Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 mai 2000
- ECLI
- 6253c85ebd3db21cbdd85128
- Date
- 30 mai 2000
detention provisoiredécision de prolongation
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE CHAMBRE D'ACCUSATION X... l'audience du TRENTE MAI Deux Mille La Cour d'Appel de TOULOUSE, Chambre d'Accusation, siégeant en Chambre du Conseil, a rendu l'arrêt suivant : Composition de la Cour lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt : PRESIDENT : Monsieur BELLEMER ASSESSEURS : Monsieur Y... et Madame GIROT, Conseillers tous trois désignés conformément à l'article 191 du Code de Procédure Pénale. GREFFIER : Monsieur Z... lors des débats, Madame A... lors du prononcé de l'arrêt, MINISTERE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur IGNACIO B... C... [**][**] [**] VU l'information suivie contre : Monsieur X... du chef de acquisition, détention, transport, offre, cession illicites de stupéfiants (haschich, héro'ne) actuellement détenu à la Maison d'Arrêt de TOULOUSE en vertu d'un Mandat de dépôt du 7 Mai 1999 pris en exécution d'une ordonnance de placement en détention provisoire du même jour. VU l'appel interjeté le 15 Mai 2000 à l'encontre d'une ordonnance rendue le 4 Mai 2000 par le Juge d'Instruction du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE ( Cabinet de Madame D... ) prolongeant sa détention provisoire pour une durée de quatre mois notifiée le 4 Mai 2000 ; VU la notification de la date de l'audience faite conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de Procédure Pénale le 18 Mai 2OOO; VU le réquisitoire écrit et signé de Monsieur le Procureur C... en date du 17 Mai 2OOO, VU le mémoire déposé au greffe de la chambre d'Accusation le 24 Mai 2OOO à 1O heures 3O par Maître LE BONJOUR, conseil de Monsieur X... , Pendant le délai prévu par la loi, le dossier de la procédure a été déposé au greffe de la chambre d'accusation et tenu à la disposition des avocats des parties ; La cause a été appelée à l'audience du 25 Mai 2000, à laquelle les débats ont lieu en Chambre du Conseil; Monsieur BELLEMER, Président, a fait le rapport, Maître CHATRY, substituant Maître LE BONJOUR pour Monsieur X... , et Monsieur IGNACIO B... général ont été entendus en leurs observations sommaires ; Maître CHATRY a eu la parole en dernier Puis l'affaire a été mise en délibéré au 3O Mai 2OOO, Et, ce jour, TRENTE MAI Deux Mille, la Chambre d'Accusation, a rendu en Chambre du Conseil, son arrêt comme suit après avoir délibéré conformément à la Loi, hors la présence du Ministère Public et du Greffier. Vu les articles 137, 144, 144-1, 145, 145-1, 186, 194, 197, 198, 199, 200, 216, et 217 du Code de Procédure Pénale. ATTENDU que, détenu depuis le 7 Mai 1999 Monsieur X... a relevé appel le 15 Mai 2000 (transcrit le même jour ) d'une ordonnance du Juge d'Instruction de TOULOUSE prolongeant sa détention provisoire pour une durée de quatre mois ATTENDU que cet appel est, en la forme régulier et recevable ; ATTENDU que, par mémoire et oralement, son avocat conteste les motifs de l'ordonnance dont appel ; ATTENDU que le MINISTERE PUBLIC conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée ; [**][* *] ATTENDU que l'ordonnance déférée a été rendue dans une procédure d'instruction au cours de laquelle Monsieur X... a été mis en examen du chef de : acquisition, détention, transport, offre, cession illicites de stupéfiants (haschich, héro'ne) ; ATTENDU, en droit, que le placement en détention provisoire était possible en raison de la nature des faits, punis d'une peine correctionnelle supérieure à deux ans ; Sur la procédure Attendu que, dans son mémoire, l'avocat du dénommé Monsieur X... convoqué en vue du débat préalable à une éventuelle prolongation de la détention provisoire soutient que le délai prévu par la loi n'a pas été observé, ce qui l'aurait empêché de préparer normalement la défense de l'intéressé, Qu'en cet état, il demande à la Chambre d'Accusation de dire que l'ordonnance attaquée est irrégulière et de nul effet, comme l'ordonnance de maintien en détention provisoire annexée au règlement de la procédure, et d'ordonner en conséquence la mise en liberté immédiate de son client, Attendu que l'article 114, deuxième alinéa du Code de Procédure pénale, auquel renvoie l'article 145.1 du même code relatif à la prolongation des ordonnances de placement en détention provisoire, dispose que les avocats des personnes mises en examen doivent être rendus destinataires des convocations au plus tard cinq jours ouvrables avant la date de comparution, Que, cependant, aux termes de l'article 171 du code, la méconnaissance d'une telle formalité, certes substantielle, ne peut entraîner la nullité de l'acte que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie concernée. Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que le conseil du dénommé Monsieur X... a été avisé par télécopie le mercredi 26 Avril 2OOO que le débat contradictoire aurait lieu le jeudi 4 Mai suivant à partir de 1O heures, Qu'à la date indiquée, un représentant de l'ordre des avocats s'est présenté au juge d'instruction pour lui indiquer qu'en raison d'une grève du barreau ses confrères ne se rendraient pas aux convocations qui leur avaient été adressées. Que le conseil du détenu a remis au magistrat, avant le début de l'interrogatoire, une note datée du 3 Mai soulevant l'inobservation du délai légal et s'est entretenu avec l'intéressé, Que le débat contradictoire ayant été ouvert, le dénommé Monsieur X... s'est borné à déclarer qu'il n'avait "rien à dire"et n'a formulé aucune protestation ou réserve, Attendu que le 1er mai , jour férié, ne pouvant être décompté, il est avéré que le délai de cinq jours ouvrables fixé par la loi n'a pas été, en l'occurrence, respecté. Attendu cependant que, compte tenu de la nature de l'affaire et de l'avancement de la procédure, il n'est pas établi que le débat aurait nécessité "une préparation ne pouvant se satisfaire d'un délai abrégé" ; que l'avocat, dont l'absence n'est d'ailleurs pas sans rapport avec le mouvement collectif du barreau, a été en mesure de consulter le dossier depuis la réception de la convocation et de rencontrer son client ; que, dans ces conditions, il n'apparaît pas que celui-ci puisse arguer d'une violation de ses droits justifiant l'annulation de la procédure, demeurant de surcroît la faculté de l'appel qui a été effectivement exercée ; AU FOND : ATTENDU que le dénommé X... paraît avoir entretenu des relations suivies avec des trafiquants d'héro'ne ; Qu'ainsi il a reconnu "faire du business" avec un fournisseur de la région parisienne, qu'à l'occasion d'un voyage à Paris il a mis en relation avec un revendeur toulousain ; Qu'il a acheté lui-même à celui-ci de l'héro'ne, 5 grammes d'après lui mais 20 grammes selon le vendeur ; Que, de nationalité za'roise et dépourvu de titre de séjour en France, Monsieur X... n'exerçait aucune activité déclarée et n'avait pas de ressources régulières ; Que, sous une fausse identité, il a fait l'objet de procédures pour infractions à la législation sur les étrangers et a été condamné, le 20 mars 1996, à huit mois d'emprisonnement pour recels, contrefaçons de chèques, usage de chèques contrefaits, faux et usage de faux dans un document administratif et escroqueries et, le 23 octobre 1998, à dix-huit mois d'emprisonnement dont dix mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans pour infractions à la législation sur les stupéfiants ; Qu'au vu des charges réunies à son encontre, il est susceptible d'user de manoeuvres fallacieuses pour tenter de se soustraire aux actes de la procédure ; Qu'il n'offre pas des gages satisfaisants d'amendement et de réinsertion et pourrait renouer avec des réseaux d'approvisionnement et de distribution qui n'ont pas été complètement mis au jour et lui restent accessibles, pour se livrer à de nouveaux méfaits ; Qu'à raison de leurs incidences sanitaires et sociales sur une population fragile et vulnérable, les agissements auxquels il s'est délibérément associé sont de nature à heurter au plus haut point et encore à ce jour la conscience publique ; ATTENDU que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes au regard des fonctions définies à l'article 137 du code de procédure pénale ; ATTENDU en conséquence que la détention provisoire est l'unique moyen : - de prévenir le renouvellement des infractions, - de garantir le maintien de l'intéressé à la disposition de la justice, - de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public qu'ont provoqué les infractions en raison de leur gravité, des circonstances de leur commission et de l'importance du préjudice qu'elles ont causé ; ATTENDU que compte tenu de la complexité des investigations nécessaires, l'incarcération de l'appelant n'a pas excédé une durée raisonnable; ATTENDU dès lors que la décision entreprise doit être confirmée; PAR CES MOTIFS, LA COUR, En la forme déclare l'appel recevable. Au fond, confirme l'ordonnance dont appel. Ainsi jugé et prononcé par la Cour d'Appel de TOULOUSE, Chambre d'Accusation, en son audience en Chambre du Conseil, tenue au Palais de Justice de ladite ville les jour, mois et an sus-dits. Le présent arrêt est signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER: LE PRESIDENT: Le Greffier certifie que le dispositif du présent arrêt a été porté à la connaissance des parties et de leurs avocats conformément aux dispositions de l'article 217 du Code de Procédure Pénale (récépissés joints au dossier). LE GREFFIER:
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 mai 2000
- Matière
- detention provisoire
Référence
6253c85ebd3db21cbdd85128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA