Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 juin 2000
- ECLI
- 6253c85dbd3db21cbdd85105
- Date
- 26 juin 2000
circulation routierecontraventions de policepreuvechargeprésomptionstitulaire du certificat d'immatriculation d'un véhiculepreuve contraire
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Texte intégral
- 23] A.R./G.F. ]vl]t,X] L . tä.] 2 4e CHAMBRE .. dC ]1. 27 MARS 2001 AFF. : MINISTERE PUBLIC. C./ X... Jean-Marc APPEL d'un jugement du tribunal de police de VILLEURBANNE du 26 juin 2000 par le prévenu et le ministère public. Audience publique de la quatrième chambre de la cour d'appel de LYON jugeant en matière de police du MARDI VINGT-SEPT MARS DEUX MILLE UN. ENTRE Monsieur le PROCUREUR GENERAL, INTIME et POURSUIVANT l'appel émis par Monsieur l'officier du ministère public près le tribunal de police de VILLEURBANNE. ET: X... Jean-Marc, Jacques, Dominique, né le 10 mai 1961 à MULHOUSE (Haut-Rhin), de Pierre et de Marie-Thérèse TSCHOPP, de nationalité française, huissier de justice, demeurant 25 rue Lafayette (68100) MULHOUSE. Pas de condamnation au casier judiciaire. PREVENU LIBRE, représenté à la barre de la Cour par maître SEON, avocat au barreau de Lyon. APPELANT et INTIME. Par jugement contradictoire en date du 26 juin 2000, le tribunal de police de VILLEURBANNE, statuant sur les poursuites diligentées àl'encontre de Jean-Marc X... du chef d'avoir à SAINT-PRIES (Rhône), le 16 juillet 1999, commis l'infraction suivante + excès de vitesse d'au moins 30 km/heure et inférieur à 40 km/heure, véhicule au PTAC inférieur ou égal à 3,5 tonnes (vitesse retenue 122 km/heure pour 90 km/heure), 1 Fait prévu et réprimé par les articles R.10 alinéas 1, 2, 3, 4, R.10-4, 8.232 2 8.232 du Code de la route ; a: - dit l'infraction d'excès de vitesse de plus de 30 km/heure mais de moins de 40 km/heure établie à l'encontre du conducteur du véhicule automobile appartenant à Jean-Marc X..., - déclaré Jean-Marc EICHINGER pécuniairement redevable de l'amende encourue pour l'infraction d'excès de vitesse d'au moins 30 km/heure et inférieure à 40 km/heure, - en conséquence, mis le paiement de l'amende de trois mille (3.000,00) francs à la charge de Jean-Marc X..., - rappelé à Jean-Marc X... que le paiement de l'amende mis à sa charge n'emporte pas déclaration de culpabilité de l'infraction, ] - !'vv y c : v nc::) 2 - dit que les règles sur la contrainte par corps ne sont pas applicables au paiement de cette amende, - rappelé que la présente décision prononcée en application de l'article L.21-2 du Code de la route ne donne pas lieu à inscription au casier judiciaire, et n'entraîne pas retrait des points affectés au permis de conduire. La cause a été appelée à l'audience publique de ce jour; Monsieur le président FINIDORI a fait le rapport ; II a été donné lecture des pièces de la procédure ; Le prévenu était non comparant ; Monsieur Y..., substitut général, a résumé l'affaire et a été entendu en ses réquisitions ; Maître SEON, avocat au barreau de Lyon, a présenté la défense du prévenu et a eu la parole en dernier ; Sur quoi, la Cour a rendu l'arrêt suivant Le 16 juillet 1999 à 7 heures 12 les gardiens de la paix de la C.R.S. 45 en mission sur la route nationale 346, rocade Est, en la commune de Saint-Priest (Rhône), constataient à l'aide de leur appareil Multanova qu'un véhicule de marque Saab, immatriculé 1877 WR 68, circulait à la vitesse de 129 km/heure, ramenée à 122 km/heure alors que la vitesse était limitée à 90 km/heure. Le titulaire du certificat d'immatriculation, Jean-Marc X..., huissier de justice à Epinal, affirmait, au vu du cliché photographique qui lui était remis, qu'il était passager de l'automobile et refusait de révéler l'identité du conducteur bien qu'il convînt que sa démarche manquait de civisme. Cité devant le tribunal de police de Villeurbanne pour y répondre de la contravention d'excès de vitesse, Jean-Marc X... communiquait une photographie ainsi qu'une photocopie de sa carte professionnelle et de