertise ;
- condamné la société LOCABURO in solidum avec la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES en sa qualité d'assureur CNR à supporter les dépens et à payer à la société CREDIT UNIVERSEL la somme de 8.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, les autres parties étant déboutées de leur demande de ce chef.
*
La MUTUELLE DU MANS ASSURANCES poursuit l'infirmation de ce jugement en demandant à la Cour de :
* dire que le jugement ne peut, sans se contredire, constater la prétendue non-conformité et demander à l'expert de la constater au vu des pièces qui lui seront communiquées ;
* constater que le jugement, en ce qu'il a déclaré acquises les garanties offertes par la police d'assurance au titre des non-conformités, s'appuie sur un moyen soulevé d'office sans que les parties aient été mises à même d'en débattre contradictoirement, de sorte que le jugement sur ce point est dépourvu de fondement ;
* si la Cour mettait à même les parties d'en débattre ou si l'une des parties à l'instance venait à s'en emparer, renvoyer l'affaire afin qu'il en soit débattu contradictoirement ;
* dire que la police est dépourvue d'aléa, au sens de l'article 1694 du code civil, quant aux garanties offertes au titre de la non-conformité, la société LOCABURO ayant sciemment modifié la construction sans permis modificatif de sorte qu'elle est seule à l'origine des non-conformités au permis de construire pour lesquelles les garanties sont recherchées ;
* juger en conséquence que le contrat d'assurance est entachée d'une nullité opposable tant à la société LOCABURO qu'à la société BNP LEASE, venant aux droits de la société CREDIT UNIVERSEL ;
* si, par impossible il n'était pas jugé que la police n'est pas dépourvue d'aléa, dire que les conditions de mise en oeuvre de la garantie telles que posées à l'article 21 des conventions spéciales ne sont pas réunies, l'assuré n'ayant pas été condamné à remettre en conformité comme l'exige la police ;
* juger, en tout état de cause, que doit s'appliquer l'exclusion de garantie de la non-conformité avec le permis de construire formulée par l'article 12 A 10) des conventions spéciales ;
[* dire, en toute hypothèse, que la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES est bien fondée à opposer un refus de garantie sur le fondement de l'article L. 121-12 du code des assurances, dès lors que, du fait de l'assuré, elle se trouve dans l'impossibilité d'exercer valablement son recours subrogatoire ;
*] rejeter toutes prétentions formées contre elle ;
[* condamner tous contestants au paiement d'une somme de 10.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
*]
La société BNP LEASE, anciennement dénommée société CREDIT UNIVERSEL conclut à la confirmation du jugement déféré, sauf en ce qu'il a mis M. B... hors de cause, et prie la Cour de :
- juger qu'il n'y a aucune contradiction entre le constat de la preuve d'un refus de certificat de conformité et la mission donnée à l'expert d'en chiffrer les conséquences et la moins-value ;
- constater que la preuve de l'existence des causes de non-conformité de l'ouvrage au permis de construire était établie en première instance ;
- constater que le tribunal s'est prononcé sur les moyens invoqués par les parties, la garantie de la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES étant recherchée sur la base de la police tant dans son volet dommages ouvrage que dans son volet CNR ;
- juger qu'il n'y a pas lieu, devant la Cour, de soulever d'office ce moyen, qui a été invoqué par les parties depuis l'origine ;
- dire que la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES ne peut invoquer les non-conformités au permis de construire (qui établissent ainsi la réalité et la cause de la non-conformité de l'ouvrage au permis de construire) comme cause de nullité de la police par suppression de l'aléa ;
- juger, en outre, que les garanties stipulées à l'article 21 des conventions spéciales prévoient une garantie même lorsque les travaux de mise en conformité ne sont pas ordonnés ou envisageables ;
- dire que la condition posée à l'article 22 des conventions spéciales ne vise que le contrôle de la conformité des ouvrages par rapport aux règles techniques et non la conformité des plans au marché ou aux pièces administratives ;
- déclarer la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES irrecevable à opposer un refus de garantie sur l'article L. 121-12 du code des assurances, cette demande étant formulée pour la première fois en cause d'appel ; - subsidiairement, l'y déclarer mal fondée, le moyen ne pouvant en tout état de cause concerner les garanties liées au volet CNR de la police et les entreprises et assureurs concernés par les autres désordres relevant du volet dommages ouvrages étant connus et présents tant dans la procédure d'expertise que dans la procédure au fond ;
- débouter, en conséquence, la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES de toutes ses prétentions contraires.
