Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 janvier 2000
- ECLI
- 6253c85cbd3db21cbdd850df
- Date
- 28 janvier 2000
chambre d'accusationprocéduredossier de la procéduredépôt au greffedossier incompletdroits de la défense
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Texte intégral
DECISION Rendue après en avoir délibéré conformément à l'article 200 du Code de Procédure Pénale, par arrêt prononcé en chambre du conseil En la forme, Considérant que cet appel, régulier en la forme, interjeté dans le délai légal, est recevable ; Au fond, Considérant qu'il résulte de l'enquête et de l'information présomption des faits suivants : Le 14/01/99 à 16 H 15, les gendarmes de la Brigade de D étaient avisés de l'immobilisation d'un train de voyageurs en gare de B suite au déclenchement d'un signal d'alarme. Les gendarmes rendus sur place se trouvaient en présence de plusieurs jeunes gens qui leur apprenaient qu'un de leurs amis, C X... venait d'être victime d'un coup de couteau au niveau de la gorge. Mortellement atteint d'un coup de couteau lui ayant sectionné la carotide, il devait décéder peu après. Un couteau opinel tâché de sang était retrouvé sur le plancher de la voiture de tête du train immobilisé. Les premiers témoignages faisaient état de deux agresseurs qui se seraient enfuis à travers champ. Simultanément, les gendarmes apprenaient qu'un jeune homme nommé D X... atteint de plusieurs contusions et ecchymoses avait demandé du secours à un habitant de M à la suite d'une agression qui s'était déroulée dans le train. Il était placé en garde à vue et hospitalisé afin d'y recevoir des soins. Le même jour, à 19 H 30, le nommé M était venu déposer plainte pour une agression dont il avait été victime dans le train. Du recueil des témoignages il ressortait que les faits s'étaient déroulés dans un contexte de rivalité entre jeunes gens de B et de L et que plusieurs rixes s'étaient déroulées successivement. Une première bagarre avait opposé X... et M, celui-ci ayant eu le dessus. Le train s'était arrêté suite au déclenchement du signal d'alarme et X... était allé chercher du renfort auprès de quelques camarades de B qui se précipitaient dans la dernière voiture où M les accueillait à coup de vaporisation de bombes lacrymogène. C'est alors que le groupe se dirigeait vers la première voiture où se trouvait un complice de M, D X... L'un des jeunes s'était engouffré dans la voiture en ressortait peu après en titubant, le cou ensanglanté. Les trois autres se jetaient sur l'agresseur, le désarmaient et lui infligeaient une correction au cours de laquelle il recevait lui-même un coup de couteau à l'avant bras avant de s'enfuir. D X... reconnaissait être l'auteur du coup de couteau sur C X... Il donnait une version des faits selon laquelle inquiet de voir l'ampleur que prenait la querelle entre M et ses antagonistes, il s'était finalement rendu dans la voiture de tête où il avait été agressé par plusieurs individus et pris de peur, avait sorti son couteau opinel de sa poche et en avait atteint l'un de ses agresseurs d'un coup de couteau qui selon lui, avait été porté involontairement, au cours de la mélée. Lui-même roué de coup et blessé, il s'était enfui. Le groupe de jeunes gens de B présents, indiquait au contraire que CS entré dans le wagon le premier en était ressorti immédiatement en saignant abondamment du cou pour s'écrouler immédiatement. Plusieurs d'entre eux s'était rué sur l'agresseur. Mis en examen le 16/01/99 pour meurtre, D X... a déclaré vouloir s'expliquer ultérieurement. Le 20 janvier 1999, le Parquet de Pontoise prenait des réquisitions supplétives afin qu'il soit informé contre M du chef de violences volontaires ayant entrainé une ITT inférieure à huit jours en réunion sur la personne de X..., et contre SY et tous autres du chef de violences volontaires ayant entrainé une ITT inférieure à huit jours avec arme sur la personne de D X... Le conducteur du train était entendu sur commission rogatoire. Après deux déclenchements de signal d'alarme, de retour vers sa cabine, il était suivi par un jeune très inquiet qui souhaitait le départ immédiat du train et manifestait l'intention de voyager dans la cabine que ce le conducteur refusait. Une nouvelle tentative de départ était immédiatement interrompue par une nouvelle alarme, cette fois-ci dans la lère voiture, voiture automotrice et comportant la cabine de conduite. Par l'interphone le conducteur entendait une bagarre et voyait des jeunes ramasser des pierres sur le ballast et en bombarder la rame et, sentir la voiture osciller du fait de l'entrée rapide et violente de personnes et d'une bagarre générale et, voyait le jeune qu l'avait suivi traverser les voies le visage "amoché et en sang", après en avoir vu un autre face contre terre. Un transport sur les lieux avec tapissage était organisé le 10/02/99. Un témoin déclarait qu'il se trouvait dans la rame au niveau inférieur et avait vu un individu frapper un autre très violemment, et tentait de l'étrangler, un 3ème individu prenant la fuite. Alors que la victime réussissait à se dégager, son agresseur la rattrapait et la projetait dans l'escalier, le signal d'alarme déclenché par une autre femme provoquait l'arrêt de la rame et permettait la fuite de l'agressé, l'agresseur le cherchant partout dans le train, le témoin ajoutant avoir vu un individu cacher un couteau dans son bonnet. Les témoins identifiaient la personne agressée comme étant X... et un des agresseurs comme étant X... X... accuse D X... et M de l'avoir agressé et excité les autres contre lui. M Y... "décidé à dire toute la vérité" sur la 2ème phase des faits, à savoir celle qui s'est déroulée dans la voiture de tête, expliquait que C