Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 juin 2000
- ECLI
- 6253c85fbd3db21cbdd85198
- Date
- 26 juin 2000
accident de la circulationindemnisationlimitationconducteurfautedépassement sans visibilité d'une file de véhicules
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS 1ère CHAMBRE B JC/OJ ARRET N AFFAIRE N : 98/02800 AFFAIRE : X..., MUTUELLES REGIONALES D'ASSURANCES (MRA) C/ CONSORTS Y..., Z..., GROUPAMA, CPAM DE MAINE ET LOIRE, MUTUELLE A... DES HOSPITALIERS ET DES PERSONNELS DE SANTE Décision du T.G.I. SAUMUR du 20 Novembre 1998 ARRÊT DU 26 JUIN 2000 APPELANTS : Monsieur Béatrice X... né le xxxxxxxx1967 à SAUMUR (49400) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 49400 SAUMUR Les MUTUELLES REGIONALES D'ASSURANCES (MRA) Le Croc BP 30 45430 CHECY représentés par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assistés de Me D. BOUCHERON, avocat à ANGERS INTIMES : Monsieur B... Y... Beau C... 49680 VIVY Madame D... Y... Beau C... 49680 VIVY Madame Sylvie Y... épouse E... Rue A... 49680 VIVY Madame Marguerite F... épouse Y... Le Vieux G... 49680 VIVY Monsieur Maurice Y... Le Vieux G... 49680 VIVY - 2 - Monsieur Berthe Z... H... 49390 MOULIHERNE La Compagnie d'Assurances GROUPAMA PAYS DE LOIRE 3/5 Rue Félibien 44000 NANTES représentés par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assistés de Me BEUCHER, avocat à ANGERS La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE 32 rue Louis Gain 49000 ANGERS représentée par Me VICART, avoué à la Cour La MUTUELLE A... DES HOSPITALIERS ET DES PERSONNELS DE SANTE 331 rue d'Antibes Amilly 45213 MONTARGIS assignée, n'ayant pas constitué avoué COMPOSITION DE LA COUR LORS DES I... ET DU DELIBERE Monsieur CHESNEAU, Président de Chambre, Monsieur J... et Madame BARBAUD , Conseillers GREFFIER lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame PRIOU I... : A l'audience publique du 29 Mai 2000 à 14 H 00 ARRET : réputé contradictoire Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 26 Juin 2000, à 14 H 00 date indiquée par le Président à l'issue des débats. ACTE INTRODUCTIF D'INSTANCE Par acte d'huissiers du 2 septembre 1997, Monsieur B... Y..., Madame D... Y..., Madame Sylvie Y... et GROUPAMA ASSURANCES PAYS DE LOIRE ont assigné Madame Béatrice X... et les MUTUELLES REGIONALES D'ASSURANCES LE CROC, aux fins de : - dire et juger que les ayants droit de Monsieur Tony Y... ont droit à l'indemnisation intégrale de leur préjudice ; - en conséquence condamner in solidum Madame X... et les MUTUELLES REGIONALES D'ASSURANCES à payer : - à Monsieur Y... B... au titre de son préjudice moral 90 000 F - à Madame Y... D... au titre de son préjudice moral 90 000 F - à Madame Sylvie E... au titre de son préjudice moral 60 000 F - à Monsieur Y... B... en remboursement des frais d'obsèques 27 735 F - à GROUPAMA en remboursement du capital décès 35 548,32 F - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - condamner les mêmes avec la même solidarité aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 10 000 F au titre de l'article 700 du NCPC. DECISION DONT APPEL Par jugement du tribunal de grande instance de SAUMUR du 20 novembre 1998, il a été statué en ces termes : - déclare le présent jugement commun à la C.P.A.M. DE MAINE ET LOIRE, et à la MUTUELLE A... DES HOSPITALIERS ET DES PERSONNELS DE SANTE ; - dit que la faute commise par Monsieur Tony Y... a pour effet de limiter l'indemnisation du dommage subi par ses ayants droit pour moitié ; - dit que la faute commise par Mademoiselle Béatrice X... a pour effet de limiter l'indemnisation du dommage corporel et matériel qu'elle a subi pour moitié ; - 4 - Avant dire droit sur l'évaluation du préjudice corporel de Mademoiselle Béatrice X..., ordonne une expertise et commet pour y procéder Madame le Docteur Monique K... 20 rue Saint Nicolas 49100 ANGERS Téléphone : 02.41.88.32.80 avec mission de : 1°- Examiner Mademoiselle Béatrice X... après l'avoir convoqué dans le respect des textes en vigueur 2°- Se faire communiquer par la victime ou son représentant légal tous documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier le certificat médical initial ; 3°- Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activités professionnelles, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi ; 4°- A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; 5°- Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident et si possible la date de la fin de ceux-ci ; 6°- Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ; 7°- Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution ; 8°- Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ; - 5 - 9°- Recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ; 10°- Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en ne citant que les antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; 11°- Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; 12°- Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : . la réalité des lésions initales, . la réalité de l'état séquellaire, . l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ; 13°- Déterminer la durée de l'incapacité temporaire totale, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou, si elle n'en a pas, a dû interrompre totalement ses activités habituelles ; 14°- Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation ; 15°- Chiffrer, par référence au "Barême indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel d'incapacité permanente (ou déficit fonctionnel) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation -; 16°- Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, sans prendre position sur la réalité du préjudice professionnel invoqué ; 17°- Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des blessures subies, en y incluant les éventuels troubles ou douleurs postérieurs à la consolidation, dans la mesure où ils n'entrainent pas de déficit fonctionnel proprement dit les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degré. -7-18°- Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique . L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ; 19°- Lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation; 20°- Conclure en rappelant la date de l'accident, la date de consolidation et la durée de l'incapacité temporaire totale, et en évaluer les trois postes-de préjudice suivants, incapacité permanente partielle, souffrances endurées, préjudices esthétiques. Dit que mademoiselle Béatrice X... consignera au Secrétariat-Greffe la somme de 1.800 francs à valoir sur la rémunération de l'expert dans le mois du prononcé du présent jugement, à peine de caducité de celui- ci ; Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix et devra déposer son rapport en deux exemplaires dans les deux mois de la saisine. Dit qu'à l'issue de la première réunion des parties, l'expert soumettra au juge chargé du suivi des expertises et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ; Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert commis il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ou d'office, à titre de mesure d'administration judiciaire, Condamne in solidum D..., B..., Margueritte, Maurice, Sylvie Y..., Berthe Z... et la COMPAGNIE GROUPAMA à payer à Mademoiselle Béatrice X... la somme de 602 francs enréparation de son préjudice matériel ; Condamne in solidum D..., B..., Margueritte, Maurice, Sylvie Y..., Berthe Z... et la Compagnie GROUPAMA à payer à Mademoiselle Béatrice X... une provision de 20.000 francs à valoir sur son préjudice corporel ; Condamne in solidum Mademoiselle Béatrice X... et les MUTUELLES REGIONALES d'ASSURANCES à payer : - à Monsieur B... Y... et à Madame D... Y..., chacun la somme de 40.000 francs en réparation de 1 préjudice moral ; Avant dire droit sur l'évaluation du préjudice - à Madame Sylvie Y... épouse E..., 15.000 francs en réparation de son préjudice moral ; - à Monsieur Maurice Y..., à Madame Margueritte F... épouse Y... et à Madame Berthe Z..., chacun la somme de 10.000 francs en réparation de leur préjudice moral ; - à Monsieur B... Y... en réparation du préjudice matériel subi du fait des frais d'obsèques exposés, la somme de 13.867,50 francs ; ordonne la réouverture des débats à la date laquelle la liquidation du préjudice corporel de Mademoiselle Béatrice X... sera évoqué et enjoint à GROUPAMA, à Mademoiselle X... et à la COMPAGNIE MUTUELLES REGIOMALES d'ASSURANCES de s'expliquer sur la possibilité pour la COMPAGNIE GROUPAMA d'obtenir le remboursement du capital décès par elle versé ; Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ; Fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés par moitié par les consorts Y... et la COMPAGNIE GROUPAMA d,une part et, Mademoiselle Béatrice X... et la COMPAGNIE MUTUELLES REGIONALES d'ASSURANCES d'autre part ; Rejette toute autre demande. * * * Vu les dernières conclusions de Madame X... et de son assureur, la MRA du 3 mai 2000 ; Vu les dernières conclusions des Consorts Y... et de la compagnie GROUPAMA du 19 mai 2000 ; vu les dernières conclusions de la CPAM du 5 mai 2000 ; vu l'ordonnance de clôture du 29 mai 2000 ; - 8 - MOTIFS Le 21 décembre 1996 à VIVY, Monsieur Tony L..., qui conduisait un cyclomoteur, a été tué dans un accident de la circulation à la suite d'un heurt avec le véhicule automobile conduit par Madame X... Pour la réparation des préjudices subis du fait de cet accident, il doit être fait application de la loi 85-677 du 5 juillet 1985. sur les droits à indemnisation L'article 4 de la loi précitée dispose que la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis. Il appartient donc à Madame X..., pour ne pas avoir à supporter la réparation des préjudices subis par Monsieur Tony L... ou par sa famille, de prouver l'existence d'une faute de ce dernier de nature à exclure son droit à indemnisation. Il en est de même pour Monsieur Tony L... Madame X... prétend que Monsieur Tony L... a commis une faute en virant sur sa gauche alors que cela était interdit par un panneau de signalisation. Le premier juge a justement considéré que la preuve d'une telle manoeuvre n'était pas rapportée. Il a cependant également relevé avec pertinence que la situation du point de choc impliquait que le cyclomoteur de Monsieur Tony L... se trouvait sur la voie centrale au moment de la collision, à un endroit où il n'aurait pas dû circuler alors qu'il était suivi par une file de véhicules roulant à la vitesse de 90 Km/h, vitesse établie par le témoignage de Monsieur M..., qui conduisait le dernier camion de cette file. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu à la charge de Monsieur Tony L... une faute devant réduire de moitié son droit à indemnisation. Le témoignage de Monsieur M... est le plus précis qui ait pu être recueilli sur le déroulement de l'accident. Ce témoin a également déclaré que le premier camion de la file avait mis son clignotant à gauche en se déportant sur la gauche et que le choc entre le cyclomoteur et le véhicule de Madame X... s'est produit avant qu'elle n'ait dépassé ce premier camion. Madame X... a donc commis une faute en dépassant, sur une portion de route à trois voies, une file comprenant plusieurs véhicules importants qui lui masquaient en partie la visibilité vers l'avant et qui roulaient à la vitesse limite de - 9 - 90 Km/h, et ce, alors même que le véhicule de tête avait annoncé son intention de se déporter sur la gauche. Le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il a réduit de moitié son droit à indemnisation. Sur la réparation du préjudice des Consorts Y... Compte tenu de la limitation du droit à indemnisation de Monsieur Tony L..., il sera alloué en réparation du préjudice moral qu'ils ont subi du fait du décès de Monsieur Tony L... : - à Monsieur B... Y... et à Madame D... Y..., père et mère de Monsieur Tony L..., chacun la somme de 45 000 F ; - à Madame Sylvie Y..., sa soeur, la somme de 30 000 F ; - à chacun des grands parents, Maurice et Marguerite Y... et Berthe Z..., la somme de 10 000 F. Sur la réparation du préjudice de Madame X... Le préjudice corporel ne pourra être liquidé que lorsqu'il sera débattu des résultats de l'expertise médicale. La provision à valoir sur ce préjudice a été bien appréciée par le tribunal. Madame X... justifie, par les pièces qu'elle verse en appel, que son préjudice matériel s'élève à la somme de 8 873 F ; Elle ne définit pas ce qu'elle appelle les "ayants droit" de Monsieur Tony L... N... l'assureur de ce dernier sera donc condamné à l'indemniser de la somme de 4 436,50 F. Sur les demandes de la CPAM La caisse demande la condamnation des "ayants droits" de Monsieur Tony L... et, à défaut, des appelants principaux au remboursement des débours versés en faveur de Madame X... Madame X..., appelant principal, n'a pas vocation à rembourser les soins dont elle était en droit de bénéficier. Son assureur non plus. La caisse ne précise pas qui sont les "ayants droit" de Monsieur Tony L..., ce qu'il serait opportun qu'elle fasse, et ne peut de toutes façons demander le remboursement de ses débours que lorsque le préjudice de Madame X... sera liquidé. - 10 - Sur la demande de la compagnie GROUPAMA au titre du capital décès La compagnie GROUPAMA persiste à demander le remboursement d'un "capital décès", sans autre précision, si bien qu'on ignore en vertu de quel contrat elle agit, et ce, malgré les observations du premier juge sur ce point qui a estimé devoir ré-ouvrir les débats. Il faudra donc constater que l'assureur faillit totalement dans l'administration de la preuve. Le capital décès qu'il a versé ne peut de toutes façons correspondre qu'à une exécution contractuelle contrepartie de primes réglées et que la compagnie GROUPAMA doit en conséquence seule supporter. Le jugement sera donc réformé sur ce point et la compagnie GROUPAMA déboutée de sa demande de remboursement de capital décès. Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qui concerne l'évaluation des préjudices moraux des Consorts Y..., le préjudice matériel de Madame X... et le capital décès réclamé par la compagnie GROUPAMA ; REFORMANT sur ces points, CONDAMNE Madame X... et la MRA à payer, en réparation du préjudice moral qu'ils ont subi du fait du décès de Monsieur Tony L... : - à Monsieur B... Y... et à Madame D... Y..., père et mère de Monsieur Tony L..., chacun la somme de 45 000 F ; - à Madame Sylvie Y... la somme de 30 000 F ; - à chacun des grands parents, Maurice et Marguerite Y... et Berthe Z..., la somme de 10 000 F ; CONDAMNE la compagnie GROUPAMA à payer à Madame X... la somme de 4 436,50 F en indemnisation de son préjudice matériel ; DEBOUTE la compagnie GROUPAMA de sa demande de remboursement de capital décès ; DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - 11 - CONDAMNE Madame X... et la MRA aux dépens qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT D. PRIOU J. CHESNEAU
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 juin 2000
- Matière
- accident de la circulation
Référence
6253c85fbd3db21cbdd85198
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