Par voie d'appel incident, elle sollicite la condamnation de la société LOCABURO, solidairement avec la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES et M. B..., qui a commis une erreur dans la cohérence entre le permis de construire énoncé au contrat de vente et le règlement de copropriété par lui reçus, à réparer les préjudices qui ont résulté du défaut de conformité.
Enfin, elle requiert la condamnation de la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES et de tout succombant à lui verser une indemnité de 20.000 F au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
[*
Mme Y..., prise en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société ATHEA, soulignant que l'appel n'est pas dirigé contre elle et qu'aucune demande n'est formée à son encontre, s'en rapporte à justice sur le mérite de l'appel interjeté et sollicite l'allocation d'une somme de 10.000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
*]
La compagnie AXA ASSURANCES, substituant la société U.A.P., prie la Cour, à titre principal, de constater que la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES ne formule aucune demande à son encontre, en conséquence de juger que l'appel dirigé contre elle est abusif, de condamner l'appelante à lui régler une somme de 20.000 F à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Subsidiairement et en tant que de besoin, elle demande à la Cour de constater que l'assignation qui lui a été délivrée le 12 janvier 1996 est caduque, de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté la caducité de cette assignation et ordonné la disjonction des procédures ainsi que la radiation de l'instance engagée contre elle. A titre infiniment subsidiaire, elle entend voir juger que sa garantie ne saurait être acquise à la société ATHEA et qu'en conséquence, toute demande formée contre elle doit être rejetée.
Elle poursuit, en outre, la condamnation de tout contestant à lui verser la somme de 15.000 F en vertu de l'article 700 du nouveau code
de procédure civile.
[*
M. B... conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a mis hors de cause et au débouté de toutes les prétentions de la société CREDIT UNIVERSEL, devenue BNP LEASE, dirigées contre lui, faisant valoir que les erreurs relatives au numéro du permis de construire figurant dans le règlement de copropriété et dans l'acte de vente ne relèvent pas de sa compétence ni de sa mission, puisqu'il ne disposait d'aucun moyen pour y remédier et qu'il n'existe pas de lien de causalité entre celles-ci et le préjudice allégué. Il soutient, au surplus, que le préjudice de la société CREDIT UNIVERSEL, devenue BNP LEASE, n'est pas déterminable à son égard et n'est donc pas indemnisable, même à titre provisionnel, et qu'il n'appartient pas au juge de suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve.
Il sollicite la condamnation de la société CREDIT UNIVERSEL, devenue BNP LEASE, à lui payer une somme de 15.000 F pour couvrir ses frais irrépétibles.
*]
La société SOCOTEC demande à la Cour de :
- constater qu'aucune prétention n'est formée à son encontre par aucune des parties ;
- en conséquence, de débouter la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES de son appel ;
- à titre subsidiaire, constater qu'elle n'intervient pas sur les problèmes afférents aux formalités administratives qui échappent à sa compétence, sa mission n'ayant qu'un caractère purement technique ;
- statuant sur son appel incident,
- réformer la décision déférée sur la recevabilité de la société CREDIT UNIVERSEL, devenue BNP LEASE, au titre de la garantie décennale ;
- dire que le tribunal ne pouvait retenir ce caractère décennal en l'absence de tout constat contradictoire des désordres et de la détermination de leur origine ;
- constater que les désordres résultent de travaux modificatifs effectués après réception par le promoteur ;
- en conséquence, la mettre hors de cause ;
- condamner la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES et toute autre partie succombante à lui verser la somme de 20.000 F au titre des frais irrépétibles.
*
La société LOCABURO, assignée à personne habilitée, n'a pas constitué avoué.
*
M. A..., pris en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société CSM, cité à sa personne, n'a pas comparu.
*
L'expert désigné par les premiers juges a déposé, le 16 avril 1999, le rapport de ses opérations, qui a été communiqué au débat.
Les parties n'ont pas, en cause d'appel, sollicité l'évocation de la liquidation des préjudices de la société CREDIT UNIVERSEL, devenue BNP LEASE.
