Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 mars 2000
- ECLI
- 6253c860bd3db21cbdd851b3
- Date
- 3 mars 2000
jugements et arretsincidents contentieux relatifs à l'exécutionlibération conditionnellechambre d'accusationprocédure applicable/liberation conditionnellemesurerévocationcompétencedétermination
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Texte intégral
DECISION Rendue après en avoir délibéré conformément à l'article 200 du Code de Procédure Pénale, par arrêt prononcé en chambre du conseil Considérant qu'il résulte de l'enquête et de l'information présomption des faits suivants : J-P C a été condamné le ler février 1973 par la Cour d'Assises du Nord à la réclusion criminelle à perpétuité pour meurtre et tentative de meurtre. Cette peine a été commuée en 20 ans de réclusion criminelle par décret du Président de la République en date du 14 Mars 1986. Par arrêté du Garde des Sceaux, en date du 26 avril 1988, l'intéressé était admis au bénéfice de la libération conditionnelle à l'issue d'un stage en semi-liberté de 6 mois débutant le 20 juin 1988. La libération conditionnelle prenait effet le 20 décembre 1988. Le condamné était placé sous l'autorité du juge de l'application des peines de Pontoise jusqu'au 28 décembre 2003, date de la fin de sa peine. L'arrêté mettait à sa charge l'obligation de justifier qu'il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues aux ayants- droits de la victime et à la victime. Le 9 mars 1993, une information était ouverte au tribunal de grande instance de Versailles contre J-P C du chef de tentative de viol sous la menace d'une arme. L'intéressé était placé sous mandat de dépôt le 14 mai 1993 par la chambre d'accusation. Il était libéré le 25 août 1995 et placé sous contrôle judiciaire. Par arrêt de la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Versailles en date du 25 octobre 1995, il était renvoyé devant le Tribunal Correctionnel. Le 7 novembre 1995, le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Versailles saisissait le Garde des Sceaux d'une proposition de révocation de la libération conditionnelle pour inconduite notoire. Le magistrat indiquait que J-P C depuis sa sortie de détention, arguait de problèmes de santé dont il ne justifiait -pas pour s'abstenir de dédommager la partie civile. Il précisait par ailleurs que le comportement de l'intéressé avait entrainé son incarcération et son renvoi devant le Tribunal Correctionnel. Le 24 juin 1996, le juge de l'application des peines de Versailles saisissait à nouveau le Garde des Sceaux en soulignant le non respect de l'obligation de dédommager les victimes et l'inconduite notoire constituée par les faits objets des poursuites en cours. Le 15 janvier 1997, le juge de l'application des peines de Versailles faisait connaitre au Garde des Sceaux que J-P C avait été condamné par le tribunal correctionnel de Versailles le 11 décembre 1996 à 8 ans d'emprisonnement pour agression sexuelle avec usage ou sous la menace d'une arme en état de récidive légale. Le tribunal décernait un mandat d'arrêt. L'intéressé était écroué le 12 décembre 1996. Il formait appel. Le ler avril 1997, la chambre des appels correctionnels de Versailles ramenait la peine à six ans d'emprisonnement. Un pourvoi en cassation était rejeté le 7 janvier 1998. Par arrêté du Garde des Sceaux en date du 6 mai 1998, la libération conditionnelle était révoquée en totalité. Ecroué le 12 décembre 1996, J-P C est libérable en l'état le 2 février 2015. L'avocat de J-P C a adressé le 18 janvier 1999 une requête à la Chambre d'Accusation de céans aux fins que celle-ci, sur le fondement de l'article 710 du code de procédure pénale, annule l'arrêté de libération conditionnelle précité et dise la révocation de la libération conditionnelle inopportune. Par son mémoire ultérieur, l'avocat de J-P C soutient que dans la mesure où l'article 733-1, 1° du code de procédure ouvre un recours en opportunité et en légalité à l'encontre des décisions d'octroi ou de refus de libération conditionnelle, il existe un recours de même nature contre les décisions de révocation de libération conditionnelle. Il précise que l'arrêté de révocation de la libération conditionnelle concernant son client comporte une irrégularité en ce qu'il vise un avis du juge de l'application des peines de Versailles en date du 15 janvier 1997, avis intervenu alors que la nouvelle condamnation à l'encontre de J-P C n'était pas définitive puisque l'arrêt de la Cour d'Appel de Versailles confirmant le jugement sur la culpabilité et condamnant l'intéressé à six ans d'emprisonnement est du ler avril 1997 ; il soutient également que l'arrêté vise une condamnation intervenue le 17 mars 1997 et non le ler avril 1997; il fait enfin remarquer que contrairement à ce qu'énonce l'arrêté, J-P C respectait l'obligation d'indemnisation des victimes. Dans son réquisitoire du 25 janvier 2000, le Procureur Général demande à la chambre d'accusation de déclarer l'appel recevable mais mal fondé. Le 3 février 2000 l'avocat de J-P C a déposé un nouveau mémoire reprenant les mêmes arguments que ceux antérieurement développés. Considérant que la chambre d'accusation est compétente pour connaitre des incidents d'exécution auxquels donnent lieu les arrêts de la Cour d'Assises; Considérant que la requête précitée par l'avocat J-P C porte sur une difficulté d'exécution de l'arrêt rendu le ler février 1973 par la Cour d'Assises du Nord, condamnant J-P C à la réclusion criminelle à perpétuité; qu'il s'agit dans ce cadre d'apprécier la légalité de l'arrêté du Ministre de la Justice en date du 6 mai 1998, révoquant la libération conditionnelle accordée à J-P C par un précédent arrêté du 26 avril 1988 . Considérant qu'il n'appartient en revanche pas à la chambre d'accusation saisie en application de l'article 710 du code de procédure pénale d'apprécier l'opportunité d'une décision confiée au Ministre de la Justice par les articles 730 et 733 du même code. Considérant en outre que J-P C est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent, conformément à l'article 5 paragraphe ler de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, la décision de révocation de la libération conditionnelle constituant une mesure d'exécution d'une décision judiciaire antérieure ; Considérant que si l'arrêté du 6 mai 1998 vise effectivement un avis en date du 15 janvier 1997 du juge de l'application des peines de Versailles, il est établi que les propositions successives de ce magistrat portent sur l'inconduite notoire, cause de révocation visée par l'article 733 du code de procédure pénale. Considérant qu'il était loisible au Ministre de la Justice de prendre en considération la situation de J-P C au jour de son arrêté et qu'à cette date, l'arrêt de condamnation prononcé le ler avril 1997 par la Chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Versailles à l'encontre de J-P C pour agression sexuelle avec arme était définitif ; Considérant que s'il existe dans l'arrêté du 6 mai 1998, une erreur matérielle sur la date de la nouvelle condamnation intervenue, il n'existe aucun doute sur la référence faite par son signataire à la condamnation du ler avril 1997 susvisée ; Considérant en conséquence que l'arrêté en date du 6 mai 1998 du Ministère de la Justice révoquant la libération conditionnelle de J-P C a entièrement respecté les prescriptions légales du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS LA COUR, En la forme, Déclare la requête recevable ; Au fond, rejette la requête de J-P C aux fins d'annulation de l'arrêté de libération conditionnelle en date du 6 mai 1998 ; Laisse à la diligence du ministère public, l'exécution du présent arrêt ; LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 mars 2000
- Matière
- jugements et arrets
Référence
6253c860bd3db21cbdd851b3
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