Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 mai 2000
- ECLI
- 6253c859bd3db21cbdd85031
- Date
- 18 mai 2000
- Condamnation
- 8 000 €
contrat de travail, rupturelicenciement économiquecausecause réelle et sérieusemotif économiqueappréciationmotifs invoqués par l'employeur
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Texte intégral
JJD/CM RÉPUBLIQUE FRANOEAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE PRUD'HOMMES ARRÊT DU 18 MAI 2000 N° 359 RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 99/00452 APPELANTE : SA CABINET MARCHAND 3, rue Vaillant 21000 DIJON Représentée par Maître Christian DECAUX, avocat au barreau de DIJON INTIMÉE : Madame Françoise X... ... 21000 DIJON Représentée par Maître FAYARD, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : Président : Monsieur DRAPIER, Président de Chambre, Conseillers : - Monsieur VIGNES, Conseiller - Monsieur RICHARD, Conseiller Lors des débats et du délibéré. Greffier : - Madame Y..., Greffier DÉBATS : audience publique du 06 avril 2000 ARRÊT : rendu contradictoirement, Prononcé à l'audience publique de la Cour d'Appel de Dijon le 18 mai 2000 par Monsieur DRAPIER, Président de Chambre, qui a signé l'arrêt avec le greffier. La SA CABINET MARCHAND est appelante du jugement rendu le 11 mars 1999 par le Conseil de Prud'Hommes de DIJON lequel a : - dit que le licenciement de Madame Françoise X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse de licenciement - condamné la SA CABINET MARCHAND à payer à Madame X... : * 199 945, 57 francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * les intérêts à compter du 11 mars 1999, * 2 000,00 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La SA CABINET MARCHAND expose les faits suivants : Madame X... a été embauchée par la SA CABINET MARCHAND à compter du 4 octobre 1993 en qualité d'employée de gérance. À compter du mois de février 1994 la responsabilité du Service Gérance lui a été confiée. Par lettre du 25 avril 1997, la Société SOFACO a signifié à Madame X... qu'à compter du 15 mai 1997 son contrat de travail était transféré du CABINET MARCHAND à la Société SOFACO. Par lettre du 2 juillet 1997, le licenciement pour motif économique a été notifié à la salariée. Il est précisé : - que le groupe SOFACO - COGIM (déjà propriétaire du Cabinet COGIM) a racheté en 1992 le CABINET MARCHAND, - qu'en mai 1996, une partie du portefeuille du CABINET COGIM a été cédée ; qu'il a alors été demandé à Madame X... d'effectuer ses fonctions de secrétaire gérance tant pour le Cabinet MARCHAND que pour le Cabinet COGIM, - que courant 1997, la Société SOFACO a cédé le Cabinet MARCHAND au CILCO (Association dont l'objet est notamment de recueillir les contributions des employeurs au financement du logement des salariés) - qu'une restructuration ayant été décidée, le Cabinet a proposé, avant la cession, un reclassement au sein du Groupe COGIM, reclassement qui a été refusé, - que Madame X... a vu son contrat de travail transféré avec l'ensemble du Cabinet MARCHAND le 15 juin 1997 ; que le Cabinet MARCHAND (et son repreneur le Groupe CILCO a mis en oeuvre la restructuration envisagée, - que cette restructuration a conduit, après mise en oeuvre des critères de licenciement, au licenciement de Madame X.... La Société Cabinet MARCHAND fait valoir que le refus du reclassement et les réels troubles économiques et financiers justifient la mesure prise. Subsidiairement, l'appelante soutient que les dommages intérêts ne peuvent être évalués à une somme supérieure à 45 000, 00 francs. Il est sollicité la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes formées au titre de la revalorisation d'heures supplémentaires et au titre d'une requalification professionnelle. Il est demandé le remboursement de la somme de 60 000, 00 francs payée au titre de l'exécution provisoire. Madame X... conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a alloué la somme de 199 945,67 francs à titre de dommages et intérêts outre intérêts à compter du 11 mars 1999. Formant un appel incident, Madame X... demande : - la remise d'un certificat de travail sous astreinte, - la somme de 81 427, 98 francs en paiement d'heures supplémentaires outre la somme de 8 142, 79 francs au titre des congés payés incidents, - la somme de 20 000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Madame X... expose qu'elle était contrainte d'effectuer quotidiennement des heures supplémentaires compte tenu des tâches qui lui étaient confiées ; que le motif économique de son licenciement n'est pas établi ; qu'au surplus, les critères de licenciement n'ont pas été respectés. MOTIFS