Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 juin 2000
- ECLI
- 6253c85dbd3db21cbdd850fb
- Date
- 7 juin 2000
banqueresponsabilitéprêtprojet d'acte mentionnant une assurance de groupepretprêt d'argentintérêts conventionnelscompte courantfonctionnement
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS 1ère CHAMBRE B YM/OJ ARRET N AFFAIRE N : 98/02630 AFFAIRE : X... C/ CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST Décision du TC MAYENNE du 02 Septembre 1998 ARRÊT DU 07 JUIN 2000 APPELANT : Monsieur Christian X... La Y... 53100 CONTEST représenté par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assisté de Me CHAUVEAU, avocat à LAVAL Aide Juridictionnelle Totale 100% du 22 Mars 1999 INTIMEE : La Société Anonyme CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST 2 avenue Jean Claude Bonduelle 44000 NANTES représentée par Me VICART, avoué à la Cour assistée de Me BARBARY, avocat à LAVAL COMPOSITION DE LA COUR LORS DES Z... ET DU DELIBERE Monsieur CHESNEAU, Président de Chambre,Monsieur A... et Madame BARBAUD , Conseillers GREFFIER : Madame BECKER Z... : A l'audience publique du 05 Avril 2000 à 14 H 00 ARRET : contradictoire Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 07 Juin 2000, à 14 H 00 date indiquée par le Président à l'issue des débats. - 2 - ACTE INTRODUCTIF D'INSTANCE Par acte d'huissier du 23 janvier 1997, le CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST S.A. a assigné M. Christian X..., aux fins de : - s'entendre M. Christian X... condamner à payer au CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST d'une part la somme de 27 484,01 F au titre du prêt avec intérêts au taux de 9 % à dater du 6 novembre 1996, et d'autre part la somme de 80 304,56 F avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 1996 ; - s'entendre M. X... condamner à payer la somme de 8 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - entendre ordonner l'exécution provisoire ; - s'entendre M. X... condamner aux dépens. DECISION DEFEREE A LA COUR Par jugement du tribunal de commerce de MAYENNE du 2 septembre 1998, il a été statué en ces termes : - déboute le CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST en sa demande de paiement de la somme de 27 484,01 F outre intérêts au titre du prêt consenti à M. X... ; - condamne M. X... à payer au CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST en deniers ou quittance la somme de 83 495,57 F avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 1998 en vingt quatre mensualités ; - dit qu'à défaut de règlement d'une seule échéance, l'ensemble de la dette deviendra immédiatement exigible ; - dit n'y avoir lieu à l'article 700 du nouveau code de procédure civile au bénéfice du CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST ; - ordonne l'exécution provisoire ; - condamne M. X... aux entiers dépens. * * * Vu les dernières conclusions du C.I.O. du 04 / 01 / 2000. Vu les dernières conclusions de Christian X... du 31 / 03 / 1999. Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 / 03 / 2000. - 3 - MOTIFS Christian X..., poissonnier à Mayenne, a ouvert un compte - courant auprès du C.I.O. le 17 mars 1995. Le 21 mars 1995 la C.I.O. lui a consenti un prêt de 40.000 francs, assuré auprès du G.A.N. Le 4 janvier 1996 Christian X... était hospitalisé dans un état qualifié par le docteur B... du Centre Hospitalier " d'irresponsabilité morale " et devait cesser son activité. Le 6 novembre 1996 le C.I.O. le mettait en demeure de payer les sommes suivantes : - 27.484 francs augmentés des intérêts au titre du prêt ; - 80.304,56 francs ans augmentés des intérêts au titre du compte. Christian X... n'ayant pas payé, a été assigné et le Tribunal de commerce de Mayenne a fait droit à la demande, dans son principe, au titre du compte et en a débouté le C.I.O. au titre du prêt. Christian X... en est appelant. Il demande à la Cour de réformer le jugement et de dire que le C.I.O. ne peut prétendre au titre du compte - courant aux intérêts conventionnels, ni aux frais et commissions, et de condamner le C.I.O. à lui payer à titre de dommages et intérêts pour avoir aggravé le solde du compte, une somme égale au montant débiteur de ce compte. Le C.I.O. se porte appelant incident et demande à la Cour le débouté de Christian X... et sa condamnation à lui payer les sommes pour lesquelles il a été mis en demeure, et celle de 12.