X... s'était rendu dans la lère voiture suivi d'un groupe composé de lui-même M Y..., de X..., A, "A", SY, et M, que C X... est entré le premier avant que le groupe n'entre étant distant d'une dizaine de mètres, et en ressortir presque aussitôt blessé à la gorge, qu'il avait alors actionné le système d'alarme afin d'immobiliser le train, qu'étant monté dans la voiture ils avaient essayé de désarmer DS qui les menaçait de son couteau, que X... Y avait sorti son propre couteau et avait du toucher D X... avec, que tout le groupe s'était rué sur DS profitant de sa chute dans l'escalier alors que D et M revenaient avec des pierres ramassées sur le ballast. X... Y et M ont l'un et l'autre, été mis en examen le 8/03/99 des chefs visés par le réquisitoire du 24/01/99. X... Y déclarait qu'il s'était rendu sur les lieux et qu'après avoir participé à une poursuite assez confuse avec CS, il avait vu ce dernier monter à la voiture de tête du train se tenant la gorge et perdant beaucoup de sang. Il s'était retrouvé dans le train face à DS armé d'un couteau et faisant de grands gestes. Il avait lui-même sorti un couteau et avait voulu atteindre DS mais ne s'était pas rendu compte qu'il l'avait touché avant qu'au terme d'une nouvelle bagarre celui-ci ne s'enfuit. M reconnaissait qu'il s'était battu avec X... avant de s'enfuir devant plusieurs antagonistes, certains étant armés. Par ailleurs, une expertise médicale concernant l'examen détaillé des blessures subies par DS a été effectuée le 2/03/99. DS était entendu sur le fond le 25/03/99. Il déclarait avoir été témoin d'une première bagarre entre X... et M. Z... changé de voiture, il avait vu un groupe de jeunes de B, très excités apparemment contre M. C X..., qui faisait partie de ce groupe, lui aurait alors dit : "c'est toi qui a frappé mon petit frère" et l'aurait frappé avec un objet indéterminé. Sortant son couteau, DS aurait alors fait des gestes circulaires pour empêcher ses agresseurs d'approcher. C'est au moment où C X... se serait jeté sur lui qu'il se serait blessé, atteint par la lame du couteau que DS tenait en avant. Celui-ci, essayant de se dégager, aurait alors été blessé par le couteau que tenait SY et aurait reçu plusieurs coups avant de s'enfuir. Une confrontation était organisée le 27/05/1993 entre DS, M, X... et R. M faisait état d'un contentieux plus ancien l'opposant à X... Les déclarations des uns et des autres divergeaient sur plusieurs points concernant le déroulement des faits. Les résultats de l'expertise (analyse biologique et génétique) demandée par le juge d'instruction sont rentrés récemment en procédure. Mis en examen, M, X..., T et D, ont reconnu avoir frappé DS, indiquant que leurs faits étaient postérieurs à l'agression de CS par DS . La reconstitution des faits, diligentée le 30/09/1999, suivant la version de DS, puis des autres mis en examen, a mis en lumière les contradictions importantes entre les divers protagonistes dans le déroulement des faits ; cette reconstitution a été émaillée d'un incident de la part des mis en examen. Par la suite, il est apparu que le jeune DS aurait, à la fin de l'année 1998, porté des coups de couteau à T X..., l'ancien ami de sa "fiancée", coups ayant entrainé une plaie du colon nécessitant la pose d'une poche. Le complément du rapport médico légal a conclu, après les opérations de reconstitution, que les constatations faites sur CS ne sont pas incompatibles avec les explications données par le mis en examen, si la victime s'est penchée; elle est rigoureusement incompatible si la victime est restée droite. Le conseil de DS a sollicité une expertise complémentaire sur la nature de l'arme ayant entrainé les lésions sur la personne de DS, lésions qui, selon le médecin l'ayant examiné juste après les faits, ont été profondes. Demeurant à Sarcelles chez ses parents, scolarisé jusqu'en classe de 4ème, il a déclaré travailler à la mairie de X... en qualité d'employé des espaces verts. Le bulletin n'1 de son casier judiciaire ne comporte aucune condamnation. Son examen médico-psychiatrique révèle des carences affectives durant l'enfance, avec troubles du comportement d'allure psychopathique durant l'adolescence. Il a facilement peur des autres et a tendance à agir sans réflexion. Le conseil du mis en examen a déposé un mémoire. Relevant le caractère incomplet de la procédure (cotes D314, 315, 317 et C86, 88, 85) pièces constituées notamment d'album photographique relatant les opérations de reconstitutions et visées par l'ordonnance dont appel ; qu'en conséquence les dispositions de l'article 197 du code de procédure pénale ont été violées ; Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que la procédure n'est effectivement pas complète ; qu'elle n'a donc pas été intégralement mise à la disposition du conseil du mis en examen dans le délai de l'article 197 du code de procédure pénale alors même que, certaines des pièces manquantes étaient visées dans l'ordonnance frappée d'appel ; considérant que leur absence porte en l'espèce atteinte aux droits de la défense ; Considérant qu'il y a dès lors lieu de mettre DS en liberté d'office ; PAR CES MOTIFS LA COUR, En la forme, reçoit l'appel ; Vu l'article 197 du code de procédure pénale Au fond Infirme l'ordonnance entreprise ; Ordonne la mise en liberté d'office de DIALLO Samba s'il n'est détenu pour autre cause ; Fait retour de la procédure au même juge d'instruction ; Laisse à la diligence du ministère public, l'exécution du présent arrêt ; LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 janvier 2000
- Matière
- chambre d'accusation
Référence
6253c85cbd3db21cbdd850df
Données disponibles
- Texte intégral
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