sa carte nationale d'identité établissant qu'il était passager de l'automobile en excès de vitesse. Par jugement du 26 juin 2000, le tribunal, faisant application de l'article L.21-2 du Code de la route, a déclaré Jean-Marc X... pécuniairement' redevable de l'amende de 3.000 francs prononcée pour la contravention. Jean-Marc X... a relevé appel de ce jugement le 5 juillet 2000, l'officier du ministère public interjetant appel incident le 6 juillet 2000. Ces appels sont recevables. Sur quoi Attendu que le ministère public requiert la confirmation du jugement déféré ; que le prévenu, représenté par son avocat, conclut à sa relaxe et soutient qu'il ne peut être tenu comme redevable pécuniairement de l'amende au motif qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction ; Attendu qu'aux termes de l'article L.21 du Code de la route, le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule ; Attendu que par dérogation aux dispositions de cet article, les articles L.21-1 et L.21-2 du même Code précisent que le titulaire du certificat d'immatriculation est responsable (article L.21-1) ou redevable (article L.21-2) pécuniairement .' ° 3 - des infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules (...) à moins (...) qu'il ne fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction (article L.21-1), - de l'amende encourue pour les contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées et sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules à moins (...) qu'il n'apporte tous les éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction (article L.21-2) ; Attendu qu'en l'espèce il résulte de la comparaison du cliché photographique pris par le service de police verbalisateur avec la photographie de Jean-Marc X... et les photocopies de sa carte professionnelle et de sa carte nationale d'identité, que celui-ci était le passager du véhicule en excès de vitesse et que, par conséquent, il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction ; Attendu que l'article L.21-2 n'exigeant pas, contrairement àl'article L.21-1, que le titulaire du certificat d'immatriculation fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction pour être exempté de sa responsabilité pécuniaire, mais exigeant seulement qu'il établisse qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction, la Cour ne peut que réformer le jugement déféré et dire que Jean-Marc X..., relaxé sur le plan pénal, ne peut être déclaré redevable pécuniairement de l'amende encourue pour la contravention d'excès de vitesse, même s'il est permis de regretter l'attitude d'un huissier de justice, officier ministériel, dont le manque de civisme, reconnu par l'intéressé lui-même, n'est pas de nature à accroître le crédit dont il devrait bénéficier auprès des autorités judiciaires ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de police, après en avoir délibéré conformément à la loi, - reçoit les appels du prévenu et de l'officier du ministère public, - confirme le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la relaxe de Jean-Marc X..., - le réformant pour le surplus, - dit qu'il ne peut être déclaré redevable pécuniairement de l'amende encourue pour la contravention d'excès de vitesse, Le tout par application des articles - L.21, L.21-1, L.21-2, R.10, 8.232 du Code de la route, - 411, 485, 509, 510, 512, 513, 514, 515, 544, 546 et suivants du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par Monsieur FINIDORI, président, siégeant avec Monsieur Z... et Monsieur RAGUIN, conseillers, présents lors des débats et du délibéré, et prononcé par Monsieur FINIDORI, président, assisté de Madame CARRON, greffier, en présence de Monsieur Y..., substitut général. En foi de quoi, la présente minute a été signée par Monsieur FINIDORI, président, et Madame CARRON, greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 juin 2000
- Matière
- circulation routiere
Référence
6253c85dbd3db21cbdd85105
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