Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 mars 2000
- ECLI
- 6253c85cbd3db21cbdd850cb
- Date
- 3 mars 2000
protection des consommateurscrédit à la consommationoffre préalablementions obligatoires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE, Par acte sous seing privé en date du 6 décembre 1996, la Société SOFICARTE a présenté à Monsieur Guy X... (qui est cadre au TRESOR PUBLIC) une offre préalable de crédit, prévoyant une ouverture de crédit utilisable par fractions, d'un montant maximum de 30.000 francs. Monsieur X... ayant cessé de rembourser son crédit dès février 1997, la SA SOFICARTE l'a assigné, après mise en demeure restée infructueuse, par acte d'huissier en date du 16 octobre 1997, devant le tribunal d'instance d'ECOUEN, en paiement des sommes de : [* 32.973,02 francs, avec intérêts au taux conventionnel de 12,84 % l'an à compter du 16 juillet 1997, au titre de l'ouverture de crédit, *] 3.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur X..., comparant en personne, s'est borné à déclarer faire l'objet d'une procédure de surendettement, il n'a donc pas contesté le principe et le montant de sa dette. Par jugement contradictoire en date du 30 décembre 1997, le tribunal, considérant que l'article L.311-13 du code de la consommation avait été violé dans la rédaction de l'offre de prêt, et faisant application de l'article L.311-33 du même code, a rendu la décision suivante : - condamne, en deniers ou quittance, Monsieur X... à verser à la SA SOFICARTE la différence entre la somme de 30.341,13 francs, d'une part, et le montant des sommes perçues au titre des intérêts, elles-mêmes majorées des intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, d'autre part, - dit que la SA SOFICARTE est déchue du droit aux intérêts, - dit que la SA SOFICARTE devra justifier du montant dû au titre de la restitution des sommes perçues au titre des intérêts, - débouter la SA SOFICARTE de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - déboute la SA SOFICARTE de ses autres demandes, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - laisse à chacune des parties la charge de ses dépens. Après avoir supprimé le montant de l'indemnité de résiliatin (1.990,79 francs) sur le fondement de l'article 1152 du code civil. Par acte en date du 16 mars 1998, la SA SOFICARTE a relevé appel de cette décision. L'appelante invoque la forclusion de l'action du débiteur, en application de l'article L.311-37 du code de la consommation, ce dernier ne pouvant, par conséquent, se prévaloir de l'inobservation de l'article L.311-13 pour réclamer la déchéance du droit aux intérêts de la SA SOFICARTE. A titre subsidiaire, la SA SOFICARTE fait valoir que l'offre de crédit respecte bien les prescriptions légales. Par conséquent, la SA SOFICARTE prie la Cour de : - déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par la SA SOFICARTE, Y faisant droit, - infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déchu la concluante du droit aux intérêts, - constater que l'offre préalable de crédit respecte les dispositions légales et que ses caractères ne sont pas inférieures au corps huit, - condamner Monsieur X... à payer à la SA SOFICARTE la somme de 32.973,02 francs avec intérêts contractuels à compter du 16 juillet 1997, au titre du solde du crédit, - allouer à la SA SOFICARTE la somme de 5.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner Monsieur X... aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP LEFEVRE TARDY, avoués à VERSAILLES, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur X... qui a été assigné devant la Cour par acte d'huissier en date du 6 mai 1999, remis à sa personne n'a pas constitué avoué ; l'arrêt sera donc réputé contradictoire. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 1999 et l'affaire a été appelée à l'audience du 27 janvier 2000 où la SA SOFICARTE a fait déposer son dossier. SUR CE, LA COUR, Considérant que le premier juge a soulevé d'office un moyen de pur droit tiré de l'inobservation, selon lui, des dispositions des articles L.311-8 à L.311-13 du code de la consommation dans l'offre préalable de crédit litigieuse ; que ce moyen a été soulevé à l'audience du 2 décembre 1997, alors que le contrat avait été signé le 6 décembre 1996, c'est-à-dire donc dans le délai de deux années qu'édicte l'article L.311-37 alinéa 1 dudit code ; que de même, si l'on se place à la date du premier incident de paiement non régularisé c'est-à-dire février 1997, ce délai de forclusion biennale a été respecté ; que le moyen soulevé d'office est donc non forclos et recevable ; Mais, considérant quant au bien fondé de ce moyen tenant à la dimension des caractères d'imprimerie utilisés dans ce modèle d'offre préalable, que le premier juge a cru pouvoir procéder de son propre chef à une analyse technique qui aurait pourtant