Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 mai 2000
- ECLI
- 6253c85ebd3db21cbdd85125
- Date
- 25 mai 2000
fonds de commerceventegarantieeviction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Faits et procédure : La société Z, devenue société X Département produits innovants (ci-après X ) avait pour activité la conception, la fabrication et la commercialisation de filières et de couteaux de granulation pour matières plastiques qu'elle exerçait initialement à Notre Dame de Gravenchon. Par acte sous seing privé daté des 13 et 25 octobre 1990, intitulé "cession d'un département industriel", la société X a cédé à la société à responsabilité limitée en formation Y son activité de conception et de fabrication des couteaux de granulation désormais installée dans son établissement secondaire de Libourne. Cette cession a été assortie d'une clause de non-concurrence en France pendant une durée de trois ans. Soutenant que la cédante avait aussitôt repris une activité de conception, de fabrication et de commercialisation des couteaux de granulation, la société Y a obtenu du juge des référés, le 16 novembre 1993, la désignation d'un expert, lequel a déposé son rapport de 26 mai 1994. Par acte du 22 septembre 1994, la société Y a assigné la société X , pour violation de l'obligation de la garantie d'éviction, en réparation de son préjudice. Par jugement du 5 décembre 1994, le tribunal de commerce du Havre a : - condamné la société X à payer à la société Y la somme de 167 000 francs, avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 22 septembre 1994 - condamné la société X à payer à la société Y la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - décidé que le délai de trois ans prévu par la clause de non-concurrence était expiré depuis le mois d'octobre 1993. La société Y a interjeté appel de cette décision. La société X a formé un appel incident. Par arrêt rendu le 8 février 1996, la cour d'appel de ce siège a sursis à statuer jusqu'à la décision devant intervenir dans l'instance engagée par la société X devant le tribunal de commerce de Libourne en résolution de la vente pour inexécution par la cessionnaire de ses engagements et notamment pour défaut de paiement du prix. Un arrêt, devenu irrévocable, rendu le 13 octobre 1999 par la cour d'appel de Bordeaux, a débouté la société X de sa demande en résolution de la vente. Prétentions et moyens des parties : Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 25 février 2000, la société Y soutient qu'il existe une clientèle spécifique pour les couteaux de granulation, et que ceux-ci étant susceptibles d'une exploitation commerciale et industrielle autonome, la cession avait pour objet un fonds de commerce. Elle fait valoir que le vendeur ne peut pas se prévaloir de l'absence des mentions obligatoires devant figurer à l'acte de vente du fonds de commerce. Elle invoque les articles 1625 et suivants du Code civil et le rapport d'expertise, expose que la société X a maintenu son activité de conception, de fabrication et de commercialisation des couteaux de granulation, et soutient que la garantie due par le vendeur en raison de son fait personnel subsiste tant que son activité cause un préjudice à son acquéreur, en sorte que le tribunal ne pouvait pas restreindre à trois ans la durée de la clause de non-concurrence, ni en limiter les effets en France. En conséquence, la société Y conclut à la confirmation des dispositions du jugement ayant dit fautifs les agissements de la société X. Pour le surplus, elle demande : - la fermeture du fonds de commerce de conception, de fabrication et de commercialisation de couteaux de granulation maintenu par la société X , sous astreinte de 100 000 francs par jour de retard, - qu'il soit fait interdiction à la société X de concevoir, de fabriquer et de commercialiser les couteaux de granulation, sous astreinte de 10 000 francs par infraction constatée, - la condamnation de la société X à lui payer une indemnité de 1 000 000 francs à titre de provision à valoir sur les dommages-intérêts, - la désignation d'un expert aux fins de donner les éléments de nature à déterminer le préjudice subi, - la condamnation de la société X à lui payer une somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 24 mars 2000, la société X , conclut à l'infirmation du jugement. Elle soutient, d'abord, d'une part, que la cession du département industriel de fabrication des couteaux de granulation ne constitue pas la vente d'un fonds de commerce et n'a donc pas entraîné la cession de la clientèle et d'autre part, qu'en l'absence d'énonciation dans l'acte des mentions obligatoires relatives au chiffre d'affaires, cette cession est nulle. Elle fait valoir, ensuite, que le vendeur n'est tenu que de la garantie résultant d'un fait personnel, constitué par un fait de mauvaise foi, de concurrence déloyale et n'avoir commis aucun acte de détournement de clientèle. Elle invoque les termes de la clause de non-concurrence, soutient n'avoir pas garanti l'absence de concurrence en Europe et aux Etats Unis. Critiquant, par ailleurs, le rapport de l'expert, elle prétend avoir respecté la clause de non-concurrence applicable au seul territoire français et soutient que les ventes de couteaux n'ont pas concerné la France. Elle conteste, encore, l'existence et le montant du préjudice. Elle conclut, enfin, à l'irrecevabilité de la demande de fermeture du fonds de commerce, formulée pour la première fois en cause d'appel, au rejet de la demande de nouvelle expertise, et à la condamnation de la société Y à lui payer une somme de 20 000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Sur ce, la cour, Sur la nature et la validité de la cession : Attendu que, selon l'article 1er du contrat des 13 et 25 octobre 1990, la société X , qui exploitait une activité de conception, de fabrication et de commercialisation de filières et de couteaux de granulation pour matières plastiques, a cédé à la société Y le fonds de commerce de conception et de fabrication de couteaux de granulation installé dans son établissement secondaire de Libourne, comprenant le nom commercial, le contrat d'aide à la création et au développement d'entreprises en libournais, la clientèle, le matériel d'exploitation, et les marchandises existant dans le fonds le jour de l'entrée en jouissance ; Attendu que les couteaux de granulation sont des éléments amovibles, et qu'ils sont placés ou retirés de la structure fixe que constitue la filière, en fonction de leur état d'usure ; que ces couteaux, dont le renouvellement est fréquent, sont susceptibles d'une exploitation industrielle et commerciale autonome ; qu'au surplus, les plaquettes publicitaires versées aux débats par la société X démontrent que d'autres sociétés exercent une telle activité ; Que la cession litigieuse a donc porté sur une branche autonome d'activité exercée dans des locaux distincts situés à Libourne et à laquelle était attachée une clientèle propre ; que la branche d'activité cédée constitue, dès lors, un fonds de commerce indépendant de celui dont la société X a poursuivi l'exploitation dans ses locaux de Notre Dame du Gravenchon ; Attendu que la société X ne peut se prévaloir de l'absence d'énonciation dans l'acte du chiffre d'affaires réalisé par la cédante au cours de chacune des trois dernières années d'exploitation, prévue par l'article 12 de la loi du 29 juin 1935, la nullité en découlant ne pouvant être invoquée que par la cessionnaire ; Sur la garantie d'éviction : Attendu qu'il résulte des dispositions des articles 1625, 1626 et 1628 du Code civil que le vendeur d'un fonds de commerce a l'obligation de s'abstenir de tout acte de nature à détourner la clientèle du fonds cédé ; Attendu qu'avant la cession, la société X concevait et fabriquait ses produits en France et les vendait en France, dans les autres pays d'Europe et aux Etats Unis, pays dans lequel elle les commercialisait par l'intermédiaire de sa filiale, la société X USA ; que 14% de son chiffre d'affaires était constitué par des ventes à l'exportation ; Attendu qu'aux termes de l'article 6-2 de l'acte de cession, la société X s'est "interdit expressément la faculté de créer ou faire valoir, directement ou indirectement aucun fonds de commerce similaire en tout ou partie, à celui objet du présent contrat, comme aussi d'être associé ou intéressé même à simple titre de commanditaire dans un fonds de cette nature et pendant trois années à compter de la date de la signature de l'acte pour tout le territoire de la France, à peine de dommages-intérêts envers le cessionnaire, sans préjudice du droit qu'il aurait de faire cesser cette contravention" ; Attendu, toutefois, qu'il ne résulte d'aucune disposition de la convention que la cession a porté sur une partie seulement du fonds de commerce et que la société X a entendu conserver l'exploitation de l'activité des couteaux de granulation dans les autres pays d'Europe et aux Etats Unis ; qu'il n'est même pas soutenu que, compte tenu du prix, la cession n'englobait pas l'ensemble des marchés sur lesquels les produits étaient vendus ; que la seule connaissance par la société Y de l'existence de la société X USA n'implique pas, à elle seule, sa renonciation à se prévaloir de la garantie d'éviction du fait personnel de la cédante ; Qu'il s'ensuit qu'en dépit de la clause contractuelle ci-dessus reproduite ne lui interdisant de faire concurrence à la cessionnaire que sur le territoire français et pendant une période de trois ans, la société X s'est nécessairement obligée à garantir l'effectivité de la cession de la totalité de son fonds de commerce de couteaux de granulation et interdit d'attirer à nouveau vers elle son ancienne clientèle implantée tant en France que dans les autres pays d'Europe et aux Etats-Unis ; Attendu que, pour l'exercice 1990-1991, la société Y a réalisé un chiffre d'affaires global d'environ 4 655 000 francs ; que s'il s'élevait encore à environ 3 860 000 francs pour l'exercice 1991-1992, et à 3 451 096 francs pour l'exercice 1992-1993, il n'était plus que de 567 000 francs au 31 décembre 1993, l'expert soulignant le risque encouru par la société de devoir cesser son activité ; Attendu, d'une part, qu'il résulte du rapport d'expertise et des pièces annexes que la chute brutale du chiffre d'affaires de la société Y est notamment consécutif à la disparition totale de sa clientèle étrangère que la société X a reprise ; Qu'en effet, la société X a conçu un nouveau modèle de couteau de granulation qu'elle a commercialisé en Europe et aux Etats Unis, par l'intermédiaire de la société X USA ; qu'il est établi que cette société n'est qu'une filiale de la société X qui en a entièrement le contrôle et qu'elle se borne à vendre les produits conçus et fabriqués par celle-ci ; Que, pour l'exercice 1990-1991, 21% du chiffre d'affaires de la société Y , était constitué par des ventes à l'étranger, soit la somme de 1 000 000 francs sur un chiffre d'affaires global de 4 655 000 francs ; que, pour l'exercice 1992-1993, son chiffre d'affaires des ventes à l'exportation est tombé à environ 33 220 francs et qu'il était nul au 31 décembre 1993 ; que l'importance de la progression corrélative du chiffre d'affaires des ventes de couteaux de granulation à l'exportation de la société X , passé de 163 000 francs pour l'exercice 1990-1991 à 3 017 000 francs pour l'exercice 1992-1993, résulte de la reprise de ses anciennes clientes, notamment les sociétés Amoco, Soltex et Montefina ; Attendu, d'autre part, qu'après la cession, la société X a maintenu une certaine activité en France et, par ses agissements, entretenu une confusion préjudiciable à la cessionnaire, lui permettant, à l'issue de la période contractuellement stipulée, de reprendre la place qu'elle occupait précédemment sur le marché français ; Qu'en France, la société X a exercé une activité similaire à celle qui était l'objet du fonds cédé ; qu'elle a proposé à plusieurs sociétés françaises, faisant partie de son ancienne clientèle, l'affûtage de couteaux de granulation et satisfait les sociétés ATO Lillebonne, Hoechst, Exon et Foure Lagadec ; qu'en dépit de la faiblesse des facturations, le développement de cette activité, contraire aux obligations de la venderesse, a détourné ces clientes de la société Y et causé un préjudice à celle-ci ; Qu'en outre, elle a manifesté à plusieurs reprises la permanence de son intérêt pour la conception et la fabrication des couteaux de granulation auprès de plusieurs de ses anciennes clientes ; qu'ainsi, le 6 décembre 1990, la société X a adressé à la société française Solvay une lettre en se présentant comme ayant la maîtrise totale de la conception, de la fabrication et de la commercialisation des couteaux de granulation ; que, le 20 septembre 1991, loin de faire une offre pour le compte de la société Y , elle a proposé à la société française Copenor la fabrication et la commercialisation de couteaux de granulation ; que, le 15 octobre 1992, elle a établi des plans de modification d'un couteau de granulation à l'attention d'un client français, faisant ainsi apparaître le maintien de son activité de conception ; Que la plaquette publicitaire de la société X , diffusée aux Etats-unis, qui offre à la clientèle des filières et des couteaux de granulation, mentionne au nombre de ses principaux clients, des sociétés françaises ; Que si la société X n'a vendu aucun couteau de granulation en France, ces éléments démontrent que la société X y a développé une activité certaine et entretenu son image de marque auprès de son ancienne clientèle pour assurer sa présence sur le marché à l'issue de la période contractuellement stipulée ; que