Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 février 2000
- ECLI
- 6253c859bd3db21cbdd85003
- Date
- 2 février 2000
entreprise en difficulteliquidation judiciaireeffets
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Texte intégral
DU 2 FEVRIER 2000 ARRET N° Répertoire N° 1998/03023 Deuxième Chambre Première Section MG 06/04/1998 TC CASTRES (QUEMERAIS) Monsieur A A.J.100 % du 3/6/1998 S.C.P MALET C/ Monsieur B S.C.P SOREL DESSART SOREL Maître C S.C.P RIVES PODESTA confirmation GROSSE DELIVREE LE A COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Deuxième Chambre, Première Section Prononcé: A l'audience publique du DEUX FEVRIER DEUX MILLE, par E. FOULON, président, assisté de A. THOMAS, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président : E. FOULON Conseillers : V. VERGNE D. CHARRAS Greffier lors des débats: A. THOMAS Débats: A l'audience publique du 13 Décembre 1999 . La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Après communication du dossier au Ministre Public, le 16 Juillet 1998 Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : contradictoire APPELANT (E/S) Monsieur A Aide juridictionnelle totale du 3 juin 1998 Ayant pour avoué la S.C.P MALET Ayant pour avocat Maître ROUZAUD du barreau de Toulouse INTIME (E/S) Maître B ancien liquidateur judiciaire de la SA X Ayant pour avoué la S.C.P SOREL DESSART SOREL Ayant pour avocat la SCP BEC PALAZY-BRU VALAX, CULOZ, REYNAUD, du barreau d' Albi Maître C liquidateur judiciaire de la SA X. Ayant pour avoué la S.C.P RIVES PODESTA Par jugement en date du 30 mai 1994, le tribunal de commerce de CASTRES a prononcé la liquidation judiciaire de la société X. Le 11 juillet 1997, Me B, liquidateur qui avait demandé sa révocation et avait été remplacée par Me C, a notifié sa reddition des comptes. Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 18 juillet 1997, adressée au greffe du tribunal de commerce, M.A, ancien président du conseil d'administration de la SA X, a contesté cette reddition de comptes. Par jugement en date du 6 avril 1998, le tribunal de commerce a, au visa de l'article 88 du décret du 27 décembre 1985 et de l'article 1844-7 du code civil, déclaré M. A , irrecevable en sa contestation. PRETENTIONS ET MOYENS DE L'APPELANT M.A soutient qu'il a formé sa contestation dans le délai de huit jours qui lui avait été indiqué par Me B lors de la notification de la reddition des comptes, et qu'il avait bien qualité pour agir dès lors qu'il représente le débiteur. En ce qui concerne la forme de la de la contestation, il fait valoir que l'expression "par déclaration au greffe", doit s'entendre de toute matérialisation par un écrit et par la voie postale, et que l'envoi de sa contestation remplit ces exigences. En ce qui concerne la reddition des comptes, il reève l'imprécision des calculs opérés par le liquidateur. Il sollicite pour l'ensemble de ces motifs, la réformation du jugement, le rejet des comptes et la condamnation de Me B à lui verser 50.000 Frs à titre de dommages-intérêts et 25.000 Frs en application de l'article 700 du NCPC. PRETENTIONS ET MOYENS DES INTIMES 1) Me B qui conclut à la confirmation du jugement, souligne que la contestation est irrecevable pour n'être pas faite dans les formes requises à l'article 88 du décret du 27 décembre 1985 qui prévoit expressément qu'elle doit revêtir la forme d'une déclaration au greffe. Il ajoute que les modifications apportées par le décret du 21 octobre 1994 à certaines modalités d'opposition, n'ont pas affecté l'article susvisé. Il fait aussi valoir que l'appelant n'a aucun intérêt à agir, ni aucune qualité dès lors que les pouvoirs des dirigeants de la société anonyme ont cessé par l'effet de sa liquidation. Enfin, il remarque qu'e M.A n'élève aucune contestation sur la sincérité et la rectitude des comptes, mais sur la causalité des factures qui auraient été réglées. Me B sollicite enfin que les dommages-intérêts symboliques alloués par le premier juge (1 Fr) soient portés à la somme de 50.000 Frs et que l'appelant soit condamné à lui payer 15.000 Frs au titre de l'article 700 du NCPC. 2)Me C qui s'en rapporte à justice, demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'aucune