Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 juin 1999
- ECLI
- 6253c860bd3db21cbdd851bd
- Date
- 25 juin 1999
communaute entre epouxadministrationdépassement de pouvoirsnullité de l'acte
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE : Par acte du 05 mars 1996, Monsieur X... a donné assignation à Mademoiselle Y... afin de se voir déclarer seul propriétaire de bons au porteur. Monsieur X..., pensant les avoir égaré, a formé opposition le 29 novembre 1994. Il a été avisé par la CAISSE D'EPARGNE de PICARDIE et par la CAISSE D'EPARGNE d'ILE DE FRANCE que Mademoiselle Y... avait sollicité auprès des deux établissements, l'encaissement desdits bons. Monsieur X... demande également la condamnation de Mademoiselle Y... à 10.000 francs de dommages et intérêts, 5.000 francs au titre de l'article 700, qu'il augmente à 7.000 francs dans des conclusions ultérieures. Mademoiselle Y... demande la mainlevée de l'opposition formée par Monsieur X..., la reconnaissance qu'elle est propriétaire des bons, le débouté de toutes les demandes, la condamnation de Monsieur X... à 15.000 francs de dommages et intérêts, 7.000 francs au titre de l'article 700, le bénéfice de l'exécution provisoire. Mademoiselle Y... expose être la nièce de Madame Edith Z..., décédée en juillet 1994 et épouse du demandeur, lequel avait quitté le domicile conjugal en 1989. Les époux Z... avaient signé devant notaire l'acte constatant la liquidation de leurs droits respectifs dans le cadre d'une procédure de divorce sur requête conjointe et la succexsion de la défunte est ouverte chez un notaire. Mademoiselle Y... affirme que Madame X... qui avait souscrit en juin 1990 les bons de la CAISSE D'EPARGNE d'ILE DE FRANCE au moyen des sommes provenant d'une indemnité de licenciement qu'elle venait de percevoir, lui en avait fait donation et que Monsieur X... n'a d'ailleurs retrouvé les bons de souscription qu'en novembre 1994, après avoir eu accès à l'appartement où sa femme vivait seule depuis 1989. Elle allègue enfin que Monsieur X... ne peut fournir de justificatif du paiement par lui de ces bons. En ce qui concerne les bons de la CAISSE d'EPARGNE de PICARDIE, Mademoiselle Y... soutient qu'ils avaient été souscrits à l'origine par la tante de la défunte : Isabelle A... et cédés à celle-ci en septembre 1991, de la même manière Madame X... les auraient ensuite donnés à sa nièce. Madame Y... soutient également que Monsieur X... n'est pas en possession des bons de souscription de ces titres. Monsieur X... fait remarquer qu'il n'a pas retrouvé les bons IDF en 1994, mais qu'il est en possession des bordereaux qu'il verse aux débats depuis l'origine. Il invoque la présomption de communauté de l'article 1402 du code civil et l'article 1422 du code civil selon lequel les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté et demande donc à Mademoiselle Y... d'apporter la preuve du caractère propre à Madame X... desdits bons. Il précise en ce qui concerne les bons IDF que les indemnités de licenciement sont des biens communs et en ce qui concerne les bons PICARDIE que les relevés de compte de la succession de Mademoiselle A... ne font apparaître qu'une somme de 92.970,56 francs attribuée à Madame X... le 02 juin 1992 et que le notaire confirme qu'il n'existe aucun bien propre dans sa succession à l'exception d'un bien indivis immobilier. Mademoiselle Y... réplique pour les bons de CAISSE d'EPARGNE IDF qu'en vertu des dispositions des articles 218, 222 et 223 du code civil et de la séparation de fait des époux X... depuis six ans, ils s'étaient donné mandat de disposer librement de leurs gains acquis depuis la séparation, et en ce qui concerne les bons de CAISSE d'EPARGNE PICARDIE, que toutes les transactions se sont faites avant le décès de Mademoiselle A... et non par succession. Mademoiselle Valérie Y... a envoyé au tribunal durant son délibéré le projet notarié de liquidation de communauté en précisant que ces bons n'y apparaissaient pas du fait du mandat réciproque très apparent que s'étaient donné les époux X... de disposer de leurs économies personnells, sans exiger de récompense (article 222 du code civil). Monsieur X... réplique que la présomption de l'article 222 du code civil est mise en échec par l'article 1422 du même code. Une réouverture des débats était ordonnée à l'audience du 13 février 1997 pour voir conclure contradictoirement sur l'acte de liquidation de communauté. Par jugement contradictoire en date du 15 mai 1997, le tribunal d'instance de VANVES a rendu la décision suivante : - dit l'opposition de Monsieur X... non fondée, - ordonne la mainlevée de l'opposition, - dit Mademoiselle Y... seule propriétaire des bons et qu'elle peut procéder à leur encaissement, à leur échéance, - déboute les parties de leurs demandes de dommages et intérêts, - déboute Monsieur X... de toute ses demandes, - condamne Monsieur X... à 7.