Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 mars 2000
- ECLI
- 6253c860bd3db21cbdd851b7
- Date
- 30 mars 2000
entreprise en difficulteredressement judiciairepériode d'observationgestioncréance née antérieurementcompensationcompensation légale
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE : Le 29 janvier 1991, la SCI LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, maître d'ouvrage d'une opération de construction d'un immeuble à usage de bureaux situé ..., a confié à la société SEMAT l'exécution du lot terrassement. Le 5 février 1991, la société SEMAT a sous-traité l'exécution des tranchées blindées à la société FONDA BAT moyennant un prix global et forfaitaire de 4.000.000 francs HT et une retenue de garantie de 5 % du montant des travaux, soit 237.200 francs TTC. Au motif que, malgré plusieurs mises en demeure restées infructueuses, la société SEMAT se refusait à restituer la somme de 237.200 francs correspondant à la retenue de garantie sur le marché initial alors qu'une caution bancaire du même montant avait été préalablement remise à cette société, maître Daniel BAUMGARTNER, mandataire liquidateur de la société FONDA X..., a, par acte d'huissier en date du 23 mai 1995, fait assigner devant le Tribunal de Commerce de VERSAILLES la société SEMAT en vue d'obtenir la condamnation de celle-ci à lui restituer cette somme de 237.200 francs. Par jugement du 19 mars 1997, le Tribunal a : Î condamné la société SEMAT à restituer à maître BAUMGARTNER, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société FONDA X..., la somme de 237.200 francs, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 1992. Î reçu la société SEMAT en sa demande reconventionnelle et l'en a déboutée ; Î condamné la société SEMAT à payer à maître BAUMGARTNER, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société FONDA X..., la somme de 20.000 francs à titre de dommages-intérêts ; Î ordonné l'exécution provisoire du jugement ; Î condamné la société SEMAT à payer à la partie demanderesse la somme de 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. La société SEMAT SA a interjeté appel de ce jugement. Elle explique qu'il résulte du décompte établi le 17 janvier 1992 par la société FONDA BAT et de la réponse de la société SEMAT en date du 28 février 1992 que les parties au présent litige se trouvaient en situation de compte courant relativement aux divers chantiers sous-traités par la société SEMAT à la société FONDA X.... Elle précise que ce compte courant existait depuis plusieurs années et n'avait jusqu'alors fait l'objet d'aucune contestation, ainsi que le met en évidence le décompte du 17 janvier 1992 faisant état d'une réciprocité des obligations entre chacune des parties, la société FONDA BAT étant débitrice au titre du chantier de BOULOGNE-SILLY de la somme de 281.664.33 francs à la société SEMAT, tandis que celle-ci figurait comme étant notamment débitrice d'une retenue de garantie de 237.200 francs au titre du chantier de VELIZY. Elle relève qu'un second décompte a été établi par la partie adverse le 3 décembre 1992, soit pendant l'administration judiciaire de la société FONDA BAT et quelques jours avant le prononcé de sa liquidation judiciaire, et elle explique que ce second décompte fait apparaître un solde en faveur de la société FONDA BAT pour le chantier de VELIZY, égal à 213.023,20 francs, de telle sorte qu'après compensation entre les deux décomptes, il subsiste un solde en faveur de la société SEMAT égal à : 68.641,13 francs, augmenté de la somme de 74.718 francs correspondant à une facture injustifiée de location de pelle, de telle sorte que le solde qu'elle est en droit de revendiquer s'élève à : 143.359,13 francs, ladite somme ayant fait l'objet d'une déclaration de créance qui n'a pas donné lieu à la moindre contestation de la part du représentant des créanciers de la société FONDA X.... Ajoutant qu'elle n'a jamais reçu la caution bancaire que celle-ci prétend lui avoir adressée, l'appelante demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, de débouter maître BAUMGARTNER de ses prétentions, et de : Î constater qu'elle est créancière de la somme de 143.359,13 francs, et lui donner acte de qu'elle a produit entre les mains de maître BAUMGARTNER, en sa qualité de liquidateur de la société SEMAT, cette somme qui n'a pas été contestée ; Î condamner maître BAUMGARTNER à lui payer la somme de 150.000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice très important que lui a causé l'exécution provisoire du jugement du Tribunal de Commerce de VERSAILLES en raison des conditions dans lesquelles