Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 mars 2000
- ECLI
- 6253c860bd3db21cbdd851bb
- Date
- 30 mars 2000
competenceclause attributiveconditions de validitéacceptation
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
FAITS ET PROCÉDURE La société LABOR HAKO, spécialisée dans la vente de matériel pour espaces verts et de machines de nettoyage industriel, a fourni à la société PRO, établie à PAPEETE, divers matériels qui ont donné lieu à l'établissement de plusieurs factures pour un montant total en principal de 183.700,47 francs. Par ailleurs, deux lettres de change ont été émises et acceptées par la société PRO, le 18 décembre 1997, pour des montants respectifs de 40.096,76 francs et 37.816,42 francs, et ces effets sont revenus impayés à leurs échéances. Une mise en demeure relative à ces impayés adressée le 11 mars 1998 par la société LABOR HAKO à la société PRO étant demeurée sans effet, la société LABOR HAKO a saisi le Président du Tribunal de Commerce de VERSAILLES, statuant en référé, d'une demande de condamnation provisionnelle. Par ordonnance en date du 18 novembre 1998 à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé, ce magistrat a rejeté les exceptions d'incompétence et de connexité invoquées par la société PRO pour faire échec aux prétentions adverses et a condamné à titre provisionnel cette société à payer à la société LABOR HAKO la somme de 216.613,35 francs avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 1998, outre une indemnité de 8.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. * Appelante de cette décision, la société PRO, reprenant pour l'essentiel les moyens par elle déjà invoqués devant le premier juge, soutient tout d'abord que la juridiction saisie était incompétente ratione loci pour connaître du litige. A cet égard, elle allègue que la clause attributive de compétence insérée au dos des factures que lui a adressées la société LABOR HAKO, ne lui est pas opposable dès lors que cette clause n'était pas imprimée de façon suffisamment apparente "et qu'elle n'en a jamais pris connaissance". Elle demande donc que la cause soit renvoyée, conformément aux règles de droit commun et au droit local applicable, devant "le Tribunal mixte du Commerce de PAPEETE". Subsidiairement, et pour le cas où cette exception ne serait pas admise, elle se prévaut de l'existence en la cause d'une contestation sérieuse. A ce titre, elle expose qu'elle était liée à la société WAP FRANCE dont elle distribuait exclusivement les produits sur le territoire polynésien ; que la société WAP FRANCE s'est substituée, pour l'exécution du contrat, la société LABOR HAKO en fin d'année 1996 ; que cette dernière n'a que partiellement satisfait aux commandes qui lui étaient passées de sorte qu'elle-même n'a pu faire face aux besoins de sa clientèle locale ; que, eu égard à cette situation qui n'a pu trouver aucune solution amiable, elle a été contrainte de bloquer les paiements de factures afférentes à des accessoires prévus par le service après-vente, lesquels ne le lui étant plus d'aucune utilité dès lors que les appareils de nettoyage, constituant le principal des accords de distribution, ne lui étaient plus livrés, et d'engager une action au fond en réparation devant le Tribunal mixte de commerce de PAPEETE. Elle estime dans ces conditions que l'assignation en référé qui lui a été délivrée, après qu'elle-même ait placé l'action au fond, se heurte, en raison du lien de connexité évident existant entre les deux litiges, à une difficulté sérieuse qu'il n'appartient pas au juge des référés de trancher, et elle sollicite le rejet des demandes formées à son encontre. Enfin, elle réclame à la société LABOR HAKO une indemnité de 15.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. * La société LABOR HAKO réfute point par point l'argumentation adverse et conclut à la confirmation en toutes ses dispositions de l'ordonnance entreprise, sauf à se voir autoriser (bien qu'il s'agisse d'une action en référé provisionnel) à capitaliser les intérêts de retard, conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code Civil, et à se voir accorder une indemnité complémentaire de 15.000 francs en couverture des frais qu'elle a été contrainte d'exposer devant la Cour. MOTIFS DE LA DECISION " Sur l'exception d'incompétence territoriale Considérant que l'article 48 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de la compétence territoriale, est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contractées en qualité de commerçant et qu'elle n'ait spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée ; - considérant que la société LABOR HAKO entend opposer à la société PRO la clause attributive de compétence figurant dans ses conditions générales de vente reproduites au dos des factures qu'elle a émises et connue, selon elle, de société appelante, cette clause prévoyant que "En cas de contestation quelconque relative à l'exécution de la commande, il est fait attribution expresse de compétence au Tribunal de Commerce de VERSAILLES ; (que), la clause ci-dessus s'applique même en cas de référé...." ; - mais considérant que, s'il n'est pas contesté en la cause que les deux parties ont contracté en qualité de commerçant, encore faut-il, pour répondre aux conditions cumulatives exigées par le texte précité, que la clause figure dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée ; - or considérant que tel n'est pas le cas d'une clause figurant au verso de factures émises unilatéralement par la société LABOR HAKO et qui ne comportent par le moindre émargement ou paraphes de la société PRO susceptible de valoir approbation, de sorte que cette société est fondée à soutenir devant la Cour qu'elle n'a ni connue, ni surtout accepté ladite clause et que celle-ci ne lui est pas opposable ; qu'il en résulte que, conformément aux règles de droit commun et aux règles spécifiques applicables sur le territoire polynésien, (article 19 du Code de Procédure Civile de Polynésie), la cause doit, conformément à l'article 79 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile, être renvoyée devant la Cour d'Appel de PAPEETE, juridiction d'appel relativement au Tribunal Mixte de Commerce de PAPEETE qui eut été compétent pour en connaître en première instance dès lors que la société PRO a son siège dans le ressort de cette juridiction et que le lien d'exécution de l'obligation se situe sur ce territoire ou les marchandises ont été livrées ; que l'ordonnance déférée sera, en conséquence, infirmée du chef de la compétence, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens invoqués subsidiairement par l'appelante ; " Sur les autres demandes Considérant que l'équité ne commande pas, à ce stade de la procédure, qu'il soit fait application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de l'une ou l'autre des parties ; - considérant que la société LABOR HAKO, qui a mal orienté son action, supportera les entiers dépens exposés à ce jour ; PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, DIT l'appel interjeté par la SARL PRO, conformément à l'article 98 du Nouveau Code de Procédure Civile, recevable, INFIRME du chef de la compétence l'ordonnance déférée, ET RENVOIE la cause, par application de l'article 79 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour d'Appel de PAPEETE, territorialement compétente pour en connaître, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, LAISSE les dépens exposés à ce jour à la charge de la SA LABOR HAKO, qui a mal orienté son action, et AUTORISE la SCP d'avoués LAMBERT-DEBRAY-CHEMIN à en poursuivre directement le recouvrement, comme il est dit à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ARRET PRONONCE PAR MONSIEUR ASSIÉ, PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER LE PRESIDENT M.Thérèse GENISSEL F. X...
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 mars 2000
- Matière
- competence
Référence
6253c860bd3db21cbdd851bb
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