Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 juin 2000
- ECLI
- 6253c85bbd3db21cbdd850b3
- Date
- 9 juin 2000
mineurassistance éducativeintervention du juge des enfantsmesures d'assistancemesures provisoires
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS Arrêt du 9 juin 2000 FL/LT Arrêt N° 65 de 2000 Dossier N 00/00034-M mineur : X... Damien (Assistance éducative : articles 375 à 375-8 du Code Civil, articles 1181 à 1200 du Nouveau Code de Procédure Civile - Compétence de la Chambre Spéciale des Mineurs : Article 1193 du Nouveau Code de Procédure Civile) Appel de l'ordonnance du Juge des Enfants du MANS du 21 décembre 1999 appel de Philippe X... le 23 décembre 1999 APPELANT : X... Philippe, père du mineur demeurant La Petite Fosse - 72150 LE GRAND LUCE Comparant Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception PARTIES EN CAUSE : AIDE SOCIALE A L'ENFANCE DE LA SARTHE, demeurant Hôtel du Département - 72072 LE MANS CEDEX 9 Non comparante X... Christelle, belle-mère du mineur demeurant xxxxxxxxxxxxxxx - 72150 LE GRAND LUCE Comparante Parties régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Françoise LOURMET, Conseiller, désignée par ordonnance du 13 décembre 1999 pour exercer les fonctions de président de la Chambre Spéciale des Mineurs, Déléguée à la Protection de l'Enfance (article L. 223-2 du Code de l'Organisation Judiciaire), Madame Roseline BLOCK, Conseiller, Madame Sophie BARBAUD, Conseiller. MINISTERE PUBLIC : Monsieur Xavier RONSIN DEBATS : en chambre du conseil à l'audience du 26 mai 2000, en présence de Monsieur Xavier RONSIN et avec l'assistance de Monsieur Lo'c TIGER, greffier (1) Le Président a constaté la présence de Monsieur X... . La cour a entendu : - Madame LOURMET, conseiller rapporteur, en son rapport oral, - Monsieur X... , en ses observations, - Madame GUGENHEIM , en ses observations, et Monsieur RONSIN , en ses réquisitions orales, ARRET : réputé contradictoire, prononcé par Madame LOURMET, en chambre du conseil, à l'audience du 9 juin 2000, comme indiqué à l'issue des débats aux parties présentes. * * * Par ordonnance du 21 décembre 1999, le Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance du MANS a, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, confié provisoirement le mineur Damien X... né le 15 mai 1992 au service de l'Aide Sociale à l'Enfance de la SARTHE et accordé un droit de visite au père du mineur et à sa belle-mère suivant la fréquence et les modalités qui seront à apprécier par le service gardien dans l'attente de l'audition des parties et du jugement au fond. Monsieur X... a interjeté appel de cette décision. A l'audience, il a demandé ainsi que son épouse le retour de Damien dans le milieu familial. Le Ministère Public s'en est remis à la sagesse de la Cour. Convoquée par lettre recommandée avec avis de réception du 3 mai 2000 reçue le 4 mai 2000, l'Aide Sociale à l'Enfance de la SARTHE ne s'est pas faite représenter à l'audience. SUR CE Les mesures provisoires prévues au premier alinéa de l'article 375-5 du Code Civil, ne peuvent être prises hors le cas d'urgence, que s'il a été procédé à l'audition des père, mère, tuteur ou "personne ou représentant du service à qui l'enfant a été confié", prescrite par l'article 1183 du Nouveau Code de Procédure Civile. En l'occurence, Monsieur X... n'a pas été entendu par le Juge des Enfants avant le placement de son fils à l'Aide Sociale à l'Enfance, ce dont il s'est plaint n'ayant pas eu la possibilité de s'exprimer. Dans la décision dont appel, le Juge des Enfants vise le soit-transmis du Procureur de la République le sollicitant en urgence sur la situation du jeune Damien X... sur la base du signalement en date du 20 décembre rédigé par Madame le Docteur PRAUD pédiatre au centre hospitalier du MANS. Le Juge des Enfants n'a pas pris parti sur l'urgence, non visée à sa décision. Les motifs de l'ordonnance critiquée ne caractérisent pas l'urgence permettant de passer outre à la nécessaire audition du père. (2) Les dispositions relatives aux auditions sont d'ordre public. C'est donc à juste titre que Monsieur X... critique la décision dont appel prise sans justifier son défaut d'audition. L'ordonnance déférée doit être annulée. La dévolution s'opérant sur le tout, il y a lieu de statuer au fond. Il est constant que suite au rapport établi le 19 juillet 1999 par le service de l'Aide Sociale à l'Enfance de la SARTHE sur la situation du jeune Damien X... , le Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance du MANS a pris le 24 août 1999 une ordonnance aux fins d'investigation et d'orientation éducative, désigné la Sauvegarde de l'Enfance et de l'Adolescence du MANS avec mission de procéder à une étude de la personnalité du mineur et de déposer son rapport dans un délai de 6 mois. Par nouvelle ordonnance du 7 septembre 1999, cette mesure d'investigation a été prorogée pour une durée de deux mois. Le 20 décembre 1999, le Docteur PRAUD , chef de service Pédiatrie au centre hospitalier du MANS signalait au Parquet du MANS la situation du petit Damien X... amené le 14 décembre 1999 aux urgences pédiatriques par sa belle-mère pour troubles du comportement à type d'agressivité et de violence verbale et physique rendant son maintien dans le milieu familial difficile. Le Docteur PRAUD indiquait avoir maintenu pour le moment l'hospitalisation devant cette situation préoccupante, le retour de cet enfant dans sa famille lui paraissant dangereux. Ces éléments non utilement démentis militent pour le placement provisoire, l'enfant ne pouvant alors être maintenu, sans danger pour sa santé, dans son milieu familial. Ils sont confortés par les données du rapport du 19 juillet 1999 mettant en évidence les problèmes de Damien nécessitant une prise en charge affective, éducative et psychologique outre l'intervention de la pédopsychiatrie. A l'audience, Monsieur X... a expliqué qu'au foyer de l'Aide Sociale, son fils était suivi par un psychiatre. Les résultats des investigations ordonnées par le Juge des Enfants ne sont pas connues ce qui ne permet pas de statuer sur l'évolution de la situation. Au vu de ce qui précède et sans entendre l'enfant eu égard à son jeune âge et à ses troubles, il y a lieu d'ordonner, en application de l'article 375-5 du Code Civil, son placement provisoire au service de l'Aide Sociale à l'Enfance de la SARTHE, pour une durée maximum de six mois à compter du 21 décembre 1999, avec droit de visite et d'hébergement pour les époux X... une fois par semaine. PAR CES MOTIFS Statuant en chambre du conseil et par arrêt réputé contradictoire, ANNULE l'ordonnance déférée, Statuant à nouveau, Confie provisoirement le mineur Damien X... au service de l'Aide Sociale à l'Enfance de la SARTHE pour une durée maximum de six mois à compter du 21 décembre 1999, Autorise les époux X... à exercer leur droit de visite et d'hébergement une fois par semaine. (3) (4/4) Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. Le Greffier L. TIGER Le Président F. LOURMET
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 juin 2000
- Matière
- mineur
Référence
6253c85bbd3db21cbdd850b3
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- Texte intégral
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