Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 mars 2000
- ECLI
- 6253c85cbd3db21cbdd850c3
- Date
- 8 mars 2000
recours en revisiondélaipoint de départconnaissance de la cause de révision invoquée
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Texte intégral
DU 8 MARS 2000 ARRET N° Répertoire N° 1997/02843 Deuxième Chambre Première Section MG 25/01/1993 CA TOULOUSE Société A S.C.P BOYER LESCAT MERLE C/ MONSIEUR B S.C.P RIVES PODESTA Me C CINERGY Me CHATEAU GROSSE DELIVREE LE A COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Deuxième Chambre, Première Section Prononcé: A l'audience publique du HUIT MARS DEUX MILLE, par E. FOULON, président, assisté de A. THOMAS, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président : E. FOULON Assesseurs :O. COLENO, D. CHARRAS En présence de Monsieur DE GUARDIA X..., magistrat stagiaire Greffier lors des débats: A. THOMAS Débats: A l'audience publique du 09 Février 2000 . La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Après communication du dossier au ministère public, le 23 Juin 1997 Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : contradictoire DEMANDEUR(S)AU RECOURS SOCIETE A Y... pour avoué la S.C.P BOYER LESCAT MERLE Y... pour avocat Maître Patrick DE FONTBRESSIN du barreau de Paris DEFENDEUR(S) AU RECOURS Monsieur B Y... pour avoué la S.C.P RIVES PODESTA Maître B liquidateur judiciaire de la société D Y... pour avoué Maître CHATEAU Y... pour avocat Maître SENTENAC du barreau de Toulouse Par arrêt en date du 25 janvier 1993, la chambre commerciale de la Cour de céans a, sur le fondement de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, confirmé le jugement du tribunal de commerce d'ALBI du 12 novembre 1991 qui avait condamné solidairement M.B et la société A, en leur qualité de dirigeant de fait de la société D à supporter par moitié le montant du passif de ladite société. Par arrêt en date du 14 mai 1995, la chambre commerciale de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt. Le 12 juin 1997, la société A, a, au visa des articles 593 et 595 du NCPC, formé un recours en révision à l'encontre de l'arrêt du 25 janvier 1993. Au soutien de son recours la société A fait valoir qu'au moment des débats devant la Cour, le 15 mai 1992, Me X, aux droits duquel se trouve Me C liquidateur de la société D, ne pouvait ignorer qu'une instance pénale était pendante devant le tribunal de grande instance d'ALBI, à l'encontre de M.A du chef d'escroquerie, banqueroute, abus de biens sociaux, et qu'en cachant de tels éléments à la Cour, le liquidateur a privé celle-ci de la possibilité de comprendre le rôle réellement joué par M.A. Elle ajoute que cette fraude était destinée à surprendre la religion des juges d'appel et à les empêcher de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale, et que si la Cour avait été en possession du résultat des investigations de l'information pénale, elle aurait nécessairement conclu qu'aucune faute n'était imputable à la société A et que seul M.B avait été le dirigeant de fait de la société D. Elle demande donc à la Cour de rétracter en ce sens, sa décision. Me C, es-qualité de liquidateur de la société D, s'oppose à ce recours en soutenant : 1) qu'il est irrecevable faute pour son auteur de l'avoir exercé dans le délai de l'article 596 du NCPC. 2) que la Cour avait, dans son arrêt avant dire droit en date du 9 septembre 1992, réouvert les débats pour permettre au Ministère Public de verser toutes les pièces nécessaires à la solution du litige, ce qui exclut une quelconque fraude. 3) qu'en réalité, la Fsociété A est incapable de préciser la cause de son recours. 4) que ce recours est abusif et justifie la condamnation de la société A à lui payer 150.000 Frs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre 50.000 Frs sur le fondement de l'article 700 du NCPC. M.B, qui a constitué avoué, n'a pas conclu. SUR QUOI, LA COUR Attendu que selon l'article 596 du NCPC, le délai du recours en révision est de deux mois et qu'il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque ; Attendu que la société A à laquelle incombe la charge de rapporter la preuve qu'elle satisfait à ces exigences formelles, se prévaut de la découverte de pièces décisives contenues dans l'information pénale dirigée contre M.B, dont elle soutient que l'existence avait été frauduleusement cachée à la Cour ; Mais attendu que la société A s'est constituée partie civile dans ladite procédure pénale le 25 juillet 1994, ainsi que le révèle la cote D.770 du dossier d'information ; Que dès cette date, cette société avait donc accès aux pièces de ce dossier et notamment la déclaration, qu'elle qualifie d'intéressante, faite le 20 mars 1991 par X (cote D.528), à la Direction de la Police Nationale ; Qu'en ce qui concerne les pièces décisives qu'il lui appartient de désigner et pour lesquelles elle a l'obligation d'indiquer la date à laquelle elles ont été portées à la connaissance, force est de constater que les seules indications que fournit la société requérante à la Cour, concernent des auditions datées pour l'une du 4 septembre 1997 (celle de Y), pour l'autre, du 17 février 1998, (celle de Mme Z...), donc postérieures au recours qu'elle a formé le 12 juin 1997 ; Attendu dans ces conditions et en l'absence de tout autre élément précis, qu'il convient de constater que la société A ne justifie pas avoir formé le recours en révision dans le délai de deux mois ; Que ledit recours sera en conséquence, déclaré irrecevable ; Attendu sur les demandes de Me C, es-qualités, que l'utilisation d'une voie exceptionnelle de recours dans des conditions qui ne permettaient pas, à l'évidence, son examen au fond par la Cour, constitue l'abus visé à l'article 559 du NCPC ; que la somme de 10.000 Frs sera allouée à Me C es-qualités,à ce titre ; qu'enfin, l'équité commande, de même, de faire application des dispositions de l'article 700 du NCPC pour le montant de 20.000 Frs ; PAR CES MOTIFS - Déclare la société A, irrecevable en son recours en révision ; - Condamne ladite société à payer à Me C es-qualités de liquidateur de la société D, la somme de 10.000 Frs (dix mille francs) à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, ainsi que la somme de 20.000 Frs (vingt mille francs) au titre de l'article 700 du NCPC ; - Condamne la société A aux dépens de l'instance et accorde à Me CHATEAU, avoué, que le demande, le bénéfice de l'article 699 du NCPC. Le Greffier Le Président A. THOMAS E. FOULON
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 mars 2000
- Matière
- recours en revision
Référence
6253c85cbd3db21cbdd850c3
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