Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 janvier 2000
- ECLI
- 6253c85cbd3db21cbdd850d1
- Date
- 4 janvier 2000
divorce, separation de corpsdivorce pour fautefaits constitutifs
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Texte intégral
DU 04.01.2000 ARRET N° Répertoire N° 98/04155 Première Chambre Deuxième Section MT/JB 23/06/1998 TGI ALBI (Mme Y... ) Monsieur A S.C.P NIDECKER PRIEU C / Madame B épouse A AJ 70 % du 09/09/1998 S.C.P RIVES PODESTA GROSSE DELIVREE LE A COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Deuxième Section Prononcé: A l'audience publique du QUATRE JANVIER DEUX MILLE, par J.J. BENSOUSSAN, président, assisté de S. REINETTE, greffier. Composition de la cour lors des débats Magistrat : J. BIOY, magistrat chargé du rapport avec l'accord des parties (articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile). Greffier lors des débats: S. REINETTE Débats: en chambre du conseil, le 01 Décembre 1999 . La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Composition de la cour lors du délibéré : Président : J.J BENSOUSSAN Conseillers : J. BIOY R. METTAS Avant l'ouverture des débats, les parties on été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : CONTRADICTOIRE APPELANT (E/S) Monsieur A Ayant pour avoué la S.C.P NIDECKER PRIEU Ayant pour avocat la SCP COLOMES, PAMPONNEAU PONS du barreau de ALBI INTIME (E/S) Madame B épouse A Ayant pour avoué la S.C.P RIVES PODESTA Ayant pour avocat la SCP DUPUY, BONNECARRERE SERRES PERRIN, SERVIERES du barreau de ALBI Aide Juridictionnelle 70 % du 09/09/1998 Par déclaration, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas discutées, remise au secrétariat-greffe de la Cour le 17 juillet 1998 et enrôlée le 27 août suivant, Monsieur A est régulièrement appelant à l'encontre de son épouse, Madame B , d'un jugement contradictoirement rendu le 23 juin 1998 par le juge aux affaires familiales du T.G.I. d' ALBI qui, statuant sur les requ te et assignation au fond en divorce de l'époux, a : . débouté Mr A de sa demande en divorce et de ses demandes accessoires . et laissé les dépens à sa charge. Pour l'exposé des faits et de la procédure et pour le rappel des moyens et prétentions antérieurs des parties la cour fait expressément référence à la décision déférée. Pour asseoir sa décision le premier juge a estimé que : * les époux A avaient intenté une action en divorce qui avait donné lieu à une ordonnance de non conciliation du 24 novembre 1989, * aucune assignation au fond n'était intervenue ni aucune sommation par Mr A de réintégrer le domicile conjugal, * deux écrits établissaient que les époux avaient été d'accord pour organiser leur séparation, * dès lors, il importait peu que le départ de l'épouse du domicile conjugal ait été antérieur à la première ordonnance de non conciliation du mois de novembre 1989 puisque Mr A avait par la suite consenti expressément à la non cohabitation des époux et avait accepté tacitement cette situation pendant 7 années, * en réalité le véritable grief de Mr A était financier et ne revêtait aucun caractère fautif au sens de l'article 242 du Code civil. Par conclusions du 2 septembre 1998, auxquelles il est expressément fait référence, Mr A , appelant, demande que le divorce des époux soit prononcé aux torts exclusifs de la femme qui doit être condamnée à lui verser la somme de 10.000 F à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudices confondues sur le fondement de l'article 266 du Code civil, que la date des effets du divorce quant aux biens soit reportée au 21 août 1989 et que Mme X... condamnée à lui verser la somme de 10.000 F sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C.. Il reprend les mêmes moyens et arguments qu'en première instance et ses très longues conclusions ne seront résumées que succinctement. ll fait valoir que : * en réalité Mme B a abandonné le domicile conjugal le 21 août 1989 sans esprit de retour en lui laissant toutes les charges ainsi que celle de l'enfant Nathalie, * Mme B n'a intenté une action en divorce que le 20 octobre 1989 et par la suite les époux ont convenu d'organiser leur séparation et de ne pas se causer des problèmes quant à leur vie privée, * Mme B n'ayant pas voulu signer un acte authentique il a alors demandé le divorce en faisant valoir qu'elle l'avait quitté quelques années auparavant, * cette inexécution par Mme B de son obligation de cohabitation ne saurait être considérée comme ayant été acceptée par lui en raison du fait que les époux ont par la suite organisé leur vie séparée afin d 'éviter des conflits, * subsidiairement, le divorce devrait quand même être prononcé aux torts partagés des époux dès lors que chacun d'eux s'est dégagé de son obligation de cohabitation, * la cohabitation et la collaboration entre époux ayant cessé le 21 août 1989 les effets du divorce quant aux biens doivent remonter à cette date, * enfin il a subi un préjudice qui doit être réparé par l'allocation de la somme de 10.000 F à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code civil. Par conclusions du 3 septembre 1998 et, récapitulatives, du 10 novembre 1999, auxquelles il est expressément fait référence, Mme B , intimée, demande la confirmation de la décision déférée et, si le divorce était prononcé à ses torts, que Mr A soit condamné à lui verser une indemnité pécuniaire de 100.000 F en application des dispositions de l'article 280-1 alinéa 2 du Code civil et qu'une mesure d'instruction soit ordonnée s'il était fait application des dispositions de l'article 262-1 du même code pour rechercher les sommes dues par Mr A à l'indivision post communautaire au titre de la jouissance des biens composant la communauté. EIle reprend elle aussi les mêmes moyens et arguments qu'en première instance par des conclusions qui ne seront résumées que succinctement. EIle fait valoir que : * elle a été déliée de son obligation de vivre avec son mari par ce dernier comme cela résulte des documents qu'elle produit et il n'y a donc pas eu départ impliquant un refus de continuer la vie commune ; dès lors il importe peu que son départ ait pu être antérieur à la première ordonnance de non conciliation car il y a eu par la suite assentiment exprès ou tacite à la séparation dont il a pleinement profité en vendant des actifs, * en toute hypothèse les préoccupations de Mr A n'ont été que financières car il a demandé le divorce quand elle n'a pas voulu mettre fin justement à la communauté, * Mr A ne produit pas ou peu de documents sur sa situation financière ; il doit être rappelé qu'elle a travaillé l'exploitation agricole acquise en 1979 par le couple et alors que les enfants étaient petits, que Mr A était salarié de RHONE POULENC dont il a reçu une indemnité de licenciement et qu'elle n'accumulait pas de droits à la retraite. L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er décembre 1999. DISCUSSION Sur la demande en divorce de l'époux : Attendu que Mr A reproche, dans le cadre de la procédure actuelle intentée suivant requête en date du 10 avril 1997, à son épouse d'avoir quitté l'ancien domicile conjugal fin août 1989 sans raison valable à la suite de quoi elle a elle-même intenté une action en divorce suivant requête en date du 20 octobre 1989 à laquelle elle n'a pas donné suite ; Attendu que Mr A rapporte bien la preuve par les attestations et documents qu'il produit, attestations Alfred C et André D, double de déclarations de revenus et ordonnance de non conciliation du 24 novembre 1989, que Mme B avait abandonné le domicile conjugal dès le 1er septembre 1989 ; que cette dernière ne fait valoir aucun argument ou aucune raison pour justifier ou expliquer ce départ ; qu'elle entend seulement relever qu'il ne peut être considéré comme fautif dès lors que par la suite et dès la fin de l'année 1989, lettres des 28 décembre1989 et 22 janvier 1990, les époux ont organisé leur vie séparée s'interdisant de troubler l'autre en sa vie privée ce qui a constitué l'accord ou l'assentiment du mari à ce départ rendant irrecevable le grief ; qu'elle ajoute que Mr A n'a jamais exigé la reprise de la vie commune ; Mais attendu que selon les termes de l'article 244 du Code civil seule la réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués peut empêcher de les invoquer comme une cause de divorce ; que Mme B ne fait pas plaider la réconciliation ou le pardon mais l'accord sur le départ antérieur à l'ordonnance de non conciliation de 1989 qu'elle ne démontre pas ; qu'il importe peu alors, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, que par la suite l'époux ait acquiescé à une résidence séparée voulue par l'épouse qui avait intenté une action en divorce pour faute ; que l'organisation de la vie séparée n'est pas démonstrative d'un acquiescement du mari au départ mais est tout au plus la reconnaissance d'un état de fait qui lui est imposé ; qu'en aucune manière il ne s'est enlevé la possibilité de faire valoir ce grief ; que d'ailleurs lorsque l'un des époux demande le divorce pour rupture de la vie commune au bout de six ans l'autre époux au bout est toujours parfaitement recevable à invoquer dans le cadre d'une demande