Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 mars 2000
- ECLI
- 6253c85cbd3db21cbdd850c4
- Date
- 30 mars 2000
entreprise en difficulteresponsabilitéfaillite et interdictionsprocédure
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DU 30.03.2000 ARRET N° Répertoire N° 1999/04424 Deuxième Chambre Deuxième Section 21/07/1999 TC TOULOUSE (BARDIER) Madame X... S.C.P BOYER LESCAT MERLE Y.../ Madame Z... Me CHATEAU GROSSE DELIVREE LE X... COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE A... AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Deuxième Chambre, Deuxième Section Prononcé: X... l'audience publique du TRENTE MARS DEUX MILLE., par J.L. BRIGNOL, président, assisté de D. CAHOUE, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président : J.L. BRIGNOL Conseillers : J. BOYER V. VERGNE Greffier lors des débats: X... THOMAS Débats: X... l'audience publique du 23 Février 2000 . La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Après communication du dossier au Ministère Public, le 22 Septembre 1999, vu ses conclusions en date du 10/3/99 Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : CONTRADICTOIRE APPELANT (E/S) Madame X... B... pour avoué la S.C.P BOYER LESCAT MERLE B... pour avocat Maître MONROZIES du barreau de Toulouse INTIME (E/S) Madame Z... liquidateur de la liquidation juciaire de la SARL Y... B... pour avoué Maître CHATEAU Le 17 février 1999 le Tribunal de Commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SARL Y..., dont Mme X... était la gérante et par jugement du 10 mars 1999, cette même juridiction a converti la procédure en liquidation de biens, désignant Me Z... es qualité de mandataire-liquidateur. Par rapport du 5 mars 1999, ce liquidateur demandait au juge commissaire et au Ministère public, le prononcé d'une faillitte personnelle pour une durée de 10 ans à l'encontre de Mme X..., pour avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements. Dans son rapport du 10 Mars 1999 le juge commissaire a constaté ces faits et émis un avis favorable au prononcé d'une telle sanction. Après saisine d'office, le Président du Tribunal de Commerce a fait citer, par ordonnance du 25 Mars 1999 Mme X..., pour l'informer des faits retenus à son encontre et pour recevoir ses explications, en chambre du Conseil le 12 Mai 1999. Mme X..., régulièrement convoquée n'a pas comparu et par jugement du 21 Juillet 1999, le tribunal a prononcé à son encontre la faillite personnelle pour une durée de 10 ans. * [* *] Mme X... a relevé appel de cette décision faisant valoir que la citation du 2 Avril 1999 est nulle , elle soutient que le jugement est nul. Elle sollicite 5.000 Frs au titre de l'article 700 du N.C.P.C. Elle ajoute que la citation n'est pas conforme aux prescriptions de l'article 164 du Décret du 27 Décembre 1985 et que le contenu de l'assignation ne permet pas de connaitre avec précision les faits reprochés. Elle souligne que le contenu du rapport du juge qui lui était dénoncé, était trop succint. Elle fait encore observer, qu'en l'état de la procédure la décision dont appel ne peut être purement et simplement confirmée; comme le demande le Ministère Public. [* *] [* Le Ministère Public rappelle que le tribunal s'est saisi d'office par ordonnance du 25 mars 1999, visant le rapport du juge commissaire du 10 mars 1999 et mentionnant notamment: "Constatons que les faits suivants peuvent être relevés à l'encontre de Mme X...: L. 182-4 : avoir poursuivi abusivement dans un intérêt personnel , une exploiation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale.... Il lui apparait ainsi que ces documents comportent l'énonciation des faits reprochés et l'indication précise de la sanction encourue, ainsi que l'exige la jurisprudence. Il est encore indiqué qu'aucune autre personne que le juge commissaire n'a été désignée spécialement pour rechercher des moyens de preuve et que celui-ci a établi une note exposant les griefs , jointe à la citation. Il est donc demandé d'écarter les moyens de nullité soulevés et de confirmer le jugement. *] * * Me Z..., es qualité de représentant des créanciers conclut au visa des articles 8, 164, 169 du décret 85-1388 du 27 Décembre 1985 à la régularité de la procédure et au visa des articles 182-4, 188 et 189 de la loi du 25 Janvier 1985, au bien fondé du jugement du 21 Juillet 1999 dont elle demande la confirmation. Elle rappelle qu'à l'ordonnance du 25 Mars 1999 était annexé le rapport du 10 Mars 1999 du Juge Commissaire qui se réfère au rapport présenté par le mandataire, constate que les faits visés par l'article L 182-4 de la loi du 25 