Attendu que Madame Françoise X... a été licenciée par lettre en date du 2 juillet 1997, libellée comme suit : 'Depuis plusieurs mois, le Cabinet MARCHAND rencontre des difficultés économiques. La restructuration de la Société passe par une compression de la masse salariale et des charges afférentes, entraînant de ce fait une suppression des postes qui ne sont pas totalement indispensables à la pérennité de l'entreprise (bilan déficitaire). Nous avons donc été contraints de restructurer le Cabinet notamment sur le plan des fonctions occupées par les uns et les autres. Cette restructuration affecte votre poste de travail. En effet, vous avez été embauchée en octobre 1993, en qualité d'employée de gérance pour le suivi des baux, aux lieu et place d'une autre salariée à laquelle il a été confié le suivi du contentieux. En juin 1996, alors que le Cabinet MARCHAND était encore une composante du Groupe COGIM vous avez aussi exercé vos fonctions de secrétaire de gérance en partie pour une autre Société du Groupe COGIM : SOFACO. Dans le cadre du transfert du Cabinet MARCHAND au Groupe CILCO, le poste de suivi du contentieux a été supprimé. Il sera directement confié à une salariée du Groupe CILCO exerçant déjà cette fonction au sein du Groupe CILCO. Il est donc envisagé de confier à nouveau à la salariée jusqu'à présent chargée du suivi du contentieux, le secrétariat gérance compte tenu de son ancienneté supérieure à la votre et ce, en application des critères concernant l'ordre des licenciements. Cette restructuration a donc pour effet de supprimer votre emploi. Je vous rappelle qu'une proposition sérieuse de reclassement avait été formulée à votre égard par lettre du 25 avril 1997, consistant à vous transférer au sein de la Société SOFACO (Groupe COGIM) pour y exercer l'emploi que vous occupiez au Cabinet MARCHAND et ce, sans aucune modification de votre contrat de travail autre que celle du changement d'employeur. Or, par lettre du 9 mai 1997, vous avez expressément refusé cette modification destinée pourtant à éviter votre licenciement. Nous sommes donc contraints de procéder à votre licenciement pour le motif économique ci-dessus énoncé." ; Attendu que s'il est constant que la restructuration de l'entreprise peut constituer une cause économique de licenciement, au sens de l'article L.321-1 du Code du travail, il doit être démontré que cette réorganisation a été décidée pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise ; Qu'il ne suffit pas pour le Cabinet MARCHAND d'invoquer, alors que la lettre de licenciement fixe les limites du litige, une restructuration "passant" par une compression de la masse salariale et des charges afférentes ; Attendu qu'il n'est fourni aucun document comptable permettant de déterminer si le Groupe COGIM ou le Groupe CILCO étaient confrontés à des difficultés économiques exigeant des mesures aptes à sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité ; Qu'au surplus, les documents comptables concernant le seul Cabinet MARCHAND n'établissent pas, qu'à la date du licenciement ( 2 juillet 1997), le Cabinet MARCHAND rencontrait des difficultés économiques, le chiffre d'affaires de l'exercice clos au 31 décembre 1996 ayant été de 2 910 997 francs (celui de l'exercice précédent de 3 308 423 francs), le résultat net après impôt ayant été pour l'exercice 1996 de + 613 942 francs, celui de l'exercice 1995 de + 152 857 francs ; Qu'il en résulte que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de Madame X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse de licenciement, observation faite que le caractère personnel du licenciement n'est pas établi, comme l'ont retenu les Premiers Juges ; Que le refus de reclassement de la salariée ne peut constituer, à lui seul, un motif de licenciement économique ; Attendu que Madame X... justifie être toujours en chômage ; qu'à la date du 3 mars 2000, le montant des allocations versées par les ASSEDIC (pour le mois de février 2000) se sont élevées à 5 496, 66 francs ; Que les derniers mois de salaires auraient été rémunérés comme suit : - décembre 1996 16907, 00 francs - janvier 1997 8453, 50 francs - février 1997 8453, 50 francs - mars 1997 8793, 50 francs - avril 1997 11149, 00 francs - mai 1997 8494, 00 francs - juin 1997 8494, 00 francs Attendu que l'allégation de Madame X... (née le 4 juin 1942) selon laquelle elle ne pourra prétendre au versement d'une pension de retraite qu'en juillet 2002 n'est pas contestée ; Que si les possibilités de retrouver un travail ainsi que l'a relevé le Conseil de Prud'Hommes sont peu probables, il est néanmoins nécessaire, pour