Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 juin 2000
- ECLI
- 6253c85abd3db21cbdd85041
- Date
- 28 juin 2000
mise en danger de la personnerisques causés à autruieléments constitutifscomportement particulier exposant directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures graves/
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Texte intégral
DOSSIER N 00/00641- ARRÊT DU 28 JUIN 2000 Pièces à conviction : néant Consignation PC : néant COUR D'APPEL DE PARIS 13ème Chambre, section A (N , pages) Prononcé publiquement le MERCREDI 28 JUIN 2000, par la 13ème Chambre des Appels Correctionnels, section A, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY - 12EME CHAMBRE du 20 SEPTEMBRE 1999, (B9918100043). PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : GRANDIN X... épouse Y... née le 1 Août 1954 à Aulnay sous Bois (93) filiation ignorée de nationalité française, mariée ayant demeuré xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 93190 LIVRY GARGAN et actuellement sans domicile ni résidence connus Prévenue, non comparante, libre Appelante Sans avocat. LE MINISTÈRE PUBLIC : Appelant, Z... A..., demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - 93190 LIVRY GARGAN Partie civile, non appelant, non comparant mais ayant adressé une lettre à la Cour. COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président : : Monsieur B...,Madame C..., GREFFIER : Madame D.... MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur E..., Avocat Général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LA PREVENTION : GRANDIN X... est poursuivie par convocation notifiée, sur instructions du Procureur de la République près le Tribunal, par un officier de police judiciaire, selon les dispositions de l'article 390-1 du code de procédure pénale, pour avoir, le 15 Juin 1999, à LIVRY GARGAN, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, directement exposé autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce en laissait divaguer son chien de race "PIT BULL" et ce, en violation d'un arrêté municipal. LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement contradictoire à signifier, a : déclaré GRANDIN X... coupable de MISE EN DANGER D'AUTRUI (RISQUE IMMEDIAT DE MORT OU D'INFIRMITE) PAR VIOLATION MANIFESTEMENT DELIBEREE D'UNE OBLIGATION DE SECURITE OU DE PRUDENCE, faits commis le 15 juin 1999, à LIVRY GARGAN, infraction prévue par l'article 223-1 du Code pénal et réprimée par les articles 223-1, 223-18, 223-20 du Code pénal et, en application de ces articles, vu l'article 131-6 du code pénal et à titre de peine alternative, l'a condamnée à accomplir un travail d'intérêt général, non rémunéré, au profit d'une collectivité publique, ou d'un établissement public ou d'une association, fixé à 80 Heures la durée de cette peine, et à 18 mois le délai pour l'accomplir sous le contrôle du juge de l'application des peines, dans les conditions prévues par les articles 131-23 du code pénal, avant le prononcé du jugement, le Président avait reçu, conformément aux dispositions de l'article 131-8 du code pénal, l'acceptation de GRANDIN X... d'accomplir un travail d'intérêt général et lui avait donné l'avertissement prévu par l'article 434-42 du code pénal, ordonné l'exécution provisoire de cette décision, a dit que cette décision était assujettie au droit fixe de procédure de 600 Francs dont est redevable le condamné, vu l'article 473 du code de procédure pénale, dit que la contrainte par corps s'exercerait, en cas de besoin, conformément aux articles 749 et suivants du code de procédure pénale. statuant sur l'action civile, reçu A... Z... en sa constitution de partie civile condamné X... GRANDIN à lui payer la somme de 1180 francs à titre de dommages-intérêts. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Madame GRANDIN X..., le 30 Septembre 1999, sur les dispositions pénales et civiles contre Monsieur Z... A... ; M. le Procureur de la République, le 30 Septembre 1999, contre Madame GRANDIN X... ; DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 14 JUIN 2000, le prévenu n'a pas comparu, il n'est pas établi qu'il ait eu connaissance de la citation ; la partie civile n'a pas comparu mais a adressé une lettre à la Cour; Ont été entendus : Monsieur le Conseiller B... en son rapport ; Monsieur E..., Avocat Général, en ses réquisitions ; Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 28 JUIN 2000. A cette date il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré. DÉCISION : Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant sur les appels de la prévenue et du ministère public, interjetés à l'encontre du jugement entrepris auquel il est fait référence pour l'exposé de la prévention ; X... GRANDIN, épouse Y..., bien que régulièrement citée à Parquet, ne comparaît pas ; il n'est pas établi qu'elle ait eu connaissance de la citation ; il sera donc statué à son encontre par défaut ; Le ministère public requiert la confirmation du jugement déféré ; A... Z..., partie civile, demande par lettre, parvenue à la Cour le 27/4/2000, la confirmation du jugement entrepris ; il sera statué à son égard contradictoirement, en application de l'article 420-1 du Code de procédure pénale ; RAPPEL DES FAITS : Le 15 juin 1999 X... GRANDIN, épouse Y..., promenait son chien, de race "Pitbull" non tenu en laisse et sans muselière, dans le parc de Livry- Gargan et son animal a mordu le chien de A... Z... ; la prévenue savait qu'un arrêté municipal du 8/6/95 réglemente la circulation des chiens de races réputées dangereuses, pour avoir été avertie lors d'une procédure précédente, diligentée pour des faits du 5/5/99 ; il apparaît du dossier qu'elle s'est rendue au commissariat, et qu'il a fallu la menacer d'être verbalisée pour qu'elle accepte de mettre la muselière à son chien ; le bulletin n°1 du casier judiciaire de X... GRANDIN, épouse Y... mentionne 2 condamnations antérieures ; SUR CE Sur l'action publique Considérant que les faits sont parfaitement établis et que l'infraction de mise en danger d'autrui est caractérisée par la volonté de la prévenue, de se dérober aux obligations légales en ne prenant pas les précautions qui s'imposent pour un propriétaire d'un chien réputé dangereux ; que contrairement aux allégations de la prévenue, son chien n'est pas un "Pittbull joueur", puisqu'il a, à deux reprises, mordu un autre chien et causé des risques de blessures graves aux promeneurs du parc ; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité, mais que pour mieux prendre en compte la personnalité de la prévenue, il convient de modifier la peine prononcée par les premiers juges en condamnant X... GRANDIN, épouse Y... à une amende de 5.000 F ; Sur l'action civile Considérant que les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice résultant directement pour la partie civile, des agissements délictueux de la prévenue, qu'il convient donc de confirmer le jugement attaqué sur le montant des dommages intérêts alloués à A... Z... ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et par défaut à l'encontre de la prévenue, contradictoirement en application de l'article 420-1 du Code de procédure pénale à l'égard de la partie civile, Reçoit les appels de la prévenue et du ministère public ; Sur l'action publique CONFIRME le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité, L'INFIRME sur la peine, CONDAMNE X... GRANDIN, épouse Y... à 5.000 F d'amende, Sur l'action civile CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions civiles. LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER, La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800 Francs dont est redevable la condamnée.
Articles de loi cités
article 390-1 du code de procédure pénalearticle 420-1 du Code de procédure pénale à larticle 434-42 du code pénalarticle 473 du code de procédure pénalearticle 420-1 du Code de procédure pénalearticle 131-8 du code pénalarticle 131-6 du code pénal et à titre de peine altarticle 223-1 du Code pénal et réprimée par les art
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 juin 2000
- Matière
- mise en danger de la personne
Référence
6253c85abd3db21cbdd85041
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