Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 mai 2000
- ECLI
- 6253c85ebd3db21cbdd85124
- Date
- 31 mai 2000
filiationfiliation adoptiveadoption plénièreconditionsconsentementenfant étrangerconsentement donné par l'adopté ou son représentantconnaissance des effets attachés par la loi française à l'institutionvérification par le jugenécessité/
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Texte intégral
DOSSIER J.P.M./B.G. TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de ROCHEFORT SUR MER AFFAIRE Epoux X... Y... JUGEMENT Z... 31 MAI 2000 Adoption plénière de TRAN VIET DUNG JUGT 189/00 DEMANDEURS R.G. 434/00 Monsieur G0UBAND Y..., né le 29 Décembre 1959 à FOUPAS (17) cuisinier, et Madame Nathalie Nadine Roberte A..., née le 4 Juin 1966 à ROCHEFORT coiffeuse, demeurant 7, rue des Cosmos à 17450 FOURAS COMPARANTS EN PERSONNE EN PRESENCE DE Monsieur le Procureur de la République COMPOSITION Z... TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré Epoux X... Président Jean Pierre MéNABé B... Jacques STEINITZ, Vice-Président Chrîstine GUENGARD, B... Greffier Bernadette GAUSSET DEBATS MAI 2000 En audience Chambre du Conseil le 17 Prononcé par Jean-Pierre MéNABé, Président, en audience non publique le 31 MAI 2000, date indiquée à l issue des débats. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mr et Mme Y... X... ont accueilli à leur domicile, le 5 mai 1999, le mineur TRAN VIET DUNG, né à HO CHI MINH VILLE (VIETNAM) le 25 septembre 1998. Le 19 mai 1999, ils ont adressé au Procureur de la République prés ce Tribunal une demande tendant à voir prononcer l adoption plénière de l enfant par eux-mêmes. Le Ministère Public a saisi le Tribunal d une requête à cette fin et l affaire a été appelée à l audience en chambre du conseil du 15 mars 2000. Dans la mesure où il était apparu, au cours de l instruction du dossier, que la décision d adoption du Comité Populaire d HO CHI MINH VILLE en date du 22 avril 1999 ne précisait pas qu elle avait été prise en vue de l adoption plénière de TRAN VIET Dung, le Procureur de la République a modifié sa demande originelle et invité le Tribunal à prononcer l adoption simple de l enfant par les époux X.... Lors des débats, les époux X... ont, d ailleurs, indiqué qu ils préféraient cette solution à celle d un éventuel rejet de la demande d adoption plénière, l adoption simple faisant naître un lien juridique immédiat entre l enfant et eux dans l attente d un jugement d adoption plénière à rendre après obtention des éléments permettant de vérifier l accord des autorités vietnamiennes sur le principe de cette dernière. Au vu de la requête modifiée du Parquet, le Tribunal a, le même jour, prononcé l adoption simple, en définitive sollicitée. Le 3 avril 2000, les époux X... ont formé un recours à l encontre de cette décision, en soutenant qu ils souhaitaient exclusivement entendre prononcer l adoption plénière de TRAN VIET DUNG par eux-mêmes. Conformément aux dispositions de l article du 952 du Nouveau Code de Procédure Civile, les époux X... ont été invités à comparaître à nouveau devant le Tribunal ce jour. Lors des débats, ils ont persisté à soutenir que le Tribunal disposait de toutes les justifications lui permettant de faire droit à leur requête et ont confirmé que leur intention n était pas d obtenir le prononcé de l adoption simple de TRAN VIET DUNG. L affaire a alors été mise en délibéré pour le jugement être contradictoirement rendue ce jour. MOTIFS Attendu que l adoption plénière en France est possible même dans le cas où la loi personnelle de l enfant ne connaît que l adoption simple à la condition, toutefois, que le représentant légal du mineur ait donné son consentement à l adoption plénière en pleine connaissance des effets attachés par la loi française à cette forme d adoption et, en particulier, du caractère complet et irrévocable de la rupture des liens qui unissaient l enfant à sa famille par le sang ou aux autorités de tutelle de son pays d origine ; Attendu, en l espèce, qu aucune preuve n est rapportée de l abrogation de l article 39 de la loi du 29 décembre 1986, laquelle constitue la législation vietnamienne en matière d adoption Que ce texte prévoit une possibilité de révocation judiciaire de l adoption, ce qui conduit à considérer que l adoption, prononcée au VIETNAM ne peut s assimiler qu a une adoption simple ; C... il s ensuit que la loi personnelle de TRAN VIET DUNG ne connaît pas l équivalent de l adoption plénière prévue par la loi française Attendu qu il résulte des pièces versées aux débats que l enfant est orphelin de naissance ; Que le Tribunal ne dispose cependant pas des éléments d information lui permettant de déterminer l autorité qui détient, au VIETNAM, le pouvoir de consentir à l adoption d un enfant placé dans cette situation ; LE G T Que, si, au dossier, figure un consentement à adoption plénière donné, le 23 avril 1999, par la Directrice du Centre d Accueil et de Protection des Enfants TAM BINH et faisant référence à la décision des autorités judiciaires et du Comité Populaire de HO CHI MINH VILLE, la décision de cette dernière instance en date du 22 avril 1999 n autorise pas expressément l adoption plénière de TRAN VIET DUNG par les époux X... C... étant dans l impossibilité de vérifier que le représentant légal du mineur a effectivement consenti à son adoption en ayant une parfaite connaissance des effets attachés par la loi française à l adoption plénière, le Tribunal ne peut donc la prononcer Que, dans la mesure où, au surplus, les époux X... n entendent pas voir prononcer, à titre provisoire et dans l attente d un complément d information permettant de s assurer de la portée des consentements donnés, l adoption simple de TRAN VIET DUNG par eux-mêmes, il convient de rétracter le jugement de ce siège en date du 15 mars 2000, tout en les déboutant de leur requête aux fins d adoption plénière. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, le Ministère Public entendu, contradictoirement et en premier ressort. RETRACTE le jugement de ce siège en date du 15 mars 2000 en ce qu il a prononcé l adoption simple de TRAN VIET DUNG par les époux Y... X... D..., en l état, les époux X... de leur demande d adoption plénière. LAISSE les dépens à leur charge.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 31 mai 2000
- Matière
- filiation
Référence
6253c85ebd3db21cbdd85124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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