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Sur le prêt Le solde débiteur du prêt, d'un montant de 27.484,01 francs au 6 novembre 1996 n'est pas contesté. Il est d'ailleurs démontré par les pièces du C.I.O. et notamment le contrat et le tableau d'amortissement. Le jugement déféré a estimé que le C.I.O. ayant connaissance de l'état de santé de son débiteur qui l'empêchait de faire parvenir au G.A.N. les pièces nécessaires, devait intervenir auprès de cet assureur, et l'a de ce fait débouté de sa demande. Mais le C.I.O. n'avait aucune obligation contractuelle de se substituer à son débiteur auprès d'un tiers et ne pouvait d'ailleurs transmettre à ce tiers les pièces médicales qui lui étaient indispensables et qu'il ne possédait pas. - 4 - Surtout il résulte de la lettre de Isabelle X..., fille de Christian X..., au C.I.O. du 29 janvier 1996 qu'elle avait effectué les démarches nécessaires, se substituant en cela à son père défaillant, auprès de l'assureur, lequel a d'ailleurs pris en charge certaines des mensualités du prêt avant de cesser ses paiements ce dont le C.I.O. a avisé son client le 31 décembre 1998. Le C.I.O. qui recevait paiement de l'assureur n'avait donc pas à entreprendre des démarches qu'un tiers avait déjà effectuées. Dès lors le C.I.O. n'a commis aucune faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles ; le jugement sera réformé et Christian X... condamné à lui payer la somme de 27.484,01 francs augmentée des intérêts, en deniers et quittances. Sur le compte - courant La convention de compte courant comporte un paragraphe 5, intitulé "INTERETS" , ainsi rédigé : " Il est convenu que le compte produira intérêts aux conditions convenues d'autre part, et qu'il sera établi un arrêté chaque trimestre, le solde ainsi dégagé étant reporté à nouveau ". L'article 1907 du Code civil dispose que le taux d'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. La référence à des " conditions convenues d'autre part ", ne répond pas aux exigences de l'article 1907 et ne peut être qualifiée de stipulation contractuelle d'intérêts et aucune autre convention n'est d'ailleurs produite qui permettrait d'expliquer cette référence et qui fixerait clairement le taux de ces intérêts. La simple mention du taux appliqué sur les relevés de compte ne peut démontrer l'accord de leur destinataire dont le silence ne peut sans abus être assimilé à une acceptation. La convention d'intérêts entrant cependant dans le champ contractuel, le taux de l'intérêt légal se substituera au taux pratiqué par le C.I.O. qui devra produire un décompte. Sur l'action en responsabilité à l'encontre du C.I.O. Christian X... reproche au C.I.O. d'avoir laissé le solde débiteur du compte augmenter au cours de l'année 1995. Il sera d'abord fait observer que ce sont les retraits opérés par Christian X... qui ont créé, puis aggravé le solde débiteur du compte, l'octroi du prêt d'un montant modeste, ne pouvant, même si les prélèvements des échéances étaient opérés sur le compte, être considéré comme anormal. - 5 - D'autre part Christian X... avait obtenu une aide à la création d'entreprises de 32.000 francs de la direction départementale du travail à 1995, et son entreprise inspirait donc une certaine confiance. Enfin il est habituel qu'au cours des premiers mois d'exercice le chiffre d'affaires soit inférieur aux recettes, la clientèle se créant progressivement. Le solde débiteur du compte n'a jamais dépassé 80.000 francs, soit une somme qui reste dans des limites raisonnables et qui ne permet pas sérieusement à Christian X... de soutenir que le C.I.O. a commis une faute La clôture du compte courant par le C.I.O. lorsque le débit a atteint ce montant démontre sa vigilance et Christian X... ne peut sans se contredire lui reprocher à la fois son laxisme pour avoir laissé se créer un découvert puis sa trop grande rigueur lorsque qu'il y a mis un terme. Il n'est pas démontré que les conditions de la clôture ont été anormales ni qu'elles ont causé préjudice à Christian X... qui sera donc débouté de son action en responsabilité à l'encontre du C.I.O.. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement. Infirme le jugement déféré. Statuant à nouveau, Condamne Christian X... à payer au C.I.O. la somme de 27.484, 01 francs avec intérêts au taux conventionnel de 9% l'an à compter du 6 novembre 1996, en deniers quittances, au titre du prêt accordé le 21 mars 1995. Déboute Christian X... de sa demande en dommages et intérêts à l'encontre du C.I.O. Avant dire droit sur la demande du C.I.O. en paiement du solde débiteur du compte courant ouvert par Christian X... le 17 mars 1995 Ordonne au C.I.O. de produire un décompte, du 17 mars 1995 au 6 novembre 1996, purgé de tous intérêts, frais et commissions à l'exception du taux légal qui devra faire l'objet d'un calcul détaillé. Renvoie l'affaire à la mise en état. - 6 - Réserve les autres demandes. Réserve les dépens. LE GREFFIER, présent LE PRESIDENT lors du prononcé D. PRIOU J. CHESNEAU
Articles de loi cités
article 1907 du Code civil dispose que le taux d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 juin 2000
- Matière
- banque
Référence
6253c85dbd3db21cbdd850fb
Données disponibles
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