Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 janvier 2000
- ECLI
- 6253c85cbd3db21cbdd850e3
- Date
- 7 janvier 2000
action en justicecapacité
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Par acte d'huissier en date du 17 mai 1993, l'ASSOCIATION DES LOCATAIRES DE LA RESIDENCE PIERRE ET MARIE CURIE a fait citer la société d'HLM LE FOYER POUR TOUS devant le tribunal d'instance de RAMBOUILLET afin de la voir condamner à lui payer les sommes de : [* 37.447,39 Francs en remboursement du trop perçu sur les charges de 1991, *] 251.751,98 Francs au titre du trop perçu sur le salaire des gardiens pour l'année 1991, [* 141.081,85 Francs au titre du trop perçu sur le même salaire pour l'année 1987, *] 340.751,72 Francs au titre du trop perçu sur le même salaire pour l'année 1989. Parallèlement, elle a sollicité la nomination d'un expert afin que soient examinés tous les postes de charges mis aux comptes des locataires et afin de vérifier le bien fondé au regard du décret du 26 décembre 1986, outre condamnation par l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par jugement avant dire droit en date du 26 juillet 1994, le tribunal d'instance de RAMBOUILLET a désigné un expert qui a rendu son rapport le 9 mai 1996 duquel il résultait que la société d'HLM LE FOYER POUR TOUS a trop perçu la somme de 1.918.075,67 Francs au titre des charges locatives entre les années de 1988 et 1993. L'ASSOCIATION DES LOCATAIRES DE LA RESIDENCE PIERRE ET MARIE CURIE a sollicité l'homologation du rapport d'expertise et de condamner la société d'HLM LE FOYER POUR TOUS à lui payer la somme de 1.918.075,67 Francs au titre du trop perçu outre 10.000 Francs au titre des frais de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société d'HLM LE FOYER POUR TOUS a conclu au rejet des prétentions de l'ASSOCIATION DES LOCATAIRES DE LA RESIDENCE PIERRE ET MARIE CURIE et au visa des articles 232, 238 et 246 du nouveau code de procédure civile, elle a sollicité une contre-expertise. Subsidiairement, elle a demandé d'évaluer le trop perçu à la somme de 170.929,53 Francs. Par jugement contradictoire et en premier ressort en date du 4 novembre 1997, le tribunal d'instance de RAMBOUILLET a rendu la décision suivante : - rejette la demande de contre-expertise, - homologue les conclusions du rapport d'expertise de Monsieur X... en ce qu'il a arrêté à la somme de 1.918.05,67 Francs au titre du trop perçu, avec intérêts de droit, - ordonne l'exécution provisoire à hauteur de 170.929,53 Francs et rejette pour le surplus, - condamne en outre la SA D'HLM LE FOYER POUR TOUS à payer à l'ASSOCIATION DES LOCATAIRES DE LA RESIDENCE PIERRE ET MARIE CURIE la somme de 10.000 Francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et aux dépens y compris les frais d'expertise. Le 26 décembre 1997, la société d'HLM LE FOYER POUR TOUS a relevé appel de cette décision. Elle prie la cour de : Vu l'article 122 du nouveau code de procédure civile et l'absence de qualité à agir de l'ASSOCIATION DES LOCATAIRES DE LA RESIDENCE PIERRE ET MARIE CURIE à RAMBOUILLET, - déclarer ladite association irrecevable en ses demandes, Vu subsidiairement les articles 117 et suivants du nouveau code de procédure civile, - déclarer l'ASSOCIATION DES LOCATAIRES DE LA RESIDENCE PIERRE ET MARIE CURIE à RAMBOUILLET irrecevable en ses demandes, Vu les dispositions des articles 455 et 542 du nouveau code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article 5 du code civil, - constater que celui-ci ne comporte par ailleurs aucune motivation, - annuler le jugement entrepris et renvoyer la cause et les parties devant le tribunal d'instance de RAMBOUILLET, Subsidiairement, - réformer le jugement entrepris et à titre principal, voir ordonner une contre expertise et désigner à cette fin tel expert qu'il plaira à la cour avec pour mission de : * prendre connaissance des pièces communiquées dans le cadre de l'expertise confiée à Monsieur X... et nécessaires à l'analyse du litige, notamment les justificatifs de charges sur la période considérée, * examiner l'ensemble des justificatifs poste par poste et notamment les salaires des gardiens employés de l'immeuble et les contrats des entreprises privées chargées de l'entretien général et des espaces verts, * vérifier pour chacune d'entre eux les quotes-parts de charges récupérables afin de mettre la cour en mesure de déterminer si la répartition a été opérée en fonction des pourcentages prévus par le décret du 26 décembre 1986, * d'une manière générale, vérifier l'ensemble des justificatifs produits, * faire le compte des charges récupérées et pour chacun d'elles en donner le montant et en définir la nature par rapport aux catégories figurant à l'annexe du décret sus-visé, - dire que l'expert déposera son rapport écrit en double exemplaire au greffe de la cour d'appel de VERSAILLES dans les six mois de sa saisine, - dire que la provision à valoir sur les frais d'expertise sera consignée par moitié par chacune des parties à l'instance, - rappeler que conformément à l'article 282 du nouveau code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier l'expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport à la cour, - surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, Subsidiairement, - évaluer le trop perçu de charges récupérées par la SA D'HLM LE FOYER POUR TOUS à la somme de 170.929,53 Francs, - donner acte à la SA D'HLM LE FOYER POUR TOUS de ce qu'elle a offert cette somme en première instance et en a acquitté le montant à la suite du jugement du 4 novembre 1997 pour la partie exécutoire par provision, - condamner l'ASSOCIATION DES LOCATAIRES DE LA RESIDENCE PIERRE ET MARIE CURIE à RAMBOUILLET à payer à la SA D'HLM LE FOYER POUR TOUS une indemnité de 20.000 Francs en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel et dire que les dépens d'appel pourront être recouvrés directement par la SCP KEIME GUTTIN, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. L'ASSOCIATION DES LOCATAIRES DE LA RESIDENCE PIERRE ET MARIE CURIE prie la cour de : Recevant la concluante en ses conclusions, l'y déclarant bien fondée et y faisant droit, - déclarer recevable mais mal fondée l'appel interjeté par la SA D'HLM LE FOYER POUR TOUS, - confirmer la décision entreprise, Et statuant à nouveau, - ordonner la capitalisation des intérêts, - condamner la SA D'HLM LE FOYER POUR TOUS à payer à la concluante à titre de dommages-intérêts la somme de 30.000 Francs, - la condamner à payer à la concluante la somme de 30.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP BOMMART MINAULT, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été signée le 4 novembre 1999 et l'affaire plaidée à l'audience du 23 novembre 1999. SUR CE LA COUR I) Considérant, en droit, que l'ASSOCIATION DES LOCATAIRES DE LA RESIDENCE PIERRE ET MARIE CURIE à RAMBOUILLET, ne peut représenter que ses membres et non pas tous les locataires de cette résidence; que de plus, ses membres doivent être nommément désignés, ou du moins identifiables individuellement de manière certaine, ou qu'il leur appartenait d'intervenir dans la cause, aux côtés de l'Association; que par ailleurs l'expertise judiciaire de Monsieur X... ne pouvait porter que sur les charges locatives litigieuses, c'est-à-dire celles contestées par les locataires membres de l'Association; Considérant en fait, qu'il est patent que l'expert judiciaire a procédé à des constatations et a formulé des conclusions qui concernent tous les locataires et qu'en outre la mission qui avait été donnée à ce technicien était générale et n'avait pas fait de distinction entre les locataires membres de l'Association et ceux qui lui étaient étrangers; qu'il est manifeste que les jugements du 26 juillet 1994 et du 2 mai 1995 n'ont pas fait cette distinction qui s'imposait pourtant; qu'au demeurant, l'assignation délivrée par l'Association devant le tribunal d'instance n'a pas davantage fait cette distinction et qu'elle visait tous les locataires, que même devant la cour, dans ses dernières conclusions (cote 16 du dossier de la cour, page 11) l'Association intimée parle d'une manière générale "des locataires" sans indiquer ceux d'entre eux qui sont ses membres et pour qui, seuls, elle a le pouvoir et la capacité d'agir en justice, en leur nom (article 117 du nouveau code de procédure civile); Considérant qu'il convient de souligner que tous les locataires de cette résidence ne sont pas membres de cette Association et que l'article 4 de ses statuts prévoit que : "Pour être membre il faut : a)... b) payer une cotisation annuelle dont le montant est fixé par le conseil d'administration." et qu'à aucun moment pendant plus de 6 années et demie l'Association n'a jamais indiqué qui payait, chaque année, cette cotisation et quels étaient donc ses membres, étant souligné que chaque année, cette liste de cotisants est appelée à changer en raison des départs et des arrivées de locataires; que même devant la cour, l'Association intimée n'a rien précisé sur ces listes de cotisants et de membres et qu'elle n'a rien communiqué à ce sujet; Considérant par ailleurs que cette incertitude persistante a des conséquences très regrettables puisque le 1er juge a cru pouvoir accorder 1.918.075,67 Francs à cette Association, et ce avec exécution provisoire à concurrence de 170.929,53 Francs, la bénéficiaire pouvant ainsi disposer de sommes qui concernent également des locataires qui ne sont pas ses membres, ni ses cotisants et qu'elle n'avait ni le pouvoir ni la capacité de représenter en justice (article 117 du nouveau code de procédure civile), Considérant en définitive, qu'il résulte de tous ces points ci-dessus analysés que cette Association n'avait pas le pouvoir ni la capacité de représenter les locataires qui n'étaient pas ses membres et qu'il y a donc là une irrégularité de fond, au sens de l'article 117 du nouveau code de procédure civile qui affecte tous les actes de procédure qu'elle a engagés depuis 1994 et qui ont abouti au jugement déféré; que par application des articles 117 à 121 du nouveau code de procédure civile et en vertu du principe de Droit selon lequel "Nul ne plaide par Procureur", la nullité de ces actes de procédure et de ce jugement déféré est donc prononcée; Considérant que de surcroît, et à toutes fins utiles, d'autres nombreuses irrégularités entachent ces actes de procédure et qu'il est notamment souligné que l'assignation devant le tribunal d'instance du 17 mai 1993 ne précisait pas l'organe habilité à représenter l'Association demanderesse; qu'il y a là encore une irrégularité de fond au sens des articles 117 à 121 du nouveau code de procédure civile, sanctionné par la nullité; que de même, les jugements du tribunal d'instance ne disent rien sur la personne qui représentait cette Association et que le "chapeau" de ces jugements indiquent simplement que l'Association est "représentée par Maître ROUSSEAU-LIENARD du Barreau de VERSAILLES"; Considérant en outre, que devant la cour, et après six années et demie de procédure, les conclusions de l'Association intimée du 4 octobre 1999 (cote 13 du dossier de la cour) ont enfin indiqué que le représentant était Monsieur Vincent Y..., ce qui n'est même pas exact, puisqu'en réalité, à cette dernière date, c'était Monsieur Serge Z... qui était président, et ce depuis le 7 avril 1995; qu'en définitive, ce n'est que dans ses dernières conclusions du 28 octobre 1999 (cote 16 du dossier de la cour) que l'Association, consciente de l'incertitude des mentions obligatoires qu'elle n'avait pas fournies, a indiqué que son président était Monsieur Z..., pourtant en exercice depuis 4 années et 6 mois; Considérant enfin que les actes de procédure et les écritures de l'Association comportent d'autres incertitudes et irrégularités au sujet du siège de cette Association dont les statuts de 1991 indiquaient (article 3) que "son siège était fixé chez Monsieur Vincent Y... 1 square Pierre et Marie Curie 78120 RAMBOUILLET" et qui ajoutaient que ce siège pourrait "être transféré par simple décision du conseil d'administration" et que "la ratification par l'Assemblée générale sera nécessaire"; qu'en fait, l'Association ne précise et ne démontre pas quand son conseil et son Assemblée générale auraient décidé d'un changement de ce siège et que dans ses dernières conclusions (cote 16), cette intimée indique que son siège est "chez son président Monsieur Z... 1 square Pierre et Marie Curie", alors que dans sa lettre du 25 avril 1995 (pièce n° 6 communiquée par l'intimée), cette Association précisait elle-même que son nouveau président Monsieur Z... était domicilié au n° 3 (et non pas 1) du square Pierre et Marie Curie; qu'enfin, l'acte de constitution de la SCP d'avoués BOMMART MINAULT, lui, n'indique aucun numéro (1 ou 3), de sorte qu'après 6 années et demie de procédure l'on ne sait toujours pas où est le siège de cette Association et qu'il est patent que des mentions incertaines voire erronées ont été données à la cour (article 960 alinéa 2-b) du nouveau code de procédure civile); Considérant qu'en raison de la nullité ci-dessus prononcée en vertu des articles 117 à 121 du nouveau code de procédure civile, l'Association intimée est déboutée des fins de toutes ses demandes et que le jugement déféré est infirmée en son entier; II) Considérant par conséquent que l'Association intimée est condamnée à restituer à la SA D'HLM "LE FOYER POUR TOUS" la somme de 170.929,53 Francs qu'elle a perçue au titre de l'exécution provisoire; Considérant enfin que compte-tenu de l'équité, l'Association est condamnée à payer à l'appelante la somme de 20.000 Francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : I) Vu les articles 117 à 121 du nouveau code de procédure civile : Vu le principe de Droit "Nul ne plaide par Procureur." : PRONONCE la nullité de tous les actes de procédure et des écritures de l'ASSOCIATION DES LOCATAIRES DE LA RESIDENCE SQUARE PIERRE ET MARIE CURIE à RAMBOUILLET ; PRONONCE donc la nullité du jugement déféré ; DEBOUTE l'Association des fins de toutes ses demandes ; II) CONDAMNE l'Association intimée à restituer à la SA d'HLM appelante la somme de 170.929,53 Francs perçue au titre de l'exécution provisoire ; CONDAMNE l'intimée à lui payer la somme de 20.000 Francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; CONDAMNE l'Association intimée à tous les dépens de première instance et d'appel (qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire de Monsieur X...) et qui seront recouvrés directement contre elle par la SCP d'avoués KEIME GUTTIN, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : LE GREFFIER LE PRESIDENT B. TANGUY A. CHAIX
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 7 janvier 2000
- Matière
- action en justice
Référence
6253c85cbd3db21cbdd850e3
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