Janvier 1985 peuvent être reprochés à Mme X..., émet l'avis de prononcer la faillite personnelle pendant 10 ans. Elle estime que la convocation est conforme aux prescriptions légales. Au fond, elle expose que les faits visés par l'article L.182-4 sont établis et qu'il est manifeste que l'activité déficitaire a été poursuivie pendant l'année 1998. Elle ajoute que l'appelante a continué percevoir sa rémunération, ainsi que son époux. * [* *] SUR QUOI L'article 169 du Décret 85-1388 du 27 Décembre 1985 précise: "Dans les cas prévus aux articles 187 à 190 de la loi du 25 janvier 1985 le tribunal se saisit d'office ou est saisi dans les conditions prévues à l'article 164. Il statue selon les modalités prévues cet article." L'article 164 du même décret indique: "Pour l'application des articles 180 à 184 de la loi, le Juge désigné par le Tribunal peut se faire assister de toute personne de son choix dont les constatations sont consignées dans son rapport. Ce rapport est déposé au Greffe et communiqué par le Greffier au Procureur de la République. Le ou les dirigeants mis en cause sont avertis par le Greffier qu'ils peuvent prendre connaissance du rapport et sont convoqués 8 jours au moins avant leur audition en Chambre du Conseil, par acte d'huissier de justice ou dans les formes prévues aux articles 8 et 9. "Le Tribunal statue , sur rapport du juge désigné, par jugement prononcé en audience publique". Il est à souligner que les dispositions du deuxième alinéa de l'article 164 du Décret qui prévoient que le greffier avertit les dirigeants qu'ils peuvent prendre connaissance de ce rapport qui a été ajouté au dispositif règlementaire par le décret du 21 octobre 1994, instaure une exigence dont le respect s'impose désormais. Or, il n'apparait pas de la citation délivrée le 2 Avril 1999 ni d'aucune autre pièce, que Mme X... ait été avertie de sa possibilité de prendre connaissance du rapport, De plus et ainsi que le souligne l'appelante l'ordonnance jointe à la citation s'est bornée à faire référence, à un rapport du Juge Commissaire, sans aucune autre motivation. Certes, ce rapport a été délivré à Mme X..., mais son contenu était trop imprécis pour satisfaire aux dispositons légales, puisque après avoir visé, d'une façon générale, "les circonstances de cette affaire", le juge commissaire constate que peuvent être relevés à l'encontre de Mme X...: L. 182-4: Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, avec exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale. Cette "constatation" ne fait que reprendre l'incrimination légale, dans sa généralité, sans même aucune allusion au cas d'espèce, ni référence un peu plus précise aux faits concrets imputables à l'appelante, justifiant aux yeux du juge commissaire, le prononcé d'une mesure de faillite personnelle, qu'il propose de prononcer. Dans ces conditions la nullité de l'acte de saisine est encourue ainsi que celle par voie de conséquence du jugement puisqu'en l'espèce l'appelante n'a pas été avertie qu'elle pouvait prendre connaissance du rapport et que celui qui lui a été adressé était notoirement insuffisant. Au surplus, il n'importe qu'aucune autre personne que le juge commissaire ait été désignée spécialement, puisque la nouvelle rédaction de l'article 164 du décret, impose désormais , le dépôt au greffe du rapport et l'avis de sa possible consultation. Enfin, lorsque l'appel tend commme en l'espèce à l'annulation, la dévolution pour le tout ne peut s'opérer si le premier juge n'a pas été valablement saisi comme c'est le cas et la Cour ne saurait renvoyer la cause devant les premiers juges. Il convient en conséquence d'annuler le jugement du 21 juillet 1999 et de condamner le liquidateur aux dépens. Aucune considération tirée de l'équité ne commande l'application de l'article 700 du N.C.P.C PAR CES MOTIFS LA COUR Reçoit l'appel jugé régulier; le déclare bien fondé. Dit et juge que la citation du 2 Avril 1999 est nulle . Prononce en conséquence la nullité du jugement du 21 Juillet 1999. Condamne Me Z... es qualité aux dépens , qui seront passés en frais privilégiés avec distraction au profit de la SCP BOYER LESCAT MERLE conformément à l'article 699 du N.C.P.C. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du N.C.P.C. Le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER. LE PRESIDENT D. CAHOUE J.L BRIGNOL
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 mars 2000
- Matière
- entreprise en difficulte
Référence
6253c85cbd3db21cbdd850c4
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- Texte intégral
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