contestation ne porte sur les opérations de crédit figurant à la reddition de comptes litigieuse et de ce qu'elle a, elle-même, remis l'intégralité des justificatifs des opérations de dédit. SUR QUOI, LA COUR Attendu que la reddition des comptes, opérée par Me C, est intervenue en application de l'article 168 de la loi du 25 janvier 1985, s'agissant d'une liquidation judiciaire du débiteur, et de l'ARTICLE 153 du décret du 27 décembre 1985 qui renvoie, pour la procédure de contestation desdits comptes, à l'article 88 du même décret ; Attendu que selon l'article 88 susvisé 4ème alinéa, "le débiteur dispose d'un délai de huit jours à compter de la notification pour contester les comptes auprès du tribunal, par déclaration au greffe " Que la notification qui a été faite à la SA X et à M. A , comporte bien la mention de cette disposition ; Attendu sur la forme de la contestation, que l'article 88 mentionne expressément l'exigence d'une déclaration au greffe, sans y ajouter, comme le prévoit notamment l'article 847-1 du NCPC afférent à "La déclaration au greffe", que celle-ci est faite, remise ou adressée au greffe où elle est enregistrée, ou encore l'article 25 du décret du 27 décembre 1985 régissant les contestations nées du redressement ou de la liquidation judiciaire qui après avoir organisé une déclaration au greffe sans autre précision, ajoute depuis le décret du 21 octobre 1994, que la déclaration est faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Attendu que les diverses précisions ainsi apportées par le législateur sur la manière d'effectuer la déclaration et le maintien, pour ce qui concerne l'article 88 applicable à la présente procédure, de la seule déclaration au greffe, montrent que contrairement à ce que soutient l'appelant, le législateur a bien entendu exigé que la contestation relative à la reddition de compte ne puisse revêtir d'autre forme que celle énoncée, à savoir une déclaration au greffe ; Que raisonner de cette manière n'est nullement empirique selon l'expression de M.A, ni en contradiction avec le décret du 21 octobre 1994, alors justement que ce décret, qui a modifié diverses modalités des recours, a conservé celle de l'article 88 ; Attendu en conséquence, que la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par le conseil de M.A au greffe du tribunal de commerce pour contester la reddition de comptes afférente la SA X, ne remplit pas les exigences formelles de l'article 88 du décret du 27 décembre 1985 ; Que ce recours sera donc déclaré sur ce seul fondement, irrecevable, et le jugement querellé, confirmé par substitution de motifs, sur ce point ; Attendu sur la demande de dommages-intérêts, que la constatation de l'irrecevabilité formelle d'un recours, prévu par la loi et dont la Cour n'a pas eu à dire si celui qui l'exerçait avait qualité pour l'exercer et s'il constituait un abus du droit d'agir en justice, ne peut servir de fondement à une action en réparation d'un préjudice moral ; que la réclamation de Me B à ce titre sera donc rejetée ; Attendu enfin, que l'équité commande de faire droit à la demande au titre de l'article 700 du NCPC, dès lors que Me B a dû engager des frais pour suivre la présente procédure ; que la somme de 7.000 Frs lui sera allouée pour l'ensemble de la procédure ; PAR CES MOTIFS - Déclare M.A recevable mais mal fondé en son appel ; - Confirme, par substitution de motifs le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable la contestation formée par M. A ; - Déboute Me B de sa demande de dommages-intérêts ; - Déclare sans objet la demande de "donner acte" formée par Me C ; - Condamne M.A aux entiers dépens de l'instance, ainsi qu'à payer à Me BI, es -qualités, la somme de 7.000 Frs (sept mille francs) au titre de l'article 700 du NCPC pour l'ensemble de la procédure ; - Accorde aux SCP d'avoués SOREL-DESSART et RIVES-PODESTA, qui le demandent, le bénéfice de l'article 699 du NCPC. Le Greffier Le Président A. THOMAS E. FOULON
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 2 février 2000
- Matière
- entreprise en difficulte
Référence
6253c859bd3db21cbdd85003
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