le message adressé à la société Elf Atochem le 1er décembre 1993 démontre d'ailleurs sa volonté de reconquérir son ancienne clientèle, grâce à sa production du nouveau modèle de couteaux qu'elle a testée en Europe et aux Etats-Unis ; Qu'il se déduit ainsi de l'ensemble des circonstances de la cause qu'au mépris des obligations nées de la vente, la société X , qui a immédiatement repris une partie importante de la clientèle du fonds de commerce qu'elle a cédé, n'a pas laissé la société Y reprendre la place qu'elle occupait précédemment sur l'ensemble du marché ; qu'elle a manqué à son obligation de garantie et compromis gravement les intérêts économiques de la cessionnaire, dont le fonds de commerce a été menacé de cessation d'activité ; Qu'en conséquence, si le tribunal a justement estimé que la société X avait violé la clause de non-concurrence, c'est à tort qu'il a considéré que l'obligation de garantie légale d'éviction du fait personnel de la société X pouvait être restreinte et que celle-ci pouvait reprendre ses anciens clients dans les limites définies par la clause de non-concurrence ; Attendu qu'en 1994, l'expert a évalué à la somme de 1 195 000 francs le préjudice subi par la société Y à partir du manque à gagner ayant résulté de la perte de clientèle, mais en tenant compte aussi du coût de la fermeture alors éventuelle de son fonds de commerce ; que, compte tenu du temps écoulé depuis le dépôt du rapport de l'expert, il y a lieu d'ordonner un complément d'expertise à l'effet de déterminer le préjudice résultant du détournement de la clientèle et les mesures appropriées permettant d'y mettre fin ; Qu'en l'absence de tout élément d'information nouveau depuis le dépôt du rapport d'expertise sur les situations actuelles des deux sociétés au regard de la clientèle du fonds de commerce cédé, il convient également de surseoir à statuer sur les demandes présentées par la société X tendant à l'interdiction d'exploitation et à la fermeture du fonds de commerce ; Que, toutefois, dans l'attente du dépôt du rapport, une provision de 800 000 francs doit être allouée à la société Y ; Attendu qu'il est inéquitable de laisser à la charge de la société Y les frais qu'elle a exposés en marge des dépens, à hauteur de la somme fixée dans le dispositif ; PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement rendu le 5 décembre 1994 par le tribunal de commerce du Havre en celles de ses dispositions ayant retenu que la société X n'a pas respecté la clause de non-concurrence ; L'infirme pour le surplus ; Et statuant à nouveau : Dit que la société X a manqué à l'obligation de la garantie légale d'éviction du fait personnel du vendeur ; Avant dire droit sur la réparation du préjudice ; Commet en qualité d'expert, M. J.P. X..., expert comptable, rue des jardinets, 76290-Fontaine le Malet, avec pour mission de : - examiner les situations et les comptes des sociétés X et Y ; - déterminer si depuis le dépôt du rapport d'expertise la société X a repris d'anciens clients du fonds de commerce cédé à la société Y ; - donner les éléments permettant de déterminer le préjudice subi par la société Y résultant de l'ensemble des détournements de la clientèle depuis la cession du fonds de commerce ; - dire s'il subsiste des risques de cessation d'activité de la société Y liée au détournement de la clientèle par la société X ; - répondre à tous dires des parties ; Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la cour d'appel de Rouen dans le délai de six mois, à compter de la consignation ordonnée ci-après, sauf prorogation sur demande justifiée par les difficultés faisant obstacle à l'accomplissement de sa mission ; Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance, rendue sur requête ; Dit que l'expertise sera exécutée sous le contrôle de M. Y... ; Dit qu'une provision de huit mille francs (8 000 F), à valoir sur la rémunération de l'expert, devra être consignée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel de Rouen dans le délai de deux mois, à compter de ce jour par la société Y ; Condamne la société X à payer à la société Y une provision de 800 000 francs ; Condamne la société X à payer à la société Y une somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; La condamne à payer les dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
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- Date
- 25 mai 2000
- Matière
- fonds de commerce
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6253c85ebd3db21cbdd85125
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