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - déboute Mademoiselle Y... de sa demande d'exécution provisoire, - condamne Monsieur X... aux dépens. Le 25 juillet 1997, Monsieur Claude X... a relevé appel de cette décision. Il demande à la Cour de : Vu le décret en date du 11 janvier 1956 et l'article 1422 du code civil, - dire Monsieur X... recevable et bien fondé en son appel, - infirmer l'intégralité du jugement rendu par le tribunal d'instance de VANVES, le 15 mai 1997, - déclarer nulle la libéralité consentie par Madame X... à Mademoiselle Y..., sur les titres suivants : ETABLISSEMENT BANCAIRE SERIE Numéros Caisse d'Epargne de Picardie 50.25 136286 à 288 Caisse d'Epargne de Picardie 50.25 202489 et 202490 Caisse d'Epargne de Picardie 50.25 202495 Caisse d'Epargne d'Ile de France-Paris 50.44 0476257 à 0476258 Caisse d'Epargne d'Ile de France-Paris 50.44 0476559 à 0476560 Caisse d'Epargne d'Ile de France-Paris 50.44 0480610 Caisse d'Epargne d'Ile de France-Paris 50.44 0483775 à 0483778 Caisse d'Epargne d'Ile de France-Paris 50.44 0484631 Caisse d'Epargne d'Ile de France-Paris 59.44 0182250 à 0182255 Caisse d'Epargne d'Ile de France-Paris 59.44 0183341 Caisse d'Epargne d'Ile de France-Paris 59.44 0183681 Caisse d'Epargne d'Ile de France-Paris 58.44 0147533 à 0147535 Caisse d'Epargne d'Ile de France-Paris 58.44 0148731 Caisse d'Epargne d'Ile de France-Paris 58.44 014934O Caisse d'Epargne d'Ile de France-Paris 58.44 0149716 à 0149717 Caisse d'Epargne d'Ile de France-Paris 58.44 0155897 à 0155899 Mademoiselle Y..., quant à elle, prie la Cour de : - déclarer recevable mais mal fondé l'appel de Monsieur X..., - confirmer le jugement entrepris sur le visa de l'article 222 du code civil, après avoir constaté que l'article 1422 du code civil n'a pas vocation à s'appliquer dans les rapports entre l'un et l'autre des époux et les tiers, - en tout état de cause, condamner Monsieur X... au paiement de la somme de 20.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP FIEVET-ROCHETTE-LAFON, titulaire d'un office d'avoués près la cour d'appel de VERSAILLES, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été signée le 1er avril 1999 et l'affaire plaidée à l'audience du 25 mai 1999. SUR CE LA COUR, Considérant qu'il est d'abord souligné qu'il est constant que le jugement déféré dont Mademoiselle Y... demande la confirmation a retenu, à bon droit, que les bons au porteur litigieux étaient des biens de communauté (au sens de l'article 1401 alinéa 2 ancien du code civil, en sa rédaction antérieure à la loi du 13 juillet 1965, les époux X... s'étant mariés sans contrat en 1956), puisque le premier juge se réfère expressément à l'article 1422 du Code Civil en admettant même "une faute de la défunte à l'égard de son mari" ; Considérant donc que doivent s'appliquer les dispositions de cet article 1422 qui édicte que : "les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté". Considérant qu'en vertu de ces dispositions, feue Madame X... née Y... ne pouvait donc pas faire donation des biens de la communauté représentés par ces bons au porteur, au profit de sa nièce Mademoiselle Valérie Y... ; que le jugement déféré est donc infirmé sur ce point ; Considérant, quant aux dispositions de l'article 222 du code civil, que ce texte ne concerne pas spécialement les biens de communauté qui font l'objet, eux, des dispositions spéciales des articles 1401 et suivants et 1422, mais qu'il n'a trait qu'aux "devoirs et droits respectifs des époux" (chapitre VI - articles 212 à 226 du code civil) ; et ce quel que soit le régime matrimonial applicable ; Considérant qu'il est constant que les bons au porteur litigieux étaient des biens de communauté et que feue Madame X... née Y... ne pouvait donc être réputée avoir eu la libre disposition de ces biens ; que de plus, une éventuelle application de cet article 222 au profit de Mademoiselle Valérie Y..., exige que ce tiers ait été de bonne foi, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que cette nièce, en effet, n'ignorait pas les difficultés relationnelles entre les époux X... - Y..., et qu'elle même s'explique en détail sur leur situation, puisqu'elle précise que : "... il n'est pas contesté que les époux s'étaient rendus leur liberté depuis le début de l'année 1989, faisaient des déclarations de revenus séparées et avaient clôturé leur compte joint C.C.P. à Montrouge." "Peu de temps avant le décès de l'épouse, ils avaient signé un acte notarié constatant la liquidation de leurs droits, en vue d'une procédure de divorce sur requête conjointe qui allait se terminer." ; Considérant que Mademoiselle Valérie Y..., très au courant des relations conflictuelles existantes entre les époux B..., n'ignorait