exigé une mesure d'expertise sur ce point, et alors surtout, qu'il est patent que l'imprimé discuté par le premier juge, seul, comporte bien des caractères de cors 8 correspondant à 3mm en système DIDOT ; qu'aucune irrégularité, de ce chef, ne peut donc être retenue et que le jugement est infirmé, sur ce point ; que la SA SOFICARTE, par conséquent, n'encourt aucune déchéance de son droit aux intérêts et qu'il n'y a pas lieu à application, à son encontre, des dispositions de l'article L.311-33 du code de la consommation ; Considérant que tout le beau zèle développé par le premier juge dans cette affaire correspond manifestement à un souci systématique de permettre à tout débiteur défaillant d'échapper à une partie de ses obligations contractuelles, pourtant librement souscrites par lui ; que cette position du premier juge est d'autant plus regrettable que Monsieur X... n'a jamais discuté ni contesté le principe ni le montant de sa dette, et que devant le tribunal d'instance, il s'est borné à indiquer qu'il faisait l'objet d'une procédure de surendettement, ce qui vaut donc aveu judiciaire de sa part, au sens de l'article 1356 du code civil ; que le premier juge aurait donc dû tenir compte de cet aveu, mais qu'il a préféré suivre sa démarche personnelle pour assurer à ce débiteur, comme à bien d'autres, une sorte d'immunité et d'irresponsabilité judiciairement consacrées ; Considérant que Monsieur X..., fort de cette décision si bienveillante du premier juge, n'a donc pas daigné constituer avoué devant la Cour, bien qu'ayant été assigné à personne, et qu'il manifeste ainsi son désintérêt à l'égard de son procès et de cette Cour devant qui aurait pu s'instaurer un vrai débat contradictoire, notamment sur la régularité formelle, de l'offre préalable de crédit dont s'agit ; Considérant, par ailleurs, en Droit, qu'en tout état de cause, ces dispositions légales des articles L.311-8 à L.311-13 du code de la consommation et celles des articles R.311-6 dudit code, bien qu'étant d'ordre public, demeurent des règles de forme, au sens des articles 112 à 116 du Nouveau Code de Procédure Civile ; qu'en application de l'article 114 alinéa 2 de ce code, il appartenait à Monsieur X... de démontrer quel grief, certain et direct, lui avait été causé par la prétendue irrégularité des caractères d'imprimerie utilisés dans son contrat ; qu'une telle preuve n'a jamais été rapportée par l'intéressé qui n'a jamais invoqué d'irrégularité, mais, bien au contraire, a profité largement de ce prêt, sans aucune protestation, ni réclamation de sa part, et n'a proposé aucun remboursement de cette dette qu'il n'a pourtant jamais contestée ; Considérant que la SA SOFICARTE verse aux débats tous documents justificatifs utiles qui démontrent que la dette de Monsieur X... s'établit à un total justifié de 32.973,02 francs, se décomposant de la manière suivante : [* échéances impayées 3.576,16 francs, *] intérêts de retard sur mensualités impayées 1.488,93 francs, * capital restant dû 24.884,88 francs, * indemnité légale de 8 % 1.990,79 francs, * intérêts de retard actualisés Au 15 juillet 1997 641,10 francs Considérant que Monsieur Guy X... est donc condamné à payer cette somme de 32.973,02 francs à la SA SOFICARTE avec intérêts au taux contractuel à compter de la sommation de payer du 16 juillet 1997 ; que l'indemnité de résiliation correspond aux exigences des articles D.311-11 et D.311-12 du code de la consommation et n'est donc pas manifestement excessive, au sens de l'article 1152 alinéa 2 du code civil ; que le jugement est donc réformé sur ce point ; Considérant, de plus, que, compte tenu de l'équité, l'intimé est condamné à payer 5.000 francs en vertu de l'article 700 du Nouveau code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS, LA COUR statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort : INFIRME le jugement en ce qu'il a fait application de l'article L.311-33 du code de la consommation et de l'article 1152 alinéa 2 du code civil ; STATUANT A NOUVEAU : CONDAMNE Monsieur Guy X... à payer à la SA SOFICARTE la somme de 32.973,02 francs (TRENTE DEUX MILLE NEUF CENT SOIXANTE TREIZE FRANCS DEUX CENTIMES), avec intérêts au taux contractuel à compter de la sommation de payer du 16 juillet 1997 ; DE PLUS, CONDAMNE Monsieur X... à payer à la SA SOFICARTE 5.000 francs (CINQ MILLE FRANCS) en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; LE CONDAMNE à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre lui par la SCP d'avoués LEFEVRE ET TARDY, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET, Le greffier, Le Président, B. TANGUY Alban CHAIX
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 mars 2000
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
6253c85cbd3db21cbdd850cb
Données disponibles
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