se sont effectuées les voies d'exécution à son encontre ; Î condamner maître BAUMGARTNER à lui payer la somme de 50.000 francs par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Maître Daniel BAUMGARTNER, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société FONDA X..., réplique que, contrairement aux dires de la société SEMAT, la société FONDA X... a bien obtenu de la Banque Pommier le 16 juillet 1991 une caution bancaire qui devait se substituer à la retenue de garantie et qu'elle a remise à la partie adverse. Il conclut que c'est donc à bon droit que la société SEMAT a été condamnée à restituer à la société FONDA BAT la retenue de garantie de 237.200 francs qu'elle a opérée matériellement en dépit de la remise de cette caution bancaire, ce d'autant plus qu'en tout état de cause, le délai annal de garantie a expiré le 9 juillet 1992, sans qu'ait été constatée aucune malfaçon dont la société FONDA X... pourrait être déclarée responsable. Il fait valoir que c'est également à tort que la société SEMAT soutient que, dans le cadre d'un compte courant ayant existé entre elle et la société FONDA X..., une compensation se serait opérée et aurait eu pour effet d'éteindre la créance de cette société au titre de la retenue de garantie d'un montant de 237.200 francs. A cet égard il explique que le courrier de la société FONDA BAT en date du 17 janvier 1992 avait pour unique objet de préciser le montant des créances de celle-ci envers la société SEMAT et inversement, mais ne fait nullement état d'une compensation, laquelle ne saurait se présumer. Il relève que ce courrier confirme qu'il n'a jamais existé de compte courant entre les deux sociétés, et il ajoute qu'il résulte des pièces versées aux débats par l'appelante qu'il n'y a jamais eu compensation entre les créances et les dettes de chacune des parties. En effet, il indique qu'en l'espèce les conditions de la compensation légale n'étaient nullement réunies avant la mise en redressement judiciaire de la société FONDA BAT en date du 19 août 1992, dès lors que la créance alléguée par cette société résulte d'un décompte général définitif établi par elle le 3 décembre 1992, donc postérieurement à sa mise en redressement judiciaire. De plus, il précise que la compensation judiciaire ne peut être ordonnée dès lors qu'en application de l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985, seule la compensation entre des dettes connexes est possible après le prononcé du jugement d'ouverture du redressement judiciaire, et dès lors qu'en l'occurrence les créances invoquées par chacune des parties ne sont pas relatives à un même chantier ni à une même opération et ne sont pas incluses dans un compte unique fusionnant les créances et les dettes de l'une et l'autre sociétés. Par ailleurs, l'intimé fait observer que c'est également à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande reconventionnelle de la société SEMAT en paiement d'une somme de 143.359,13 francs, dans la mesure où cette créance n'a pas été déclarée en temps utile entre les mains du représentant des créanciers et se trouve donc atteinte de forclusion. Par voie de conséquence, maître BAUMGARTNER, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société FONDA X..., conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société SEMAT au paiement de la somme de 237.200 francs, en quittance ou deniers, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 1992, et en ce qu'il a débouté la partie adverse de sa demande de dommages-intérêts. Se portant pour le surplus incidemment appelant de ce jugement, l'intimé demande à la Cour d'ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code civil, et de condamner la société SEMAT au paiement d'une somme de 50.000 francs à titre de dommages-intérêts pour résistance et appel abusifs et d'une indemnité de 40.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION : Î Sur le moyen tiré de la compensation légale : Considérant que, pour déterminer si, comme le soutient la société SEMAT, les conditions de la compensation légale sont en l'occurrence remplies, il convient de rechercher si les obligations dont se prévalent les parties au présent litige étaient toutes deux certaines, liquides et exigibles antérieurement au jugement en date du 19 août 1992 ayant prononcé le redressement judiciaire de la société FONDA X... ; - considérant que maître BAUMGARTNER, mandataire liquidateur de la société FONDA X..., fait valoir que la compensation légale n'a pu trouver à s'appliquer à cette date, dès lors que la créance de cette société au titre de la restitution de la retenue de garantie d'un montant de 237.200 francs TTC résulte d'un décompte général définitif établi par FONDA BAT le 3 décembre 1992, donc postérieurement à sa mise en redressement judiciaire ; qu'il explique que le courrier de la société FONDA BAT en date du 17 janvier 1992, indiquant : "A cette date, votre compte dans nos livres se décompose de la façon suivante : ... montant total : 386.541,12 francs TTC, ... Par contre, reste à vous devoir : - situation BOULOGNE - SILLY : 281.664,33 francs TTC, ne fait clairement état d'aucune compensation, mais constitue tout au plus l'énoncé d'une situation provisoire des comptes entre les parties, laquelle devait être ultérieurement modifiée ; - mais considérant que si, aux termes de cette situation, FONDA X... fait expressément figurer, parmi les diverses sommes dont elle s'estime créancière envers la société SEMAT pour un montant global de 386.541,12 francs, une somme égale à : 237.200 francs TTC pour : "retenue garantie VELIZY", il n'en résulte pas pour autant, à défaut d'éléments de preuve venant conforter cette analyse, que les parties ont entendu intégrer les diverses opérations intervenues entre elles en un seul compte ; - considérant qu'il s'ensuit que cette créance de 237.200 francs, qui ne constitue nullement un article inséparable d'un ensemble indivisible, est parfaitement détachable des autres sommes visées dans ce décompte du 17 janvier 1992 et se rapportant à d'autres chantiers que celui de VELIZY, et est donc susceptible de compensation avec une créance en sens inverse si les conditions exigées par les articles 1289 et suivants du Code civil se trouvent remplies ; - considérant, en droit, que la compensation de créances réciproques non sujettes à discussion quant à leur exigibilité et à leur montant s'opère de plein droit à concurrence de la plus faible, à l'instant où la seconde vient à échéance ; - considérant, en l'espèce, que la retenue de garantie de 237.200 francs, visée dans le courrier sus-visé en date du 17 janvier 1992, avait déjà fait l'objet d'une demande de règlement de la part de la société FONDA X..., suivant "décompte définitif" en date du 31 juillet 1991, donc largement antérieur à la date du prononcé du redressement judiciaire de cette société ; - considérant qu'il doit être observé que c'est sur ce décompte définitif que le mandataire judiciaire de FONDA BAT s'était fondé pour réclamer à la société SEMAT, notamment par courrier du 29 octobre 1992, le paiement de cette retenue de garantie ; - considérant qu'il apparaît également que cette créance n'a jamais fait l'objet de la moindre contestation de la part de la société SEMAT (laquelle s'était contentée, par courrier du 28 février 1992 ayant fait suite au courrier du 17 janvier 1992, de manifester son désaccord sur la somme de 74.718 francs TTC correspondant à la location d'une pelle sur le chantier de SILLY) ; - considérant qu'au surplus, en admettant même que la société SEMAT ne se soit pas vu remettre la caution bancaire à concurrence de la somme de 237.200 francs que la société FONDA X... avait obtenue dès le 16 juillet 1991 de la Banque POMMIER, ladite somme était en toute hypothèse exigible au plus tard le 9 juillet 1992, date de l'expiration du délai annal de garantie, donc antérieurement au prononcé du jugement de redressement judiciaire de FONDA X... ; - considérant qu'il y a donc lieu de réformer le jugement entrepris, de dire que les conditions de la compensation légale entre les créances revendiquées par chacune des parties étaient remplies antérieurement à la date de l'ouverture de la procédure collective dont FONDA X... a fait l'objet, et, par voie de conséquence, de dire que la compensation s'est opérée de plein droit entre : Î d'une part, la créance certaine, liquide et exigible, d'un montant de 237.200 francs, objet de la présente procédure diligentée par maître BAUMGARTNER, mandataire liquidateur de la société FONDA X..., à l'encontre de la société SEMAT ; Î d'autre part, la créance de celle-ci, suivant facture du 21 octobre 1991 d'un montant de 281.664,33 francs, également certaine, liquide et exigible à la date du jugement de redressement judiciaire de FONDA X... ; - considérant en conséquence qu'il convient, au titre de cette compensation légale, de fixer la créance de la société SEMAT sur la société FONDA BAT en redressement judiciaire, à due concurrence de la différence entre la créance de chacune des parties, soit à la somme de 44.464,33 francs ; Î Sur le surplus de la réclamation présentée par la société SEMAT à l'encontre de la société FONDA X... : Considérant qu'il est constant que la société SEMAT a, dans un premier temps le 27 octobre 1992 déclaré auprès de maître BAUMGARTNER, représentant des créanciers de la société FONDA X..., sa créance d'un montant de 281.664,33 francs au titre du chantier BOULOGNE - SILLY et correspondant à la facture du 21 octobre 1991, laquelle n'a jamais été contestée par FONDA X... ; - considérant qu'il est également constant qu'ultérieurement, suivant courrier en date du 13 juin1995, la société SEMAT a de sa propre initiative réduit le montant de sa déclaration de créance au passif de la société FONDA BAT à la somme de : 143.359,11 francs ; - considérant qu'il résulte des écritures de l'appelante que cette somme se décompose comme suit : Î créance SEMAT sur FONDA X... : + 281.664,33 francs Î à déduire : créance FONDA BAT sur SEMAT : - 237.200,00 francs Î créance SEMAT sur FONDA X... (trop-perçu chantier VELIZY) : + 24.176,80 francs Î facture indue de location de pelle de la société FONDA X... : + 74.718,00 francs solde = + 143.359,13 francs ; - or considérant que, d'une part, il a déjà été indiqué qu'il y avait lieu à compensation légale entre la créance de la société SEMAT sur FONDA BAT au titre du chantier BOULOGNE - SILLY et la créance de FONDA BAT sur SEMAT au titre du chantier de VELIZY ; - considérant que, d'autre part, il apparaît que ce décompte fait état de deux créances nouvelles, respectivement de 24.176,80 francs et de 74.718 francs, qui n'ont pas été déclarées dans les délais imposés par les articles 53 de la loi du 25 janvier 1985 et 66 du décret du 27 décembre 1985 ; - considérant qu'il y a donc lieu de déclarer irrecevables les prétentions de la société SEMAT au titre des deux montants susvisés en tant qu'ils ont fait l'objet d'une déclaration de créance tardive ; - considérant que, dès lors qu'en fonction de ce qui précède, la preuve n'est pas rapportée du caractère abusif de la procédure diligentée par l'intimé, il convient de débouter l'appelante de sa demande de dommages-intérêts ; - considérant qu'au surplus, dans la mesure où les circonstances de la cause font apparaître que la résistance opposée par la société SEMAT à la demande en paiement dont elle a fait l'objet était justifiée, il convient de réformer le jugement déféré en ce qu'il a accueilli la demande de dommages-intérêts présentée par maître BAUMGARTNER, et de débouter celui-ci de sa prétention de ce chef ; - considérant que l'équité commande d'allouer à l'appelante, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, une indemnité égale à 10.000 francs, en remboursement des frais non compris dans les dépens exposés par elle tant en première instance qu'en appel ; - considérant qu'il n'est pas inéquitable que l'intimé conserve la charge des frais non compris dans les dépens qu'il a engagés tant en première instance qu'en appel ; - considérant que la société FONDA X..., représentée par maître BAUMGARTNER, mandataire liquidateur de cette société, doit supporter les entiers dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, DECLARE recevable l'appel interjeté par la SA SEMAT, le dit partiellement fondé ; REFORME le jugement déféré, et statuant à nouveau : DEBOUTE maître Daniel BAUMGARTNER, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société FONDA X..., de l'ensemble de ses demandes ; DIT que les conditions de la compensation légale étaient remplies à la date du prononcé du redressement judiciaire de la société FONDA X... ; En conséquence, FIXE la créance de la SA SEMAT envers la société FONDA X..., représentée par maître Daniel BAUMGARTNER, mandataire liquidateur de ladite société, à la somme de 44.464,33 francs ; CONDAMNE, en outre, maître Daniel BAUMGARTNER, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société FONDA X..., à payer à la SA SEMAT la somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; DECLARE irrecevables, pour cause de forclusion de sa déclaration de créance complémentaire, les demandes de la SA SEMAT en paiement des sommes de 24.176,80 francs et de 74.718 francs ; DEBOUTE la SA SEMAT de sa demande de dommages-intérêts ; CONDAMNE maître Daniel BAUMGARTNER, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société FONDA X..., aux entiers dépens de première instance et d'appel, et autorise la SCP LISSARRAGUE-DUPUIS & ASSOCIES, société d'Avoués, à recouvrer directement la part la concernant, conformément à ce qui est prescrit par l'article 699 du nouveau code de procédure civile. ARRET REDIGE PAR MONSIEUR FEDOU, CONSEILLER PRONONCE PAR MONSIEUR ASSIÉ, PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
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