CELA ETANT EXPOSE,
LA COUR,
Considérant que ne sont pas remises en cause les dispositions du jugement déféré ayant :
- donné acte à la société CREDIT UNIVERSEL de sa renonciation à solliciter la résolution de la vente et de son choix de maintenir son action estimatoire,
- déclaré la société LOCABURO responsable du défaut de conformité et tenue de réparer le préjudice qui en résulte pour l'acquéreur,
- condamné la susnommée à payer de ce chef à la société CREDIT UNIVERSEL une somme provisionnelle de 60.000 F,
- déclaré établie l'existence de désordres d'infiltration affectant les ouvrages acquis par la société CREDIT UNIVERSEL et recevable l'action indemnitaire fondée sur l'article 1792 du code civil à l'encontre de la société LOCABURO, promoteur-vendeur, de la société de maîtrise d'oeuvre ATHEA représentée par son liquidateur Mme Y... et de l'entreprise générale CSM ("CMS" résultant d'une simple erreur matérielle qui sera rectifiée) prise en la personne de son liquidateur M. A...,
- constaté la caducité de l'assignation délivrée le 12 janvier 1996 à la société U.A.P., en sa qualité d'assureur de la société ATHEA,
- ordonné la disjonction de la procédure n 12033/96 de la procédure principale et sa radiation du rôle du tribunal,
- ordonné une expertise, confiée à M. G..., tant sur l'évaluation
du préjudice résultant pour le demandeur de l'absence de conformité des ouvrages que sur l'examen des désordres d'infiltration affectant ces ouvrages (sous réserve de la critique par la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES du chef de dispositif par lequel le tribunal a déclaré établi le refus de délivrance du certificat de conformité des ouvrages édifiés par la société LOCABURO),
- ordonné l'exécution provisoire du chef de l'expertise,
- condamné la société LOCABURO à payer à la société CREDIT UNIVERSEL la somme de 8.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Qu'il en résulte que l'appel est circonscrit à la critique par la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES de la constatation de l'existence du défaut de conformité opposé par l'autorité administrative, à la garantie retenue à l'encontre de cette compagnie d'assurances, à la responsabilité de la société SOCOTEC et à la mise hors de cause de M. B... ;
Sur le défaut de conformité opposé par l'autorité administrative
Considérant que, par lettre du 27 janvier 1994, la direction départementale de l'équipement de Seine-Saint-Denis, ensuite d'une visite de récolement opérée le 18 janvier 1994, a refusé de délivrer à la société LOCABURO le certificat de conformité par elle sollicité le 22 décembre 1993 au motif que les travaux ayant fait l'objet du permis de construire enregistré sous le numéro 93 057 89 B 3251 et 3575, que la société LOCABURO avait déclaré être achevés, n'étaient pas conformes au permis de construire et aux plans qui y étaient annexés sur les points suivants, notamment : au sous-sol, extension et utilisation des vides sanitaires en réserves et salles de réunion
(surface hors oeuvre brute), suppression de trois places de stationnement, et, au rez-de-chaussée, extension de la surface commerciale, transformation de la surface commerciale en surface de bureaux, création de surface de bureaux à la place du vide sur le rez-de-chaussée et création d'un plancher intermédiaire ;
Considérant qu'il s'ensuit que le défaut de conformité est ainsi démontré de manière certaine ;
Considérant que le jugement ne comporte aucune contradiction entre la disposition ayant dit établi le refus de l'autorité administrative de délivrer le certificat de conformité (le jugement devant être rectifié en ce que, par suite d'une erreur matérielle, il a dit que ce refus émanait de la mairie de Pavillons-sous-Bois) et la disposition ayant désigné l'expert afin d'évaluer la moins-value affectant les biens immobiliers, liée audit refus ;
Sur la garantie de la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES
Considérant que la société LOCABURO a souscrit auprès de la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES une assurance dommages ouvrages et une assurance de responsabilité civile du constructeur non réalisateur ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12, A, 10) de la police d'assurance responsabilité du constructeur non réalisateur, est exclue de la garantie, sans pouvoir être couverte par une mention aux conditions particulières ni par un contrat séparé, "la non-conformité de l'ouvrage avec les devis descriptifs, le permis de construire ou tous documents précisant la consistance et les caractéristiques techniques de l'ouvrage, communiqués au maître d'ouvrage ou aux
acquéreurs", étant d'ailleurs observé qu'une telle non-conformité, sciemment mise en oeuvre par le constructeur, entraîne, comme le soutient exactement la compagnie d'assurance, la suppression de l'aléa exigé par l'article 1964 du code civil et rend donc impossible l'assurance des conséquences dommageables en résultant ;
Considérant que le défaut de conformité avec le permis de construire référencé par la direction départementale dans sa lettre du 27 janvier 1994 est avéré ;
