Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 mai 2000
- ECLI
- 6253c85ebd3db21cbdd85126
- Date
- 31 mai 2000
mise en danger de la personnerisques causés à autruieléments constitutifsviolation délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudenceinfraction caractérisée/
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Texte intégral
DOSSIER N 00/00067- ARRÊT DU 31 MAI 2000 N COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE CORRECTIONNELLE Sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de DIEPPE du 18 mai 1999, la cause a été appelée à l'audience publique du mercredi 26 avril 2000, COMPOSITION DE LA COUR , lors des débats et délibéré Président : Monsieur CATENOIX, Conseillers : Monsieur MASSU , Monsieur BISOT , Ministère Public : représenté aux débats par le Substitut Général Madame PIGNON Greffier : Mademoiselle LOUE aux débats PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : Le Procureur de la République près du Tribunal de Grande Instance de DIEPPE appelant et xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx à THIONVILLE (57) de André et de X... Emilienne de nationalité française, marié Nombre d'Enfants : 2 Exploitant auto-école demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 76880 ARQUES LA BATAILLE Prévenu libre Intimé PRESENT Assisté de Maître THEVENIN Avocat au barreau de DIEPPE CONTRADICTOIRE EN CAUSE MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL DÉROULEMENT DES DÉBATS : Monsieur le Président a été entendu en son rapport après avoir constaté l'identité du prévenu le prévenu a été interrogé et a présenté ses moyens de défense Madame le Substitut Général PIGNON a pris ses réquisitions Maître THEVENIN a plaidé le prévenu a eu la parole en dernier Puis la Cour a mis l'affaire en délibéré et le Président a déclaré que l'arrêt serait rendu le 31 MAI 2000 Et ce jour 31 MAI 2000 : Le prévenu étant présent, Monsieur le Président CATENOIX a, en audience publique, donné seul lecture de l'arrêt en application des dispositions de l'article 485 dernier alinéa et 512 du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et de Annie LOUE Greffier . RAPPEL DE LA PROCÉDURE PRÉVENTION M. X a été à la requête du Ministère Public cité directement par exploit délivré le 19 avril 1999 à sa personne devant le Tribunal Correctionnel de DIEPPE. Il était prévenu d'avoir : - à ROUXMESNIL BOUTEILLES le 21 septembre 1998, exposé directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi en l'espèce en laissant conduire son fils âgé de 7 ans sur une voie ouverte à la circulation ; Faits prévus par l'article 223-1 du Code Pénal et réprimés par les articles 223-1, 223-18, 223-20 du Code Pénal. JUGEMENT Le Tribunal, par jugement contradictoire du 18 mai 1999 a : - disqualifié les faits visés dans la prévention sous la qualification de mise en danger d'autrui par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence ; - déclaré M. X coupable de complicité de conduite sans permis de conduire ; - condamné M. X à la peine d'amende de 6.000 F ; - prononcé la suspension du permis de conduire de M. X pour une durée de 8 mois avec sursis à titre de peine complémentaire. APPEL Par déclaration au Greffe du Tribunal, le Ministère Public le 19 mai 1999 a interjeté appel de cette décision. DECISION Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi. En la forme Au vu des énonciations qui précèdent et des pièces de la procédure l'appel interjeté par le Ministère Public dans les formes et délais des articles 498 et suivants du Code de Procédure Pénale est régulier ; il est donc recevable. M. X a été régulièrement cité devant la Cour par exploit délivré le 10 février 2000 à sa personne ; il est présent et assisté. Il sera donc statué contradictoirement à son égard. Au fond Des pièces de la procédure résultent les faits suivants : Dans un rapport adressé à sa hiérarchie, le gardien de la paix G. relatait que le 21 septembre 1998 vers 20 heures, il se rendait à l'hôtel de police de ROUEN, afin d'y prendre son service, en empruntant à bord de son véhicule personnel la zone industrielle de ROUXMESNIL BOUTEILLES lorsque son attention avait été attirée par une POLO blanche, appartenant à l'auto-école " X ", laquelle circulait devant lui en effectuant de larges embardées au cours desquelles elle avait à plusieurs reprises empiété de manière significative sur la partie gauche de la chaussée. Décidant de procéder au dépassement de la POLO, il constatait, au moment où il parvenait à hauteur de son conducteur, que celui-ci était un enfant approximativement âgé de 10/12 ans dont la taille trop petite devait le conduire à éprouver des difficultés à atteindre les pédales de commandes. Le dépassement opéré, il s'arrêtait à la demande du passager du véhicule école, un adulte, auquel, l'index sur la tempe, il aurait fait comprendre "qu'il était fou" de laisser conduire un enfant et qui le menaçait dans les termes suivants alors qu'il se portait à sa hauteur : "Qu'est-ce que tu as connard ä Je fais ce que je veux ! Sécurité routière, alors gare toi sur le côté, et présente moi tes papiers ! Et un conseil, te barre pas !", puis "Je fais ce que je veux, tu as compris ä Et présente moi tes papiers ! Tu ne sais pas qui je suis ! Tu vas avoir de gros problèmes ! Tu vas te souvenir de moi ! ". S'étant rendu deux jours plus tard au siège de l'école de conduite " X " situé à DIEPPE, il avait reconnu formellement le passager du véhicule POLO en la personne de M. X , responsable de l'établissement. Au cours de son audition effectuée le 19 novembre 1998 par les services de police de DIEPPE sur instruction du Procureur de la République du 2 octobre 1998, M. X , qui enseigne la conduite des véhicules, reconnaissait avoir laissé son fils , âgé de 7 ans et mesurant environ un mètre, prendre le 21 septembre 1998 à proximité du rond-point Intermarché de ROUXMESNIL BOUTEILLES le volant d'un véhicule de son auto-école, mais affirmait avoir à tout moment conservé la maîtrise dudit véhicule en indiquant avoir en permanence d'une part manoeuvré la double commande d'embrayage, de frein et d'accélération équipant la voiture pour assister son fils qui était trop petit pour atteindre les commandes principales, d'autre part tenu le volant avec sa main gauche. Il concédait toutefois sur ce dernier point qu'il avait volontairement relâché l'emprise de sa main sur le volant au niveau du tronçon de ligne droite du CD 154 E pour que son fils ressente la difficulté de maintenir une trajectoire. M. X affirmait s'être au préalable assuré que la voie de circulation était dégagée de tout trafic, indiquait que cet exercice avait attiré l'attention de Monsieur G. et contestait avoir tenu les propos rapportés par ce dernier en prétendant s'être adressé à ce dernier, dont il précisait qu'il était alors vêtu civilement et n'avait aucunement fait ressortir son appartenance à la police nationale, dans les termes suivants : "pour qui vous prenez-vous, je suis quand même enseignant de la conduite depuis plus de 20 ans, et je sais ce que je fais !". Devant la Cour, M. X reconnaît la matérialité des faits et indique avoir fait preuve de faiblesse et d'un manque d'autorité en accédant à la demande de son fils. Il rappelle qu'il conduisait le véhicule du siège passager grâce aux doubles commandes de frein, d'embrayage et d'accélérateur et en tenant le volant à une vitesse de 25 à 30 km/h, estime qu'il n'y avait pas véritablement de danger pour l'intégrité d'autrui, soutient que la preuve qu'il ait exposé autrui à un danger grave n'étant pas rapportée le délit prévu et réprimé par l'article 223-1 du Code Pénal n'est pas caractérisé et il demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déclaré coupable de la contravention de complicité de conduite sans permis. Il sollicite en outre la non inscription de la condamnation à intervenir du bulletin n°2 de son casier judiciaire eu égard aux exigences imposées par l'article R.244 du Code de la Route pour l'exercice de sa profession de moniteur d'auto-école, rappelant qu'il a déjà fait l'objet d'une suspension administrative du droit d'enseigner durant deux mois par décision préfectorale du 8 mars 1999. Ceci étant exposé, Constituent des obligations particulières de sécurité et de prudence les dispositions des articles R.123 al.1 et R.3-1 du Code de la Route qui stipulent que tout conducteur d'un véhicule doit être titulaire d'un permis de conduire et se tenir constamment en état et en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manoeuvres qui lui incombent et il n'est pas contestable que dans certaines circonstances la violation manifestement délibérée de ces obligations imposées par des règlements, lorsqu'elle a eu pour effet d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures graves, peut fonder des poursuites en application de l'article 223-1 du Code Pénal. En l'espèce, M. X en conduisant le véhicule de la place du passager avant sur une route ouverte à la circulation et non dépourvue de tout trafic comme en atteste l'intervention de Monsieur G. tout en laissant la direction de ce véhicule à son fils âgé de 7 ans, dès lors que la direction que l'on apporte à un véhicule en mouvement par l'intermédiaire du volant participe de la conduite d'un véhicule au même titre que la maîtrise des pédales de frein, d'embrayage et d'accélérateur, a méconnu délibérément les dispositions des articles précités et ce faisant, comme en témoignent les embardées dangereuses dénoncées par le témoin circulant à bord de sa voiture et constatées alors qu'il était sur le point d'entreprendre le dépassement du véhicule, il a bien exposé directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures graves. L'infraction de mise en danger d'autrui prévue et réprimée par l'article 223-1 du Code Pénal est donc caractérisée en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel et la Cour, infirmant le jugement déféré, déclarera M. X coupable des faits reprochés. Au vu des circonstances de la cause, en particulier de la nature et du degré de gravité de l'infraction commise et de la qualité professionnelle du prévenu, lequel ne pouvait pas ne pas avoir conscience de la gravité d'un tel comportement, la Cour, tout en tenant compte que l'intéressé a déjà fait l'objet d'une sanction administrative, condamnera M. X à une amende de 6.000 F et prononcera à titre de peine complémentaire en application de l'article 223-18 du Code Pénal la suspension de son permis de conduire pour une durée de trois mois. L'infraction dont est déclaré coupable M. X ne figurant pas parmi celles énoncées à l'article R.244 du Code de la Route, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'exclusion de la présente condamnation au bulletin n°2 du casier judiciaire. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, En la forme Déclare l'appel du Ministère Public recevable ; Au fond Infirme le jugement déféré ; Déclare M. X coupable du délit de mise en danger d'autrui par violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, faits commis le 21/9/98 à Rouxmesnil Bouteilles et réprimés par les articles 223-1, 223-18 du code pénal. En répression le condamne à une amende de 6.000 F et prononce à titre de peine complémentaire en application de l'article 223-18 du code pénal la suspension de son permis de conduire pour une durée de 3 mois ; Rejette la demande d'exclusion de la mention de la présente condamnation au bulletin n°2 de son casier judiciaire. Dit qu'il pourra être recouru, s'il y a lieu dans les formes de droit à la contrainte par corps pour le recouvrement de l'amende. La présente procédure est assujettie à un droit fixe de HUIT CENTS FRANCS (800 F) dont est redevable Marc RETER. EN FOI DE QUOI LE PRESENT ARRET A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 31 mai 2000
- Matière
- mise en danger de la personne
Référence
6253c85ebd3db21cbdd85126
Données disponibles
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