Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 mars 2000
- ECLI
- 6253c860bd3db21cbdd851ba
- Date
- 30 mars 2000
entreprise en difficulteliquidation judiciaireeffetsdessaisissement du débiteurportée
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
La Cour statue sur l'appel formé par Monsieur X... à l'encontre du jugement rendu le 5 avril 1996 par le Tribunal de commerce de Nanterre qui l'a notamment condamné, solidairement avec Monsieur Y..., à payer à la SARL LOVECO la somme de 103.559,88 francs, en leurs qualités de cautions solidaires de la SARL T.J.V. SPORT. Le 15 décembre 1986, Monsieur X... et Monsieur Y... se sont portés cautions solidaires des engagements de la SARL T.J.V. SPORT à l'égard de la SARL LOVECO, à concurrence de 203.440,35 francs en principal, majorés des intérêts, commissions, frais et accessoires. Le 23 mars 1987 la SARL LOVECO et la SARL T.J.V. SPORT ont signé un contrat de crédit bail portant sur le financement de matériels d'esthétique et de musculation, moyennant le règlement de 60 mensualités de 4.595,72 francs H.T., soit 5.450,52 francs T.T.C., payables du 20 mai 1987 au 20 avril 1992. Le 14 mai 1990 le Tribunal de commerce de Corbeil Essonnes a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la SARL T.J.V. SPORT. Cette procédure sera convertie en liquidation judiciaire par jugement en date du 11 mars 1991. La SARL LOVECO a déclaré entre les mains de Maître HOREL, représentant des créanciers, une créance d'un montant de 143.348,68 francs, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 mai 1990. Le contrat s'est poursuivi pendant la période d'observation, mais les échéances n'ayant pas été payées à compter de celle du 20 novembre 1990, la SARL LOVECO a mis en oeuvre la clause résolutoire de plein droit, le 13 mars 1991. Le 27 mars 1991, la SARL LOVECO a mis en demeure Monsieur X... et Monsieur Y... d'avoir à payer, en leurs qualités de cautions solidaires, la somme de 103.559,88 francs, représentant les 19 loyers impayés. Le 2 décembre 1994, la SARL LOVECO a fait citer en paiement Monsieur X... et Monsieur Y.... Par jugement en date du 5 avril 1996, le Tribunal de commerce de Nanterre a : - déclaré inopposable à la SARL LOVECO le protocole signé entre Monsieur X... et Monsieur Y..., - condamné solidairement Monsieur X... et Monsieur Y... à payer à la SARL LOVECO, prise en la personne de Monsieur Z..., la somme de 103.559,88 francs, avec les intérêts au taux légal à compter du 27 mars 1991, - ordonné l'anatocisme sur le fondement de l'article 1154 du Code Civil, - condamné solidairement Monsieur X... et Monsieur Y... à payer à la SARL LOVECO, la somme de 8.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens. Monsieur X... a interjeté appel de ce jugement et demande à la Cour : - de déclarer Monsieur Z..., es qualités de mandataire ad hoc de la SARL LOVECO, irrecevable en son action, - subsidiairement de constater qu'il n'a pas été invité à conclure au fond et n'a pas conclu au fond en première instance, - d'annuler en conséquence le jugement qui a statué au fond sans respecter le principe du contradictoire, - en toute hypothèse de condamner Monsieur Z..., es qualités, à lui payer la somme de 15.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur Y... demande à la Cour : - d'infirmer le jugement, - de dire que le Tribunal de commerce de Nanterre était incompétent et devait se dessaisir au profit du Tribunal de Grande Instance de Paris, - de lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à justice sur le mérite de l'exception d'irrecevabilité soulevée par Monsieur X..., - de constater que la SARL LOVECO ne démontre pas avoir adressé à Maître HOREL, es qualités de représentant des créanciers, la déclaration de créance du 16 juillet 1990, - d'annuler l'acte de cautionnement, - d'ordonner la suppression de la clause pénale, - de constater que la lettre d'information annuelle prévue par l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 n'a pas été adressée aux cautions, - de condamner la SARL LOVECO à lui payer la somme de 15.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La SARL LOVECO demande à la Cour de confirmer le jugement, sauf à fixer sa créance au passif du redressement judiciaire de Monsieur X... à la somme de 198.758,86 francs et de condamner solidairement Monsieur Y..., Monsieur X..., Maître DUBUIT, es qualités, et Maître VOGEL, es qualités, à lui payer la somme de 25.