Considérant que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens par lesquels la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES dénie sa garantie, il doit être retenu que les préjudices consécutifs à cette non-conformité ne peuvent être pris en charge par elle ;
Considérant qu'il ressort du rapport, régulièrement versé aux débats, établi par l'expert, à bon droit désigné par les premiers juges, que : "afin de rentabiliser au maximum son opération, M. H... (dirigeant de la société LOCABURO) a modifié, sans autorisation administrative, le projet objet du permis de construire, en agrandissant la surface commerciale du rez-de-chaussée, côté cour, d'une superficie de l'ordre de 40 mètres carrés, et fait aménager le vide sanitaire en sous-sol d'une superficie de 115 m", et qu'il a, en outre, réalisé un plancher en mezzanine en contravention avec les dispositions de l'arrêté de permis de construire ;
Qu'il résulte ainsi des investigations de l'homme de l'art que relèvent de l'absence de conformité au permis de construire, au sens du contrat d'assurance souscrit par la société LOCABURO, en premier lieu, la perte de valeur des biens causée par l'absence de certificat
de conformité, en deuxième lieu, les désordres résultant de l'extension, sans autorisation, du local commercial dans des locaux qui étaient destinés à être utilisés en porche ouvert pour le stationnement des véhicules, en troisième lieu, le préjudice lié au refus administratif d'utilisation de la surface intermédiaire, étant néanmoins relevé que la société CREDIT UNIVERSEL a procédé à l'aménagement de ses bureaux sans avoir déposé une demande préalable d'autorisation d'aménagement et a ainsi fait exécuter, sans requérir l'autorisation qui lui incombait, une extension de la mezzanine en prolongement du plancher intermédiaire réalisé par la société LOCABURO en contravention avec les dispositions du permis de construire, de sorte que les parties seront appelées à débattre, lors de la liquidation du dommage de la société BNP LEASE, du lien de causalité directe entre ce préjudice et les fautes imputables aux parties qui lui doivent réparation ;
Considérant qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES n'est tenue à aucune garantie des dommages subis par la société BNP LEASE ;
Considérant qu'en toute hypothèse, même à supposer que les désordres afférents au défaut d'étanchéité des locaux du rez-de-chaussée puissent être regardés, au sens de la police souscrite par la société LOCABURO, comme liés à un défaut de conformité technique, la garantie de la compagnie d'assurance serait en ce cas, par application de l'article 21 des conventions spéciales, subordonnée à la vérification, avant et après l'ouverture du chantier, des plans de conception et d'exécution concernant la conformité des ouvrages avec les règles de la construction en vigueur au moment de l'ouverture du chantier, cette vérification étant faite par un expert ou un
contrôleur technique agréé par l'assureur, aux frais de l'assuré ;
Que, faute pour elle de démontrer qu'une telle vérification a été opérée, la société BNP LEASE ne pourrait valablement rechercher la garantie de la compagnie d'assurances ;
Considérant qu'il y a donc lieu, réformant le jugement entrepris de ce chef, de débouter la société BNP LEASE de toutes ses demandes contre la MUTUELLE DU
Considérant qu'il y a donc lieu, réformant le jugement entrepris de ce chef, de débouter la société BNP LEASE de toutes ses demandes contre la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES ;
Sur la responsabilité de M. B...
Considérant que le notaire, tenu d'un devoir d'information et de conseil, a l'obligation d'assurer l'efficacité des actes qu'il reçoit ;
Que cet officier public, qui a le devoir d'éclairer les parties sur les conséquences de leurs actes, ne peut décliner sa responsabilité en prétendant qu'il se borne à donner la forme authentique aux actes et déclarations par lui reçus ;
Considérant que le notaire doit, en particulier, lorsqu'il authentifie un acte portant état descriptif de division et règlement de copropriété, vérifier la conformité de l'existence, de la nature et de l'affectation des lots désignés à l'état descriptif de division avec les énonciations du permis de construire qui se trouve mentionné
dans ledit acte, en sorte que les lots de copropriété dont il pourra recevoir ultérieurement la vente correspondent à la fois à l'état descriptif de division et au permis de construire, et que la vente puisse produire ses pleins effets ;
Qu'il convient de souligner qu'une telle vérification n'emporte pour l'officier ministériel aucune obligation de se déplacer sur les lieux pour opérer un contrôle technique qui ne lui incombe pas ;
Considérant qu'en l'espèce, il ressort de la lettre de la direction départementale de l'équipement du 27 janvier 1994 et des investigations de l'expert judiciaire que le permis de construire délivré à la société LOCABURO, référencé par l'autorité administrative sous un double numéro, prévoyait, au sous-sol, un vide sanitaire et non une réserve, au rez-de-chaussée un porche à usage de stationnement et non une extension des locaux commerciaux, et qu'il n'autorisait aucune mezzanine entre le rez-de-chaussée et le premier étage ;
Que, dès lors, il appartenait à M. B... de relever que certains des lots désignés à l'état descriptif de division et cédés par la société LOCABURO à la société CREDIT UNIVERSEL devenue BNP LEASE, n'existaient pas dans le permis de construire ou avaient une autre affectation et ne pouvaient donc être valablement vendus ;
Considérant qu'il s'ensuit qu'en ne procédant pas aux vérifications qui s'imposaient à lui et en ayant permis à la société acquéreur d'acheter des biens construits sans autorisation, qu'elle ne peut donc utiliser conformément à la désignation énoncée à l'acte de vente, le notaire a engagé sa responsabilité à l'égard de la société
BNP LEASE ;
Qu'eu égard à la gravité de la faute commise par l'officier ministériel, ce dernier ne peut utilement prétendre que la société BNP LEASE serait elle-même responsable de son dommage pour avoir accepté d'acquérir avant la délivrance du certificat de conformité, alors au demeurant que celui-ci aurait pu représenter une simple formalité si les locaux n'avaient pas été construits en dehors de tout permis, ce que le notaire aurait dû vérifier ;
Considérant qu'il en résulte que M. B... a engagé son entière responsabilité envers la société BNP LEASE et qu'il sera tenu de réparer l'intégralité des préjudices subis par elle, tous étant liés au défaut de conformité de la construction avec le permis de construire, à l'exception éventuellement de l'augmentation de superficie de la mezzanine réalisée par l'acquéreur sans autorisation administrative, ce dont les parties, renvoyées devant les premiers juges pour la liquidation du préjudice de la société BNP LEASE, débattront ;
Que le jugement déféré sera donc réformé en ce qu'il a mis le notaire hors de cause ;
Sur la responsabilité de la société SOCOTEC
Considérant que la société SOCOTEC s'était vu confier par la société LOCABURO une mission de contrôle technique limitée aux installations électriques ;
Qu'il n'entrait donc pas dans sa mission de vérifier la conformité
des constructions avec le permis de construire, ce que d'ailleurs la société CREDIT UNIVERSEL, devenue BNP LEASE, ne conteste pas devant la Cour ;
Qu'en conséquence, la société SOCOTEC n'est pas responsable des dommages soufferts par la société BNP LEASE, laquelle sera donc déboutée de ses demandes contre elle ;
Sur les dommages-intérêts et les frais irrépétibles
Considérant qu'il n'est pas établi que l'intimation de la compagnie AXA ASSURANCES, substituant l'U.A.P., par la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES présenterait un caractère abusif ; que, dès lors, la prétention à des dommages-intérêts pour procédure abusive sera rejetée ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, en sus de la somme justement allouée par les premiers juges à la société CREDIT UNIVERSEL, devenue BNP LEASE, mise à la charge de la société LOCABURO ;
PAR CES MOTIFS,
Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré acquise la garantie de la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES au titre du défaut de conformité, en sa qualité d'assureur "constructeur non réalisateur" de la société LOCABURO, en ce qu'il a débouté la société CREDIT UNIVERSEL de sa demande de garantie dirigée contre M. B... et mis celui-ci hors de cause, en ce qu'il a dit recevable l'action fondée sur l'article 1792 du code civil contre la société SOCOTEC et contre
la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES, et en ce qu'il a condamné la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES à verser à la société CREDIT UNIVERSEL une somme au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, dépens en sus ;
Le confirme pour le surplus, tout en le rectifiant en ce qu'il convient de lire, dans le dispositif, que le refus de délivrance du certificat de conformité émane de la direction départementale de l'équipement de Seine-Saint-Denis, au lieu de la mairie de Pavillons-sous-Bois, et de lire, en pages 10 et 13, la société CSM, au lieu de CMS ;
Statuant à nouveau,
Dit que la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES n'est pas tenue de garantir les dommages subis par la société CREDIT UNIVERSEL, devenue BNP LEASE ;
Déboute en conséquence la société BNP LEASE de l'ensemble de ses demandes contre cette compagnie ;
Dit M. B... entièrement responsable des préjudices subis par la société BNP LEASE et tenu de les réparer intégralement ;
Déboute la société BNP LEASE de toutes ses demandes contre la société SOCOTEC ;
Rejette toute autre prétention ;
Renvoie les parties devant les premiers juges pour la liquidation du
préjudice de la société BNP LEASE ;
Met les dépens d'appel à la charge de M. B... et dit qu'ils pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,Articles de loi cités
article 1792 du code civil à larticle L. 121-12 du code des assurancesarticle 1792 du code civil contre la société SOCOTarticle 1694 du code civilarticle 21 des conventions spécialesarticle 1964 du code civil et rend donc impossiblearticle 21 des conventions spéciales ne sont particle 22 des conventions spéciales ne vise q
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 janvier 2000
- Matière
- officiers publics ou ministeriels
Référence
6253c858bd3db21cbdd84fed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA