Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 mai 2000
- ECLI
- 6253c859bd3db21cbdd85030
- Date
- 4 mai 2000
- Condamnation
- 642 573 €
banqueresponsabilitéchèquepaiementchèque falsifiécompte débiteur
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Texte intégral
A.J./AB RÉPUBLIQUE FRANOEAISE - AU NOM DU PEUPLE, FRANOEAIS COUR D'APPEL DE DIJON 1ERE CHAMBRE - SECTION 1 ARRÊT DU 04 MAI 2000 RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 99/00020 APPELANTES: 1°- Mademoiselle Anne-Sophie X... née le 21 Juin 1972 à BEAUNE (21) Domiciliée: 3, Impasse des Barthes Communaux 31 190 LAGARDELLE SUR LEZE 2°-Mademoiselle Géraldine X... née le 5 mars 1981 à BEAUNE (21) Domiciliée:82 rue Guer 74700 SALLANCHES 3'- Mademoiselle Sabine X... née le 01 Janvier 1974 à BEAUNE (21) Domiciliée: xxx 34000 MONTPELLIER représentées par la SCP AVRIL & HANSSEN, avoués à la Cour assistées de Maître DE BUSTAMANTE, avocat au barreau de DIJON INTIMÉE S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE Dont le siège social est 29 Boulevard Haussmann 75009 PARIS Cedex 09 représentée par son agence régionale : 11, rue Rond Point de la Nation BP 190 21005 DIJON Cedex représentée par la SCP ANDRE & GILLIS, avoués à la Cour assistée de Maître SOTTY, avocat membre de la SCP SOTTY-MARTIN, substituée par Maître GOURIOU, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR: Président : Monsieur LITTNER, Conseiller, présidant la chambre désigné à ces fonctions par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du ler décembre 1999. Assesseurs : -Monsieur JACQUIN, Conseiller -Madame ARNAUD, Conseiller lors des débats et du délibéré Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Y..., greffière placée, déléguée à la Cour d'Appel de DIJON par ordonnance de Monsieur le Premier Président et de Madame la Procureure Générale en date du 6 AVRIL 2000. DÉBATS audience publique du l3 Avril 2000 ARRÊT rendu contradictoirement, Prononcé à l'audience publique de la Cour d'Appel de DIJON le 04 Mai 2000 par Monsieur LITTNER, Conseiller, qui a signé l'arrêt avec le greffier. Faits, procédure et prétentions des parties Jean-Yves X..., titulaire d'un compte à la Société Générale, a été victime de vols de formules de chèques extraites de trois chéquiers lui appartenant au cours de la période comprise entre Octobre 1991 et Mars 1992. Il est décédé le 5 Septembre 1992 et ses trois filles ont constaté que son compte bancaire avait atteint un découvert inhabituel en raison de paiement des chèques dérobés sur lesquels sa signature avait été contrefaite. Suivant acte d'huissier du 6 octobre 1994 Mesdemoiselles AnneSophie, Géraldine et Sabine X... (les consorts X...) ont assigné la Société Générale (la banque) en paiement de la somme de 84.300,00 frs représentant le montant de 9 chèques contrefaits. Par jugement du 25 Septembre 1995 le Tribunal de Grande Instance de Dijon a ordonné un sursis à statuer jusqu'à ce que la décision correctionnelle de condamnation rendue par défaut le 10 Mai 1995 à l'encontre d'Alain Z..., pour vols et contrefaçons de chèques, soit devenue définitive. Statuant sur opposition de Monsieur Z..., le tribunal correctionnel de Dijon, par jugement du 12 mars 1997, a requalifié les faits reprochés en recel de vol et usage de 4 chèques falsifiés pour un montant de 40.000,00 frs alloués aux consorts X... à titre de dommages-intérêts. Après une nouvelle saisine du Tribunal de Grande Instance de Dijon, celui-ci a rendu le 23 Novembre 1998 un second jugement au terme duquel il a débouté les consorts X... de leur demande et les a condamnés à payer à la banque la somme de 40.000,00 frs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il a considéré que la banque n'avait pas commis de faute dans la mesure où l'imitation de la signature du titulaire des chéquiers ne pouvai être décelée qu'à l'issue d'un examen particulièrement minutieux et attentif qui ne pourrait être exioé des employés de banque. Les demoiselles X... ont interjeté appel de ce jugement en sollicitant à titre principal la condamnation de la banque à leur payer indivisément la somme de 84.3OO,00, outre 20.000,00 frs en réparation de leur préjudice financier distinct. A titre subsidiaire, elles demandent à la Cour de se prononcer sur un éventuel partage de responsabilité entre la banque et elles-mêmes ; elles sollicitent alors la condamnation de la banque à leur payer d'ores et déjà la somme de 40.000,00 frs faisant l'objet du jugement correctionnel, et l'institution d'une expertise graphologique portant sur les autres chèques litigieux. En tout état de cause, elles réclament le paiement d'une indemnité de 18.000,00 frs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elles soutiennent que la banque ne démontre pas avoir exécuté son obligation de vérification de la conformité des signatures des chèques, lesquelles seraient manifestement différentes du spécimen déposé dans son agence de Beaune. Elles font valoir également que le défaut de vérification sérieuse par leur père de ses relevés de compte n'excuserait en n'en la faute de la banque. La Société Générale conclut à la confirmation du jugement entrepris, sauf à y ajouter l'allocation à son profit d'une indemnité de 5.000,00 frs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle invoque la négligence de feu Jean-Yves X... qui s'est fait dérober des formules dans trois chéquiers différents et n'a formé opposition au paiement que le 2 Avril 1992 alors que les imitations de la signature déposée ne seraient pas grossières et que l'on ne saurait exiger des employés de banque la compétence et la minutie d'un expert en écritures pour déceler les anomalies non apparentes. DISCUSSION Attendu que par jugement correctionnel définitif du 12 Mars 1997 Monsieur Z... a été déclaré coupable de recel de vol de huit chèques appartenant à Monsieur X..., chèques émis entre le 22 Novembre 1991 et le 20 Mars 1992 pour un montant total de 65.300,00 frs ; Attendu que s'il n'a pas été déclaré personnellement coupable de falsification de tous ces chèques, mais seulement de l'usage de quatre d'entre eux pour un montant de 40.000,00 frs, il n'en demeure pas moins que tous ont été dérobés à Monsieur X... et émis frauduleusement par des personnes qui ont imité sa signature, et notamment semble-t-il par une jeune femme qui accompagnait Monsieur Z... lorsqu'il a séjourné chez Monsieur X... ; Attendu que les appelantes produisent encore les photocopies de deux autres chèques également débités du compte de leur père à la même époque, et dont les signatures ne sont manifestement pas conformes au spécimen déposé par Monsieur X... à la Société Générale : un chèque de 16.000,00 frs émis le 5 Mars ou 5 Août 1992 à l'ordre de Emmanuelle LAFONT et un chèque de 3.000,00 frs émis le 17 Octobre 1991 à l'ordre de Maxime HORACE; Attendu que le montant global des chèques émis frauduleusement et dont les appelantes réclament indemnisation à la banque s'élève donc bien à 84.-3OO,00 frs , Attendu que même si les imitations de la signature du titulaire du compte ne sont pas toutes grossières et manifestement non conformes au spécimen déposé à la banque, celle-ci n'est libérée de son obligation de restitution des fonds reçus en dépôt de son client qu'en vertu d'un ordre de paiement revêtu de sa signature authentique (Cass. Com. 26-11-96 Arrêt n° 1872 P. B.C. IV page 243) Attendu que tel n'était manifestement pas le cas des chèques litigieux revêtus dès l'origine d'une fausse signature ; Attendu cependant que la banque responsable sur le fondement de l'article 1937 du Code Civil invoque à bon droit des fautes du déposant ayant contribué à la réalisation du préjudice allégué par les consorts X... ; Attendu en effet que les chèques contrefaits ont été encaissés dès le mois d'Octobre 1991 et ont rapidement entraîné une position débitrice du compte dont Monsieur X... recevait périodiquement les relevés, ce qui aurait dû le conduire à vérifier l'origine de tous ces chèques débités dans des conditions suspectes ; Attendu qu'il a dû souscrire un prêt personnel de 70.000,00 frs le 27 Novembre 1991 pour résorber le découvert de son compte, alors qu'il n'a formé opposition au paiement des chèques dérobés que le 2 Avril 1992 et seulement pour trois formules , Attendu que ces négligences dans la surveillance de son compte ont permis le règlement des derniers chèques falsifiés à la fin de l'année 1991 et au début de l'année 1992 en l'absence d'opposition notifiée à la banque à bref délai, Attendu que pour ce motif, tenant à la faute de leur auteur, les consorts X... ne peuvent prétendre qu'à l'indemnisation de la moitié du montant des chèques litigieux, soit la somme de 42.150,00 frs, à l'exclusion de tout "préjudice financier" complémentaire dont la preuve n'est pas rapportée, car les sommes débitées à tort du compte n'étaient pas productives d'intérêts et n'avaient pas vocation à être capitalisées Attendu enfin que si l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au bénéfice des appelantes, l'intimée devra supporter les dépens de la procédure en sa qualité de principale partie succombante DÉCISION PAR CES MOTIFS, LA COUR: Réforme le jugement entrepris, Vu l'article l9-î7 du Code Civil, Retenant la faute de feu Jean-Yves X... qui a contribué pour moitié au préjudice invoqué par ses ayants-droits, condamne la Société Générale à payer indivisément à Mesdemoiselles Anne-Sophie, Géraldine et Sabine X... la somme de 42.150,00 frs - soit 6 425,73 Euros - assortie des intérêts au taux légal à compter de ce jour, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne la Société Générale aux dépens de première instance et d'appel avec faculté pour la SCP AVRIL HANSSEN, avoués, de recouvrer ceux exposés devant la cour conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 4 mai 2000
- Matière
- banque
Référence
6253c859bd3db21cbdd85030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA