Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 juin 2000
- ECLI
- 6253c85abd3db21cbdd8504c
- Date
- 26 juin 2000
sepultureinhumationlieuvolonté du défunt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DU 26 JUIN 2000 ARRET N° Répertoire N° 1999/00180 Première Chambre Première Section MZ/CD 17/11/1998 TI CASTRES (L. PARANT) Epx A S.C.P BOYER LESCAT MERLE C/ Monsieur B S.C.P NIDECKER PRIEU CONFIRMATION GROSSE DELIVREE LE A COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Première Section Prononcé: A l'audience publique du Vingt six juin deux mille, par H. MAS, président, assisté de C. DUBARRY, faisant fonctions de greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré:
Président :
H. MAS Conseillers :
R. METTAS
M. ZAVARO Greffier lors des débats: E. KAIM MARTIN X...: A l'audience publique du 30 Mai 2000. La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : contradictoire APPELANTS Monsieur et Madame A Ayant pour avoué la S.C.P BOYER LESCAT MERLE Ayant pour avocat Maître Y... du barreau de Castres INTIME Monsieur B Ayant pour avoué la S.C.P NIDECKER PRIEU Ayant pour avocat Maître JAUZE Z... du barreau de Toulouse
EXPOSE :
Melle A est décédée des suites d'une autolyse, le 18 mars 1996 à son domicile où elle vivait avec M.B. Elle a été inhumée au cimetière de X. Ses parents, M. et Mme A , ont sollicité son exhumation.
Par jugement du 17 novembre 1998, le tribunal d'instance de Castres les a déboutés de leur demande.
Ils ont régulèrement relevé appel de cette décision.
Ils exposent que, ne disposant pas d'une concession il était convenu avec le compagnon de leur fille, M.B, que celle-ci ferait l'objet
d'une inhumation provisoire au cimetière de X dans l'attente du transfert du corps dès qu'ils auraient acquis une concession. M.B aurait violé cet accord en s'opposant à la demande de levée du corps et à son transfert. Ils soulignent que la vie commune de leur fille avec M.B n'aurait duré que trois mois ; que son geste était peut-être en rapport avec une distension dans leurs relations. Ils soutiennent avoir supporté les frais d'obsèques et de sépulture, contestant ainsi s'être désintéressés du sort de leur enfant. Ils soutiennent la prééminence des liens du sang sur les liens naturels. Ils concluent donc à l'exhumation de la dépouille de Melle A du cimetière de X et à son inhumation au cimetière communal de Y, dans leur concession ainsi que 10.000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
M.B expose qu'il vivait en concubinage avec Melle A depuis plusieurs mois, qu'ils avaient prévu de se marier et que les bans étaient publiés. Il soutient s'être occupé seul de la sépulture et que les parents se sont désintéressés de l'enterrement. Il conteste l'existence d'un accord avec les parents de sa fiancée et conclut à la confirmation du jugement déféré, sauf à lui allouer une somme de 10.000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi que 5.000 F de dommages et intérêts pour procédure abusive.
DISCUSSION :
La loi du 15 novembre 1887 prévoit, en son article 3 que tout majeur peut régler les conditions de ses funérailles. En l'absence de volonté clairement exprimée quant au lieu d'inhumation, il convient de rechercher quelle était la volonté du défunt.
Melle A a été enterrée au cimetière de X, dans une concession acquise par M.B. Il n'est pas contesté qu'elle n'avait pas explicitement fait connaître ses intentions quant au lieu d'inhumation.
La question du lieu d'inhumation en l'absence de volonté clairement exprimée par le défunt se pose de façon différente selon que l'enterrement n'a pas encore eu lieu, ou au contraire a déjà été célébré. Dans ce second cas, le principe général du respect d'une sépulture impose à ceux qui allèguent une violation des souhaits du défunt et qui sollicitent l'exhumation, de rapporter la preuve de ce que sa volonté n'aurait pas été respectée et qu'ils sont les mieux à même d'exprimer cette volonté.
Les appelants affirment que les dispositions prises, aux termes d'un accord contesté par M.B, n'étaient que provisoires. Il apparaît toutefois qu'un accord entre les parents et le compagnon du défunt n'est pas de nature à révéler en quoi que ce soit les volontés de ce dernier. Au demeurant M.B conteste absolument l'existence d'un tel accord et M. et Mme A n'apportent aux débats aucun élément de nature à établir la réalité d'un accord de M.B sur ce point. La lettre recommandée du 31 juillet 1996 qu'ils invoquent mentionne une décision de leur part ("nous avons le regret de vous informer que nous ferons faire le transfert ...") et ne signale en aucune façon un accord de M.B ("si le nécessaire qu'on vous dit de faire avait été fait ...") Dès lors il est impossible de tirer quelque enseignement que ce soit d'une absence de réponse de M.B à cette missive.
Au surplus M. et Mme A soutiennent que le concubinage ne durait que depuis trois mois et que le décès de leur fille serait du à une mésentente dans le ménage. Il est toutefois établi que les concubins avaient fait procéder à la publication des bans en vu de leur mariage le 24 février 1996, qu'ils avaient contracté ensemble un emprunt immobilier dont la première échéance tombait le 5 décembre 1995 et la cour ne saurait spéculer, en l'absence de quelque élément que ce soit sur ce point, sur les raisons qui ont pu pousser Melle A à ce geste désespéré.
L'acquisition par M. et Mme A d'une concession le 30 juin 1996 dans le cimetière communal de Y n'apporte pas davantage d'élément sur l'intention du défunt en ce qui concerne son lieu d'inhumation.
Enfin il ne convient pas de s'arrêter sur les nombreuses attestations contradictoires fournies par les parties au sujet de la présence ou de l'absence des parents à la cérémonie d'inhumation ainsi qu'à la célébration de neuvaine qui a suivi : bien des choses peuvent expliquer le refus des parents d'assister à la cérémonie, qui n'enlèvent rien à leur souffrance et ne sauraient apporter aucun élément sur la volonté de leur enfant.
Il est également vain d'invoquer la prééminence des liens du sang sur des liens naturels dans la mesure où la seule exigence faite à ceux, quels qu'ils puissent être, qui réclament l'exhumation et le transfert d'un corps dans une autre sépulture est de démontrer que celle-ci serait conforme à la volonté du défunt, quand bien même elle n'aurait pas été explicitement exprimée.
Or il apparaît que M. et Mme A ne rapportent pas la preuve d'une intention de Melle A relative à son lieu d'inhumation contraire à ce qui a été fait par son compagnon. Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement déféré.
La procédure diligentée par M. et Mme A n'apparaît pas pour autant abusive et il n'y a pas lieu de faire droit à la demande en dommages et intérêts. En revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge de M.B l'intégralité des frais non compris dans les dépens exposés en appel et il convient de lui allouer de ce chef une somme complémentaire de 3.000 F.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
confirme le jugement déféré,
déboute M. B de sa demande en dommages et intérêts,
condamne M. et Mme A à lui payer une somme de 3.000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
les condamne aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE PRESIDENT ET LE GREFFIER ONT SIGNE LA MINUTE. LE GREFFIER
LE PRESIDENTCitations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 juin 2000
- Matière
- sepulture
Référence
6253c85abd3db21cbdd8504c
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