Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 janvier 2000
- ECLI
- 6253c858bd3db21cbdd84ff7
- Date
- 31 janvier 2000
officiers publics ou ministerielsnotaireresponsabilitéfautecautionnement hypothécairerisques et conséquences des engagementsdéfaut de mise en garde
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
DU 31 JANVIER 2000 ARRET N° Répertoire N° 1998/05435 Première Chambre Première Section MZ/CD 18/11/1998 TGI ALBI (M. X... ) Maître A S.C.P SOREL DESSART SOREL C/ CAISSE REGIONALE B S.C.P BOYER LESCAT MERLE CONFIRMATION GROSSE DELIVREE LE A COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Première Section Prononcé: A l'audience publique du Trente et un janvier deux mille, par H. MAS, président, assisté de E. KAIM MARTIN , greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président : H. MAS Conseillers : R. METTAS M. ZAVARO Greffier lors des débats: E. KAIM MARTIN Débats: A l'audience publique du 10 Janvier 2000. La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : contradictoire APPELANT MAITRE A Ayant pour avoué la S.C.P SOREL DESSART SOREL Ayant pour avocat la SCP BEC PALAZY BRU du barreau d'Albi INTIMEE CAISSE REGIONALE B Ayant pour avoué la S.C.P BOYER LESCAT MERLE Ayant pour avocat la SCP GRAPPIN, du barreau de Montpellier EXPOSE : Suivant acte authentique passé devant Me A le 2 décembre 1989, la banque B a consenti à la société C un prêt de 500.000 Frs pour une durée de sept ans au taux de 10 % l'an, en garantie duquel M. D s'est constitué caution personnelle et solidaire et M. E s'est constitué caution solidaire et hypothécaire apportant en garantie un immeuble, alors que par ailleurs la société emprunteuse consentait un nantissement sur le fonds de commerce qu'elle exploitait. La SARL C étant défaillante, la banque B fait délivrer commandement aux fins de saisie immobilière à M. E visant son immeuble en vertu d'une inscription d'hypothèque conventionnelle enregistrée au bureau des hypothèques de Rodez le 19 décembre 1989. Les époux E formaient opposition audit commandement et assignaient B en nullité de l'hypothèque et de la caution hypothécaire. Le tribunal de grande instance de Rodez les déboutait le 20 avril 1994. La cour d'appel de Montpellier infirmait le jugement et déclarait nuls l'hypothèque et le commandement de saisie litigieux, le 1° avril 1997. Le 25 septembre 1997 B assignait en responsabilité Me A et sollicitait une expertise judiciaire afin d'évaluer le montant de l'indemnisation. Par jugement en date du 18 novembre 1998, le tribunal de grande instance d'Albi a : - déclaré la demande recevable au motif que "ni le tribunal de grande instance ni la cour d'appel de Montpellier ne se sont prononcés sur la responsabilité de Me A envers B" et que donc "Me A ne peut se prévaloir de l'autorité de la chose jugée d'une décision qui n'a pas statué sur la demande initiale dirigée contre lui", - constaté que Me A a engagé sa responsabilité contractuelle envers la Caisse Régionale B en ne précisant pas la situation juridique exacte de l'immeuble affecté à titre hypothécaire par M.E par acte notarié du 2 décembre 1989 et en rédigeant un acte dépourvu de toute efficacité concernant cette garantie, - condamné Me A à réparer le préjudice subi par la Caisse Régionale B, - ordonné avant dire droit une expertise confiée à Francis Y..., - fixé à 5.000 Frs le montant de la provision,à valoir sur la rémunération de l'expert, - ordonné l'exécution provisoire. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES : Me A, par conclusions en date du 23 mars 1999, conclut à la réformation du jugement, au vu de l'article 1351 du code civil et de l'arrêt de la cour d'appel du 1° avril 1997. Il demande à ce que l'action de B soit déclarée irrecevable à son encontre comme portant atteinte à l'autorité et à la force jugée. Subsidiairement, il sollicite le débouté de B et sa condamnation à payer 20.000 Frs au titre de l'article 700 du NCPC et aux entiers dépens. Il prétend que B avait émis des demandes à son encontre devant le tribunal de grande instance de Rodez. Il en déduit que celle-ci faisait partie de l'objet du litige, soumis aux juges. Il ajoute que la cour d'appel, saisie par l'effet dévolutif, a aussi eu à connaître de ce même objet, alors même que B les abandonnait devant elle. Il soutient que B ne rapporte ni la preuve de sa faute ni celle d'un préjudice né et actuel. Sur ce dernier point, il note que B, qui disposait de quatre garanties relatives au prêt consenti, ne prouve pas avoir épuisé les recours à l'égard de chacun de ses garants. La CAISSE REGIONALE B, par conclusions en date du 10 mai 1999, conclut à la confirmation pure et simple, au vu des articles 1351 et 1832 du code civil. Elle sollicite la condamnation de Me A à payer 8.000 Frs au titre de l'article 700 du NCPC, et payer les entiers dépens. Elle soutient n'avoir formulé aucune demande devant le tribunal de grande instance de Rodez et la cour d'appel de Montpellier à l'encontre de Me A et note que celui-ci a été mis en cause "dans la mesure où la validité d'une disposition de l'acte a été mise en cause". Elle ajoute que la question de la responsabilité du notaire n'a été tranchée dans aucun des dispositifs des deux décisions et que, même si elle avait introduit une demande relative à sa responsabilité, l'autorité de la chose jugée ne serait pas applicable faute pour les juges d'avoir statué sur la demande. Elle déclare avoir reçu 25.578,33 Frs du liquidateur du débiteur principal et prétend que la référence à d'autres cautions n'a aucun intérêt, seul M.E s'étant porté caution solidaire et hypothécaire. Enfin, elle note que le préjudice est certain et qu'il correspond à la perte de garantie hypothécaire de premier rang au profit de la concluante. DISCUSSION : Sur la recevabilité de l'action : Il ressort de l'assignation en intervention forcée et en responsabilité délivrée par B devant le tribunal de grande instance de Rodez à l'encontre de Me A que la responsabilité civile de ce dernier était mise en cause. Il apparaît toutefois que le jugement du tribunal de grande instance de Rodez n'a pas, dans son jugement du 20 avril 1994, statué sur ce chef de demande. La cour d'appel de Montpellier, dans son arrêt du 1 avril 1997, relève que Me A ne fait l'objet d'aucune demande devant elle mais qu'il a cependant été attrait à bon droit dans l'instance dans la mesure où la validité d'une disposition de l'acte qu'il avait rédigé avait été mise en cause. Sur ce fondement, il est débouté de sa propre demande en dommages et intérêts. Il en ressort que même si une demande sur le fondement de celle présentée aujourd'hui l'encontre de Me A avait été formulée à l'origine devant les juridictions saisies de la demande de M. E , il n'a nullement été statué sur le responsabilité éventuelle de Me A envers B. Dès lors Me A ne peut se prévaloir du fait qu'il aurait été statué sur la demande de B à l'encontre de Me A par une décision qui aurait autorité de la chose jugée. L'action de B est donc recevable. Sur la responsabilité : Me A soutient que la preuve d'une faute commise par lui n'a jamais été administrée. Il apparaît toutefois que ce dernier n'a pas vérifié dans l'origine de propriété de l'immeuble affecté en garantie si celui-ci pouvait effectivement être saisi par le prêteur, alors même qu'il se devait de préciser s'il existait un droit de retour au profit des donateurs et une clause d'inaliénabilité. Il n'a pas fourni à ses clients tous les éléments d'information utiles sur le bien hypothéqué. Il n'a pas attiré leur attention sur la portée et les risques liés à l'existence de ces clauses. Son acte s'est trouvé dépourvu de toute efficacité. Il a donc commis une faute qui engage sa responsabilité contractuelle envers la banque. Sur les caractères du préjudice invoqué : Me A soutient que ce préjudice ne saurait être considéré comme né et actuel dans la mesure où les différents recours possibles n'ont pas été engagés. Toutefois le fait pour le prêteur de ne pas disposer de la garantie hypothécaire sur laquelle il était en droit de compter lui cause un préjudice certain dans la mesure où le débiteur principal est défaillant car il a bénéficié d'une liquidation judiciaire. Par ailleurs les autres cautions n'ont pas fourni de garantie hypothécaire. En conséquence le caractè re certain du préjudice est établi et, l'évaluation du préjudice n'étant pas autrement contestée, il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. Sur les frais irrépétibles : Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimé l'intégralité des frais qu'il a exposés en appel et il convient de lui allouer de ce chef une somme de 5.000 F. PAR CES MOTIFS : La cour, dit recevable l'action de B à l'encontre de Me A , confirme le jugement déféré, condamne Me A verser à B une somme de 5.000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le condamne aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE PRESIDENT ET LE GREFFIER ONT SIGNE LA MINUTE. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 1351 du code civil et de
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 31 janvier 2000
- Matière
- officiers publics ou ministeriels
Référence
6253c858bd3db21cbdd84ff7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA