Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 mars 2000
- ECLI
- 6253c859bd3db21cbdd8501e
- Date
- 10 mars 2000
jugements et arretsrectificationerreur matérielledéfinition
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Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE, Considérant que, par arrêt du 8 octobre 1999, cette Cour (1ère chambre 2ème section) a, par appel interjeté par Madame Michèle X... contre un jugement en date du 21 août 1997 du tribunal d'instance de BOULOGNE-BILLANCOURT, rendu la décision suivante : - confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d'instance de BOULOGNE BILLANCOURT le 21 août 1997, - déboute la SARL CPES de sa demande en paiement complémentaire, Ajoutant au jugement : - condamne Madame X... à payer à la SARL C.P.E.S la somme de 5.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - ordonne la communication du présent arrêt à Monsieur le Procureur Général à toutes fins, - la condamne, en outre, aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par la Société Civile Professionnelle JULLIEN-LECHARNY-ROL, titulaire d'un office d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Considérant que cet arrêt a notamment retenu dans sa motivation les attendus suivants : - "Que l'exemplaire produit par l'appelante est délibérément tronqué, a fait l'objet de coupages et collages (les paragraphes susceptibles de lui être défavorables étant supprimés), puis a été renuméroté (dans une volonté de dissimulation du montage ainsi opéré), pouvant laisser croire, en l'absence de tout avertissement, qu'il s'agit du rapport en son intégralité, manoeuvre totalement contraire à la bonne foi et à la loyauté qui s'imposent aux parties dans le cadre de tout procès" et "Considérant qu'en raison de la gravité de cet état de fait, ce dossier sera communiqué d'office au Parquet Général, à toutes fins", "Considérant que, seul sera pris en considération l'exemplaire du rapport figurant dans le dossier de la SARLC.P.E.S" Considérant que ce sont ces attendus qui sont maintenant discutés par l'appelante dans le cadre d'une requête d'erreur matérielle ; que la SARL C.P.E.S a déclaré s'en rapporter à justice ; Mais considérant qu'il est manifeste que cette motivation discutée est l'expression claire et non équivoque de ce que la Cour a estimé devoir penser de la valeur à reconnaître à ce rapport d'expertise versé aux débats, et qu'il s'agit là d'une démarche, d'un raisonnement et d'une appréciation des données de la cause, d'ordre purement intellectuel, et non pas de simples prétendues "erreurs matérielles" comme le soutient à tort Madame X... ; que les critiques de fond et de droit qu'elle formule à présent contre cette motivation relèvent d'un pourvoi en cassation qu'il lui appartiendra de former, si elle le juge utile ; Considérant que ce problème ne relève pas des pouvoirs conférés au juge par l'article 462 du Nouveau Code de Procédure Civile, et que la requérante est donc déboutée des fins de tous ses moyens et de toutes ses demandes, de ce chef ; PAR CES MOTIFS, LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : VU l'arrêt RG n° 8177/97 du 8 octobre 1999 : VU l'article 462 du Nouveau Code de Procédure Civile : DEBOUTE Madame Michèle X... des fins de ses moyens et de ses demandes en rectification de prétendues "erreurs matérielles" ; LA CONDAMNE aux frais afférents à cette instance en rectification (RG n° 7881/99). ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le Greffier, Le Président, B. TANGUY Alban CHAIX
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 mars 2000
- Matière
- jugements et arrets
Référence
6253c859bd3db21cbdd8501e
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