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur X... a fait l'objet d'un jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire le 9 juin 1998. La SARL LOVECO a déclaré sa créance et a fait assigner en intervention forcée Maître VOGEL, administrateur judiciaire et Maître DUBUIT, représentant des créanciers. Ces derniers n'ont pas constitué Avoués. DISCUSSION Sur l'incompétence Considérant que Monsieur Y... demande à la Cour de dire que le Tribunal de commerce de Nanterre était incompétent et devait se dessaisir au profit du Tribunal de Grande Instance de Paris; Mais considérant que l'article 74 du Nouveau Code de Procédure Civile impose de soulever les exceptions d'irrecevabilité avant toute défense au fond; Considérant que Monsieur Y... a soulevé des moyens de défense au fond en première instance et ne peut donc soulever une exception d'incompétence pour la première fois devant la Cour; que cette exception sera déclarée irrecevable; Sur la recevabilité de l'action Considérant que Monsieur X... demande à la Cour de déclarer Monsieur Z..., es qualités de mandataire ad hoc de la SARL LOVECO, irrecevable en son action; Considérant que la SARL LOVECO a été dissoute et a fait l'objet d'une liquidation amiable qui a été clôturée par l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 novembre 1992; qu'elle a été radiée du Registre du Commerce et des Sociétés le 24 décembre 1992; Considérant que pour reprendre les opérations de liquidation qui, en définitive, n'avaient pas été achevées, la SARL LOVECO a demandé la désignation d'un mandataire ad hoc; Considérant que par ordonnance du 9 avril 1993, Monsieur Le A... du Tribunal de commerce de Nanterre a statué en ces termes : "Désignons Monsieur André Z... es qualités d'administrateur provisoire de la Sté UDECO, comme administrateur ad hoc, avec mission de représenter la SARL LOVECO, dans le cadre des instances actuellement en cours, (de) procéder au recouvrement des créances sociales, de répondre aux prétentions des créanciers, et plus généralement effectuer toutes opérations permettant de terminer la liquidation de la SARL LOVECO"; Considérant qu'il ressort de cette décision que l'administrateur ad hoc qui a été désigné n'est pas Monsieur Z..., mais la SA UDECO, représentée par Monsieur Z... son administrateur provisoire; Considérant que Monsieur X... soutient en second lieu que le mandat ad hoc n'a été donné que pour poursuivre l'instance en cours pendante entre la SARL LOVECO et Monsieur B..., et qu'en conséquence la SA UDECO n'avait pas qualité pour intenter la présente instance, le 2 décembre 1994; Mais considérant que s'il est exact que dans sa requête la SARL LOVECO limite sa demande à sa représentation dans le cadre des instances en cours, seule compte l'ordonnance qui ne contient pas cette limitation et au contraire, donne mission à l'administrateur ad hoc de "procéder au recouvrement des créances", "et plus généralement d'effectuer toutes opérations permettant de terminer la liquidation de la SARL LOVECO"; Qu'il entrait donc dans la mission et dans les pouvoirs du mandataire ad hoc d'intenter l'action en recouvrement de la créance contre les cautions; Considérant que Monsieur X... soutient en troisième lieu que la SA UDECO étant dissoute et en liquidation amiable depuis le 2 juillet 1993, elle n'a plus qualité pour être liquidateur d'une autre société car sa personnalité morale ne subsiste que pour les besoins de sa propre liquidation; Mais considérant qu'il résulte de l'article 1844-8, alinéa 4 du Code Civil que la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation; qu'il ne résulte de ce texte aucune limitation aux attributions de la société en liquidation amiable; qu'une telle société peut être désignée en qualité de liquidateur d'une autre, et comme en l'espèce, en qualité administrateur ad hoc d'une autre; Considérant que, tant qu'il n'est pas mis fin à sa mission d'administrateur ad hoc, le SA UDECO doit poursuivre cette mission; qu'il entre dans les besoins de sa liquidation de mener à bien le mandat d'administrateur ad hoc qui lui a été confié, aussi longtemps qu'elle n'en a pas été déchargée; Considérant qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a, explicitement dans ses motifs, implicitement mais nécessairement dans son dispositif, rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par Monsieur X...; Sur la réouverture des débats Considérant que Monsieur X... n'a conclu que sur la recevabilité de l'action; qu'il échet de l'inviter à conclure au fond; Considérant que compte tenu de la similitude des situations juridiques des deux cautions solidaires, il apparaît opportun de surseoir à statuer sur les demandes formées contre Monsieur Y..., pour statuer en même temps que sur les demandes formées contre Monsieur X...; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, Donne acte à la SCP BOMMART & MINAULT titulaire d'un office d'Avoué, de sa constitution aux lieu et place de Maître BOMMART, Avoué précédemment constitué Déclare irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur Y..., Rejette l'exception d'irrecevabilité de l'action soulevée par Monsieur X... et invite ce dernier à conclure au fond, Dit qu'il sera statué sur les demandes formées contre Monsieur Y... en même temps que sur les demandes formées contre Monsieur X..., Dit que Monsieur X... devra conclure avant le 15 mai 2OOO , que l'ordonnance de clôture sera rendue le 5 juin 2OOO et que l'audience des plaidoiries aura lieu le 15 juin 2OOO à 14 Heures, Réserve les dépens, Et ont signé le présent arrêt, Monsieur BESSE, A... et Madame C..., Greffier. M. C... J. BESSE Greffier A...
Articles de loi cités
article 1154 du Code Civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 mars 2000
- Matière
- entreprise en difficulte
Référence
6253c860bd3db21cbdd851ba
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