donc pas qu'il n'y a pas eu, en fait, de divorce ni de liquidation de la communauté, et que cette communauté légale existait donc toujours au moment où est intervenue cette donation à son profit ; que ce contexte conflictuel existant entre les époux, connu de la donataire, le fait même de ce don manuel, et son importance (250.000 francs) portant sur des biens de communauté, excluent toute idée d'une bonne foi de Mademoiselle Y... ; que la présomption de bonne foi de cet article 222 ne doit donc pas jouer en faveur de cette donataire ; Considérant que les argumentations de l'intimée au sujet d'une "collusion" ou du "but de nuire" à Monsieur X... sont inopérantes, puisque la seule notion édictée par l'article 222 est celle de "bonne foi" du tiers, cette présomption pouvant céder devant la preuve contraire ; Considérant, en définitive, que sur ces deux fondements, la Cour infirme le jugement déféré et statuant à nouveau, déboute Mademoiselle Valérie Y... des fins de toutes ses demandes ; que la Cour déclare nulle la donation faite par feue Madame X... née Y... à sa nièce Mademoiselle Valérie Y..., portant sur les titres suivants : ETABLISSEMENT BANCAIRE SERIE Numéros Caisse d'Epargne de Picardie 50.25 136286 à 288 Caisse d'Epargne de Picardie 50.25 202489 et 202490 Caisse d'Epargne de Picardie 50.25 202495 Caisse d'Epargne d'Ile de France-Paris 50.44 0476257 à 0476258 Caisse d'Epargne d'Ile de France-Paris 50.44 0476559 à 0476560 Caisse d'Epargne d'Ile de France-Paris 50.44 0480610 Caisse d'Epargne d'Ile de France-Paris 50.44 0483775 à 0483778 Caisse d'Epargne d'Ile de France-Paris 50.44 0484631 Caisse d'Epargne d'Ile de France-Paris 59.44 0182250 à 0182255 Caisse d'Epargne d'Ile de France-Paris 59.44 0183341 Caisse d'Epargne d'Ile de France-Paris 59.44 0183681 Caisse d'Epargne d'Ile de France-Paris 58.44 0147533 à 0147535 Caisse d'Epargne d'Ile de France-Paris 58.44 0148731 Caisse d'Epargne d'Ile de France-Paris 58.44 014934O Caisse d'Epargne d'Ile de France-Paris 58.44 0149716 à 0149717 Caisse d'Epargne d'Ile de France-Paris 58.44 0155897 à 0155899 Considérant que la Cour ordonne que ces seize titres devront être portés à l'actif de la communauté des époux Claude X... ; Considérant que, certes, Mademoiselle Y... succombe en ses demandes, mais qu'il n'est pas pour autant démontré qu'elle aurait commis des fautes génératrices de préjudices pour l'appelant qui est donc débouté de sa demande de dommages-intérêts de ce chef ; Considérant par contre que Mademoiselle Y... est, compte tenu de l'équité, condamnée à payer à Monsieur X... la somme de 10.000 f en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS ; La COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Vu les articles 222 et 1422 du code civil, INFIRME en son entier le jugement déféré ; Et statuant à nouveau : DECLARE nulle la donation faite par feue Madame X... née Y... sa nièce Mademoiselle Valérie Y... des titres suivants, biens de communauté : ETABLISSEMENT BANCAIRE SERIE Numéros Caisse d'Epargne de Picardie 50.25 136286 à 288 Caisse d'Epargne de Picardie 50.25 202489 et 202490 Caisse d'Epargne de Picardie 50.25 202495 Caisse d'Epargne d'Ile de France-Paris 50.44 0476257 à 0476258 Caisse d'Epargne d'Ile de France-Paris 50.44 0476559 à 0476560 Caisse d'Epargne d'Ile de France-Paris NE.44 0480610 Caisse d'Epargne d'Ile de France-Paris 50.44 0483775 à 0483778 Caisse d'Epargne d'Ile de France-Paris 50.44 0484631 Caisse d'Epargne d'Ile de France-Paris 59.44 0182250 à 0182255 Caisse d'Epargne d'Ile de France-Paris 59.44 0183341 Caisse d'Epargne d'Ile de France-Paris 59.44 0183681 Caisse d'Epargne d'Ile de France-Paris 58.44 0147533 à 0147535 Caisse d'Epargne d'Ile de France-Paris 58.44 0148731 Caisse d'Epargne d'Ile de France-Paris 58.44 014934O Caisse d'Epargne d'Ile de France-Paris 58.44 0149716 à 0149717 Caisse d'Epargne d'Ile de France-Paris 58.44 0155897 à 0155899 ORDONNE que ces seize titres devront être portés à l'actif de la communauté des époux Claude X... ; DEBOUTE Monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts ; CONDAMNE CONDAMNE Mademoiselle Valérie Y... à lui payer 10.000 francs (dix mille francs) en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; CONDAMNE Mademoiselle Y... à tous les dépens de Première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre elle par la SCP d'avoués JULLIEN LECHARNY ROL conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Et ont signé le présent arrêt : Le Greffier, Le Président, Marie-Hélène EDET. Alban CHAIX.
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- 25 juin 1999
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- communaute entre epoux
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6253c860bd3db21cbdd851bd
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