apprécier le préjudice subi par Madame X... de tenir compte du fait qu'elle a refusé le reclassement proposé par l'employeur, qu'au surplus, il n'est fourni aucun décompte précis justifiant de façon certaine la somme demandée de 199 945, 67 francs ; qu'au vu des éléments soumis à son appréciation, la Cour fixe le montant des dommages intérêts dûs à Madame X... à a somme de 145 000 francs ; Sur la rectification du certificat de travail Attendu que les Premiers Juges ont justement relevé que le poste de Madame X... correspondait au niveau III coefficient 270 de la Convention Collective de l'immobilier ; Qu'il n'était pas possible à Madame X... de revendiquer le coefficient 290 ; Qu'il n'y a pas lieu à rectification du certificat de travail ; Sur les heures supplémentaires Attendu que le contrat de travail de Madame X... mentionnait l'horaire de travail suivant : du lundi qu vendredi inclus 8 h 30 (9 h le lundi) - 12 h 00 14 h 00 - 18 h 30 (18 h 00 le vendredi) étant précisé que tout aménagement d'horaire pourra être convenu, en vue notamment de respecter la durée hebdomadaire de travail fixé à 39 heures ; Que les bulletins de paie font mention d'un horaire mensuel de 169 heures ; Attendu qu'il est admis par l'employeur (aux termes de son courrier du 25 avril 1997) que depuis le 1er juin 1996, Madame X... travaillait également pour la Société SOFACO au moins pour 50 % de son activité ; Attendu que par lettre du 9 mai 1997, Madame X... a fait savoir à son employeur : - qu'elle avait conservé très exactement le même volume de travail pour le compte du Cabinet MARCHAND, - que l'activité supplémentaire effectuée pour la Société SOFACO (à partir de juin 1996) avait amené l'accomplissement de l'ordre de deux heures supplémentaires par jour ; Attendu qu'aucune réponse n'a été donnée à Madame X... sur le constat ainsi fait de l'accroissement de son activité à partir du 1er juin 1996 ; Que les attestations produites font apparaître des temps de présence de la salariée dans l'entreprise en dehors de l'horaire contractuel, notamment entre midi et quatorze heures ; Que pour la période du 1er juin 1996 à avril 1997, alors même que la salariée a évalué les heures journalières comme étant "de l'ordre de deux heures" la Cour retient les heures supplémentaires effectuées à hauteur de six heures par semaine sauf à préciser que pour la semaine quarante cinq de l'année 1996 il doit être retenu (comme l'indique la salariée) deux heures et pour la semaine un de l'année 1997 = quatre heures ; Qu'après déduction des semaines de congés, il est dû : année 1996 : 28 x 6 = 168 (- 4 heures au titre de la semaine 45) = 164 heures année 1997 : 17 x 6 = 102 (- 2 heures au titre de la semaine 1 ) = 100 heures ; Qu'il est dû a titre des heures supplémentaires à Madame X... : (164 + 100) x 68, 89 = 18 186, 96 francs ; Outre congés payés afférents : 1 818, 69 francs ; Attendu que les intérêts seront dûs : - pour la somme de 145 000 francs allouée à titre de dommages intérêts à compter du 11 mars 1999, - pour les sommes de 18 186, 96 francs et de 1 818, 69 francs à compter du 27 janvier 1998 (date de la convocation devant le bureau de conciliation) ; Attendu que Madame X... a engagé des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; Qu'outre la somme de 2 000 francs allouée par le Conseil de Prud'Hommes, une somme complémentaire de 2 000 francs doit être mise à la charge du Cabinet MARCHAND au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, soit a total la somme de 4 000 francs. PAR CES MOTIFS La Cour, Réformant partiellement le jugement rendu le 11 mars 1999 par le Conseil de Prud'Hommes de DIJON, Dit que le licenciement économique de Madame X... n'est pas justifié par une cause réelle et sérieuse de licenciement, Condamne la Société CABINET MARCHAND à payer à Madame X... : - la somme de 145 000 francs soit 22 105, 11 Euros à titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre intérêts à compter du 11 mars 1999, - la somme de 18 186, 96 francs, soit 2 772, 58 Euros à titre de paiement d'heures supplémentaires outre intérêts à compter du 27 janvier 1998, - la somme de 1 818, 69 francs, soit 277, 26 Euros au titre des congés payés afférents outre intérêts à compter du 27 janvier 1998, - la somme de 4 000 francs, soit 609, 80 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Déboute Madame X... de ses autres demandes ; Condamne la Société CABINET
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 mai 2000
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6253c859bd3db21cbdd85031
Données disponibles
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