Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 avril 2000
- ECLI
- 6253c85dbd3db21cbdd8510d
- Date
- 25 avril 2000
separation des pouvoirsservices et établissements publics à caractère industriel et commercialpersonnel
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Texte intégral
N Répertoire Général : 99/37818+99/37819 AIDE JURIDICTIONNELLE : Admission du au profit de Sur appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de PARIS Section ENCADREMENT CH 2 du 26 MARS 1999 AU FOND CONTRADICTOIRE 1ère page COUR D'APPEL DE PARIS 21ème Chambre, section A ARRET DU 25 AVRIL 2000 (N , pages) PARTIES EN CAUSE 1 ) Monsieur X... Y... 13, rue de la Faisanderie, 75116 PARIS APPELANT AU PRINCIPAL INTIME INCIDEMMENT représenté par Me LAVALLART Substituant Me MORDANT R 105 Avocat au barreau de PARIS 2 ) L'AGENCE FRANOEAISE DE DEVELOPPEMENT DITE AFD EX C.F.D. 5, rue Roland Barthès, 75598 PARIS CEDEX 12 INTIMEE représentée par Me AKAOUI C 673 Avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Délibéré : Z... faisant fonction de Président : M. A... B... : Madame C... : Madame PHYTILIS D... : Mademoiselle WISNIEWSKI, lors des débats et du prononcé de l'arrêt DEBATS : A l'audience publique du LUNDI 21 FEVRIER 2000, Monsieur A..., Magistrat chargé d'instruire l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. ARRET : CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par Monsieur A... Z... faisant fonction de Président, lequel a signé la minute avec Mademoiselle WISNIEWSKI, greffier. Statuant sur l'appel régulièrement formé par Monsieur X..., d'un jugement du conseil de prud'hommes de Paris , section encadrement , en date du 26 mars 1999 , dans un litige l'opposant à l'Agence Française de Développement , et sur l'appel de ce même jugement formé par l'Agence Française de Développement, qui, sur la demande de Monsieur X... en " paiement d' indemnité de préavis, dommages intérêts pour rupture abusive par suite du non renouvellement le 30 avril 1998 par l'Agence Française de Développement de son détachement du ministère des finances depuis 1982 " a: - condamné l'Agence Française de Développement à payer à Monsieur X... 21 198 francs d' indemnité de préavis, 2 119,80 francs d'indemnité de congés payés sur préavis et 1 franc d' indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Pour l'exposé des faits la cour renvoie au jugement . Considérant que Monsieur X... par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience, conclut :- à l'infirmation du jugement, au paiement d'une indemnité de préavis de 102 339,75 francs et de 10 233,97 francs d'indemnité de congés payés sur préavis, de 1 000 000 francs à titre d' indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement à la somme de 204 878 francs minimum de l'article L 122-14-4 du code du travail et au paiement de 10 000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Qu' il expose que l'initiative de la fin de son détachement appartient à l'Agence Française de Développement qui devait procéder à son licenciement selon les règles de droit privée applicable à cet EPIC, que faute de lettre de licenciement il s'agit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que l'Agence Française de Développement n'a pas respecté de préavis, qu'il n'est rien demandé au titre de l' indemnité légale de licenciement ou de l' indemnité conventionnelle de licenciement ; Considérant que l'Agence Française de Développement, par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience conclut : - à l'infirmation du jugement, - à la fin du détachement selon les règles de droit public par un arrêté du ministre compétent sans que Monsieur X... puisse prétendre à un licenciement ni à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - au débouté de Monsieur X... de toutes ses demandes ; Qu'elle fait valoir que n'ayant plus besoin de ce fonctionnaire détaché elle a invité son administration d'origine à le réintégrer dans son corps ce qui a été effectué selon les dispositions réglementaires applicables, qu'il n'a y a pas de rupture et encore moins de licenciement mais simple fin du détachement et retour dans le corps d'origine sans aucun préjudice pour Monsieur X... ; Que pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément aux articles 455 et 954 du nouveau code de procédure civile , renvoie aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'à leurs prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus ; SUR QUOI LA COUR Considérant que pour une bonne adminstration de la justice il convient d'ordonner la jonction des affaires n° 99/37818 et 99/37819 ; Considérant que la loi du 26 janvier 1984 édicte en son article 45 :" le détachement est la positon du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite. Il est prononcé sur la demande du fonctionnaire ou d'office ; dans ce dernier cas, la commission administrative paritaire est obligatoirement consultée . Le détachement est de courte ou longue durée . Il est révocable . Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception des dispositions des articles L 122-3-5, L 122-3-8 et L 122-9 du code du travail ou de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnité de licenciement ou de fin de carrière . Le fonctionnaire remis à la disposition de son administration d'origine pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions, et qui ne peut être réintégré dans son corps d'origine faute d'emploi vacant, continue à être rémunéré par l'organisme de détachement jusqu'à sa réintégration dans son administration d'origine . ..." Considérant que Monsieur X... fonctionnaire du Ministère de l'Economie et des Finances a été détaché le 1er septembre 1982 auprès de la Caisse Française de Développement devenue l'Agence Française de Développement, que ce détachement d'un an a été renouvelé par période de cinq ans jusqu'au 31 août 1993 et renouvelé encore pour cinq ans du 1er septembre 1993 au 31 août 1998 par des actes administratifs qui ne sont pas contestés ; que par lettre du 30 avril 1998 l'Agence Française de Développement a informé le Ministère de l'Economie et des Finances qu'elle ne demanderait pas le renouvellement du détachement après l'expiration de la période expirant le 31 août 1998 au motif énoncé dans cette correspondance que "en raison de l'évolution des effectifs et de l'analyse des besoins en profits professionnels, l'Agence Française de Développement ne sollicite pas le renouvellement de ce détachement" en dépit de la demande exprès de renouvellement du détachement formulé par Monsieur X... ; que ce détachement pris effectivement fin avec la remise par l'Agence Française de Développement à Monsieur X... d'un certificat de travail précisant qu'il avait exercé des fonctions de chargé de mission en son sein du 1er septembre 1982 au 31 juillet 1998 et un certificat de cessation de paiement précisant qu'il "ne fera plus partie des effectifs de ( l'Agence Française de Développement)à compter du 1° août 1998 " ; Considérant qu'il n'est plus contesté que l'Agence Française de Développement soit un établissement public à caractère industriel et commercial à statut soumis aux dispositions du code du travail de droit privé et relevant des juridictions judiciaires prud'homale ; Considérant que le fonctionnaire détaché auprès d'un organisme de droit privé et qui y accompli un travail pour le compte de celui-ci se trouve lié à cet organisme par un contrat de travail et est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception des dispositions des articles L 122-3-5, L 122-3-8 et L 122-9 du code du travail ; que Monsieur X... est lié à l'Agence Française de Développement par un contrat de travail, que ce contrat entre Monsieur X... et l'Agence Française de Développement , distinct du statut de fonctionnaire du Ministère de l'Economie et des Finances de Monsieur X..., ne peut être rompu que dans les formes du droit privé ; que par sa lettre du 30 avril 1998 l'Agence Française de Développement a manifesté la décision de ne plus conserver Monsieur X... à son service ce qui a été effectif au 31 août 1998 soit avant même le terme de la période en cours de détachement ; que cette manifestation de volonté de rupture par l'Agence Française de Développement constitue un licenciement qui, faute de lettre de licenciement constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ouvre droit pour Monsieur X... à une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L 122-14-4 du code du travail qui doit être fixée au minimum, Monsieur X... ayant retrouvé aussitôt son poste de fonctionnaire ; Que ce licenciement non motivé n'a pas été suivi d'un préavis qui doit être alloué selon les dispositions de l'article 47 du statut du personnel de l'Agence Française de Développement applicable soit de trois mois, préavis qui n'est pas exclu par l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 et qui doit être payé sans déduction des revenus perçus après réintégration dans son corps d'origine ; Que les éléments de rémunérations servant de base à l'allocation des diverses indemnités ne sont pas contestés ; Que le jugement doit être réformé de ces chefs et confirmé en ce qui concerne les frais non répétibles ; Considérant que l'équité commande de mettre à la charge de l'Agence Française de Développement une somme de 7 000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de Monsieur X... au titre de l'instance d'appel ; PAR CES MOTIFS Par arrêt contradictoire, Ordonne la jonction des affaires n° 99/37818 et 99/37819, REFORME LE jugement et statuant à nouveau : CONDAMNE l'Agence Française de Développement à payer à Monsieur X... les sommes suivantes : - 204 807 francs (DEUX CENT QUATRE MILLE HUIT CENT SEPT FRANCS) d' indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 102 339,75 francs (CENT DEUX MILLE TROIS CENT TRENTE NEUF FRANCS ET SOIXANTE QUINZE CENTIMES) d' indemnité de préavis et 10 233,97 francs (DIX MILLE DEUX CENT TRENTE TROIS FRANCS ET QUATRE VINGT DIX SEPT CENTIMES) d'indemnité de congés payés sur préavis, CONFIRME le jugement pour le surplus, Condamne l'Agence Française de Développement à payer à Monsieur X... la somme de 7.000.francs (SEPT MILLE FRANCS) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour les frais en appel, Condamne l'Agence Française de Développement aux dépens. LE PRÉSIDENT LE D...
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 25 avril 2000
- Matière
- separation des pouvoirs
Référence
6253c85dbd3db21cbdd8510d
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