Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 mars 2000
- ECLI
- 6253c859bd3db21cbdd8501d
- Date
- 24 mars 2000
cautionnementpreuveacte sous seing privémentions de l'article 1326 du code civildéfautcomplément de preuve
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Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE, Par acte sous seing privé en date du 8 mars 1993, Madame X... s'est portée caution solidaire aux côtés de Monsieur Y... du remboursement du solde débiteur de Mademoiselle Z... dans les livres Crédit Mutuel à concurrence de 35.000 francs en principal outre les intérêts, frais et accessoires. Par ordonnance en date du 18 novembre 1996, le Président du tribunal d'instance de CHARTRES a enjoint à Madame X... de payer au CREDIT MUTUEL DU CENTRE la somme de 35.000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 1995. Cette ordonnance a été signifiée à Madame X... le 1er février 1996. Madame X... a formé opposition à ladite ordonnance par déclaration au greffe en date du 29 février n1996. Par exploit judiciaire en date du 3 février 1997, Madame X... a dénoncé la présente procédure à Monsieur Y..., autre caution envers la CAISSE DE CREDIT MUTUEL. LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL a fait valoir qu'elle avait sollicité des renseignements sur la situation financière de la caution préalablement à l'acte ; qu'elle avait informé la caution par lettre recommandée avec accusé de réception entre septembre 1993 et juin 1995 ; que Madame X... n'avait pu commettre une erreur sur la portée de son engagement solidaire et que d'ailleurs, Monsieur Y... avait fait lui aussi l'objet de poursuites de sa part. Monsieur X... a rétorqué qu'elle s'était portée caution en deuxième rang seulement, Mademoiselle A... étant la concubine de Monsieur Y..., lequel doit donc la garantie de toute condamnation mis à sa charge, aux motifs que son consentement n'a été donné que pa rerruer. Madame X... a argué de manoeuvres dolosives, l'acte ayant été signée dans le café tenu par Madame Z... et non à la banque ; que celle-ci a commis des négligences et aurait dû vérifier sa solvabilité ; qu'en effet, elle n'était pas imposable de 1992 à 1995 ; qu'elle était handicapée et avait une fille à charge. Enfin, elle a fait observer que l'acte de caution ne comportait pas la mention en chiffres et en lettres de la somme pour laquelle elle s'engageait ; que la banque ne l'avait pas tenue informée des conditions de remboursement de la dette par la débitrice. Elle a réclamé 5.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur Y..., cité à la mairie de son domicile certifié certain, n'a pas comparu nifait comparaître pour lui. Par jugement réputé contradictoire en date du 6 mai 1997, le tribunal d'instance de CHARTRES a rendu la décision suivante : - dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer du 18 novembre 1996, - condamne Madame Soline X... à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CENTRE la somme de 35.000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 1995, - rejette comme mal fondée, toute plus ample prétention, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, - condamne Madame Soline X... aux dépens. Le 25 juillet 1997, Madame X... a relevé appel de cette décision. Madame X... qui a fait l'objet d'une aide juridictionnelle en vertu d'une décision en date du 8 juin 1998, soutient que l'acte de cautionnement est entaché de nombreuses irrégularités. Elle reprend les arguments développés en première instance, ajoutant que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a commis une faute en ne la convoquant pas en son établissement en ne la faisant pas signer devant un professionnel ; qu'elle n'a pas reçu un exemplaire de l'acte de cautionnement, lequel ne mentionne pas la somme en chiffres ; que le CREDIT MUTUEL n'aurait jamais dû accepter son engagement de caution, eu égard à la faiblesse de ses ressources. Par conséquent, Madame X... demande à la Cour de : - la déclarer recevable et bine fondée en son appel, Y faisant droit, - dire et juger que l'acte de cautionnement signé par la concluante est irrégulier eu égard des articles 1326 et 2015 du code civil, - voir constater pour le surplus, que les revenus retenus par le CREDIT MUTUEL ne concernent pas les revenus professionnels de Madame X..., mais simplement des allocations dont bénéficiait la concluante, - débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CENTRE de totues demandes, fins et conclusions contraires, - la condamner en tous les dépens, de première instance et d'appel, dont le recouvrement sera poursuivi par Maître JOUAS, avoué, conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. LA FEDERATION DES CAISSES DU CREDIT MUTUEL, intimée, réplique qu'il ne saurait être fait obligation à une banque de convoquer les acuations de façon à ce que l'acte soit signé dans son établissement et que l'appelante ne prouve pas le lieu de signature de l'acte de caution. En outre, elle soutient que contrairement aux allégations de l'appelante, cette dernière a eu connaissance de l'acte de caution bien avant la présente procédure ; que bien que n'indiquant pas la somme en chiffres, celui-ci doit être reconnu valable et régulier, aux motifs que l'appelante avait donc parfaitement connaissance de l'étendue de son engagement comme l'exisge la jurisprudence puisque un imprimé émanant du CREDIT MUTUEL détaillant les conséquences du cautionnement et l'importance du solde débiteur de mademoiselle Z... figure au bas de l'engagement signé par l'appelante. Enfin, elle précise que l'acte litigieux comporte un engagement solidaire de l'appelante et de Monsieur Y..., sans établir de hiérarchie ou d'ordre dans la mise en oeuvre des deux cautions et qu'elle n'a commis aucune imprudence en acceptant l'engagement de caution de Madame X... eu égard à la modicité de celui-ci. Par conséquent, elle demande à la Cour de : - débouter Madame Soline X... de son appel, l'en dire mal fondée, - confirmer le jugement prononcé le 6 mai 1997 par le tribunal d'instance de CHARTRES, - condamner Madame Soline X... à verser à la FEDERATION REGINALE DES CAISSES DE CREDIT MUTUEL DE CHARTRES la somme de 6.