reconventionnelle les torts de l'époux qui a pris l'initiative du divorce, ces torts pouvant être concomitants à la séparation ou postérieurs ; qu'il s'ensuit que Mme B s'est rendue coupable de faits constituant une violation grave et renouvelée des obligations et devoirs du mariage ayant rendu pour l'époux intolérable le maintien de la vie commune ; Mais attendu que les débats font apparaître des torts à la charge de Mr A qui s'est accommodé d'une telle situation puisqu'immédiatement après la première ordonnance de non conciliation du 24 novembre 1989 il a passé des accords avec son épouse tendant au partage des biens et " ne pas ( se ) causer aucun problème sur ma vie privée comme moi d'ailleurs " ( sur la sienne ) et il était prévu qu'un divorce à l'amiable aux torts réciproques interviendrait plus tard sans pension alimentaire ; que cette attitude démontre qu'il n'avait pas l'intention lui aussi de poursuivre la vie commune ; qu'en conséquence, réformant et en application des dispositions de l'article 245 alinéa 3 du Code civil, il convient, en l'absence de demande reconventionnelle en divorce de la part de Mme B , de prononcer le divorce des époux aux torts partagés les débats faisant apparaître des torts à la charge de l'un et l'autre époux, les faits imputables à l'un et à l'autre époux constituant une violation grave et renouvelée des obligations et devoirs du mariage ayant rendu pour l'autre époux intolérable le maintien de la vie commune ; Attendu toutefois qu'un tel divorce ne peut être prononcé sans avoir au préalable provoqué les explications et observations des deux parties sur ses conséquences ; qu'il est de fait que les parties n'ont pas conclu subsidiairement sur la demande par l'un ou par l'autre d'une prestation compensatoire ; qu'il sera donc sursis au prononcé du divorce des époux à leurs torts partagés ; Sur la demande indemnitaire de l'époux : Attendu que le divorce des époux devant être prononcé aux torts partagés des époux A... A doit être débouté d'ores et déjà de sa demande indemnitaire en ce qu'elle est fondée sur les dispositions de l'article 266 du Code civil ; Sur la demande de Mme B sur le fondement des dispositions de l'article 280-1 alinéa 2 du Code civil : Attendu que le divorce devant être prononcé aux torts partagés des époux Z... B ne peut avoir droit à une indemnité à titre exceptionnel pour la collaboration qu'elle aurait apportée à son mari dans sa profession étant au surplus observé que le bien qu'elle a contribué semble-t-il à mettre en valeur était un bien commun et qu'elle a profité de ses revenus au temps de la vie commune ; Sur le report de la date des effets du divorce : Attendu que selon les dispositions de l'article 262-1 du Code civil le jugement prend effet dans les rapports entre époux quant aux biens dès la date de l'assignation mais l'un ou l'autre des époux peut demander que l'effet du jugement soit reporté à la date où les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ; que Mr A forme cette demande, la date des effets devant être ramenée selon lui à la date de la séparation des époux le 21 août 1989 ; qu'une telle demande participant des conséquences du divorce aux torts partagés il convient de renvoyer les parties à conclure à nouveau au fond avec l'ensemble des autres mesures à prendre ; Attendu que les dépens de première instance et d'appel seront réservés en fin d'instance ; qu'il est sursis à statuer sur la demande de Mr A fondée sur les dispositions de l'article 700 du N.C.P.C.; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, après débats en Chambre du conseil, contradictoirement, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi: Reçoit comme régulier en la forme l'appel relevé par Mr A d'un jugement rendu le 23 juin 1998 par le juge aux affaires familiales du T.G.I d' ALBI: Au fond, sursoit à statuer sur le prononcé du divorce des époux aux torts partagés jusqu' ce que les parties aient conclu sur les conséquences du prononcé d'un tel divorce ; Déboute d'ores et déjà Mr A de sa demande indemnitaire en ce qu'elle est fondée sur les dispositions de l'article 266 du Code civil ; Renvoie la cause à la mise en état pour que les parties concluent sur les conséquences d'un divorce aux torts partagés ; Réserve les dépens en fin d'instance ; Le Président et le greffier ont signé la minute de l'arrêt. Le greffier Le Président
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 4 janvier 2000
- Matière
- divorce, separation de corps
Référence
6253c85cbd3db21cbdd850d1
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