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel et autoriser la SCP LEFEVRE ET TARDY, avoués, à recouvrer directement ceux la concernant, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur Y..., assigné selon actes signifiés à la mairie de son domicile en date des 8 septembre 1999 et 8 octobre 1999 n'a pas constitué avoué. L'ordonnance de clôture a été signée le 9 septembre 1999 et l'affaire plaidée à l'audience du 24 septembre 1999. SUR CE, LA COUR, Considérant que la banque verse aux débats la convention de compte courant signée avec Madame Z... et l'acte de cautionnement solidaire signé par Madame X... et Monsieur Y...; qu'il est indiqué sur cet acte, établi sur papier à en tête du CREDIT MUTUEL, qu'il a été fait à Chartres le 8 mars 1996, en présence de Madame Sylvie BOURGEOIS, conseiller professionnel à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHARTRES ; que l'appelante ne rapporte pas la preuve de l'inexactitude de ces mentions, notamment de celle relative à la présence de Madame BOURGEOIS ; qu'elle ne prouve pas que l'acte aurait été signé par elle dans le café tenu par Madame Z... ; Considérant que certes, cet acte de cautionnement ne comporte que la mention en lettres et non celle en chiffres de la somme pour laquelle Madame X... s'est engagée, de la main de celle-ci, contrairement aux exigences de l'article 1326 du code civil ; que néanmoins, ces exigences qui ont pour finalité la protection de la caution, sont des règles de preuve; qu'il est constant qu'un acte irrégulier au regard de l'article 1326 du code civil peut constituer un commencement de preuve par écrit s'il répond aux conditions de l'article 1347 du code civil; qu'en l'espèce, l'acte du 8 mars 1996 est signé par Madame X... et comporte la mention en toutes lettres du montant de son engagement, dont elle ne discute pas la matérialité, ce qui le rend donc vraisemblable ; que par ailleurs, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL produit la fiche de renseignements sur la caution qu'elle a adressée à Madame X... le 27 janvier 1993 et que celle-ci lui a retournée, remplie et signée ; que ce document, ainsi que les lettres recommandées avec demandes d'avis de réception adressées par la banque à Madame X... les 27 septembre 1993, 29 avril 1994 et 16 juin 1994, accompagnés des avis de réception correspondants, signés par Madame X..., constituent les compléments de preuve de l'engagement de caution souscrit par l'appelante ; que celui-ci est donc ainsi amplement prouvé ; Considérant que Madame X..., qui a signé l'acte de caution ainsi que la fiche de renseignements et les avis de réception des courriers de la banque (l'informant de la rupture de la convention de compte courant avec Mademoiselle Z... et lui rappelant son propre engagement), ne peut sérieusement soutenir qu'elle n'a eu connaissance de l'acte de cautionnement que dans le cadre de la procédure devant le tribunal ou que la banque aurait manqué à son obligation d'information à son égard; qu'elle ne rapporte pas la preuve de manoeuvres dolosives à son encontre de la part de la banque, ni même de la part de Monsieur Y..., de nature à la convaincre de s'engager ; Considérant, comme l'a relevé le premier juge, que Madame X... a souscrit un engagement de caution solidaire dans les mêmes termes que Monsieur Y..., sans hiérarchie, ni ordre entre les deux cautions ; que les sommes éventuellement versées par Monsieur Y... donneront lieu à compte entre les parties dans le cadre de l'exécution du présent arrêt ; Considérant qu'enfin, il résulte de la fiche de renseignements remplie par Madame X... que lors de la signature de la caution, ses revenus étaient certes modestes, puisque s'élevant à 4.800 francs par mois, mais n'étaient pas disproportionnés à l'engagement de caution souscrit pour un montant de 35.000 francs, de sorte que la banque n'a pas commis de faute en acceptant sa caution ; Considérant que par conséquent, la cour déboute Madame X... de toutes prétentions et demandes et confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Considérant qu'eu égard à l'équité, il y a lieu d'allouer à la FEDERATION DES CAISSES DU CREDIT MUTUEL la somme de 5.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, LA COUR statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort : CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; ET Y AJOUTANT : DEBOUTE Madame X... des fins de toutes ses demandes ; CONDAMNE Madame X... à payer à la FEDERATION DES CAISSES DU CREDIT MUTUEL la somme de 5.000 francs (CINQ MILLE FRANCS) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; LA CONDAMNE à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre elle par la SCP LEFEVRE TARDY, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile et de la loi sur l'aide juridictionnelle. Et ont signé le présent arrêt : Le Greffier, Le Président, B. TANGUY Alban CHAIX
Articles de loi cités
article 1347 du code civilarticle 1326 du code civilarticle 1326 du code civil peut constituer un comm
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 mars 2000
- Matière
- cautionnement
Référence
6253c859bd3db21cbdd8501d
Données disponibles
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