Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 juin 1999
- ECLI
- 6253c860bd3db21cbdd851bf
- Date
- 24 juin 1999
referecontestation sérieuseapplications diversesassurance
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Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Selon acte en date du 24 janvier 1997, le COMPTOIR DES ENTREPRENEURS ci-après désigné C.D.E., a consenti à la société NOMI FRANCE un prêt de 15.000.000 francs venant à échéance le 31 juin 2012. En garantie du remboursement de ce prêt, un contrat d'assurance vie souscrit auprès de la Compagnie WINTERTHUR par la société NOMI FRANCE sur la tête de son gérant, Monsieur X... a été nanti au profit du C.D.E., selon acte reçu le 30 janvier 1997 par Maître ROYET, notaire. Cet acte de nantissement enregistré le 04 février 1997, a été notifié à la Compagnie WINTERTHUR ainsi qu'à Monsieur Y.... Ce dernier, prétendant avoir agi en qualité de caution d'assureur de la société NOMI FRANCE, a sollicité du C.D.E. la remise d'un exemplaire original du contrat d'assurance vie nanti susvisé. La Banque ayant refusé de satisfaire à cette demande, Monsieur Y... l'a réitérée devant le juge des référés du Tribunal de Commerce de VERSAILLES. Par ordonnance en date du 27 mai 1997 à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des éléments de la cause, le magistrat sus-désigné a dit Monsieur Y... recevable en sa demande mais a déclaré celle-ci mal fondée, Monsieur Y... se voyant en outre condamné à payer au C.D.E. une indemnité de 3.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'à supporter les dépens. Appelant de cette décision, Monsieur Y... demande à nouveau, sur le fondement de "l'article 609 alinéa 2" du Nouveau Code de Procédure Civile, de condamner le C.D.E. à lui remettre un exemplaire original du contrat lui revenant et ce, sous astreinte de 5.000 francs par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir. Il réclame également au C.D.E. une indemnité de 15.000 francs en couverture des frais de procédure qu'il a été contraint d'exposer à l'appui de son recours. Il expose tout d'abord qu'il ne saurait être sérieusement contesté qu'il agit en tant que caution d'assureur et il déduit de là que sa qualité à agir ne saurait être contestée en l'espèce. Il invoque par ailleurs, l'existence d'usages professionnels qui lui permettaient de réclamer pour les besoins de son dossier un exemplaire original du contrat d'assurance et il rappelle que la banque ne saurait se prévaloir utilement, pour s'opposer à sa demande, des dispositions de l'article 2076 du Code Civil qui n'ont pas lieu de s'appliquer en l'espèce. Il se réfère aussi, pour étayer sa démonstration, aux dispositions de l'article L.132.10 du Code des Assurances. Le C.D.E. soutient pour sa part, à titre principal que, contrairement à ce que prétend Monsieur Y..., celui-ci ne justifie pas de sa qualité d'intermédiaire d'assureur. Subsidiairement, il estime mal fondée la demande formée par l'intéressée comme l'a relevé à juste titre, selon lui, le premier juge. Il conclut donc à la confirmation en toutes ses dispositions, au besoin par substitution de motifs, de l'ordonnance déférée sauf à se voir accorder une indemnité complémentaire de 8.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. [* MOTIFS DE LA DECISION *] Sur la qualité à agir de Monsieur Y... Considérant que Monsieur Y... prétend agir en qualité de courtier d'assurance ayant initié l'opération d'assurance vie souscrite par la société NOMI pour le compte de son gérant Monsieur X... auprès de la Compagnie WINTERTHUR et ayant donné lieu à la garantie consentie au profit du C.D.E. ; Que le C.D.E. entend lui contester cette qualité qui, selon elle, ne serait nullement établie ; Mais considérant que le contrat de courtage est un acte de commerce qui se prouve par tous moyens ; Qu'en l'espèce, il apparaît des pièces des débats que Monsieur Y... est inscrit en qualité de caution au registre du commerce ; que son rôle de "conseil" est mentionné non seulement sur la demande de souscription d'assurance signée de la société NOMI FRANCE mais également sur le contrat d'assurance émis le 17 janvier 1997 en quatre exemplaires originaux sous le n° 2000090 par la Compagnie WINTERTHUR ; que cette qualité d'intermédiaire peut d'autant moins être utilement contestée par le C.D.E. que celui-ci a fait notifier à Monsieur Y... le nantissement donné en sa faveur du contrat d'assurance ; que la preuve de la qualité d'intermédiaire d'assureur de Monsieur Y... est donc suffisamment rapportée en la cause et, partant, de la qualité à agir de l'intéressé ; * Sur le bien fondé de la demande formée par Monsieur Y... Considérant que l'article 873 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile, et non pas les dispositions équivalentes de l'article 809 alinéa 2 du même code qui n'ont pas lieu de s'appliquer en la cause, permet au Président du Tribunal de Commerce statuant en référé, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire ; Considérant que, pour rejeter la demande présentée par Monsieur Y..., le premier juge a retenu, tout en reconnaissant audit Monsieur Y... qualité à agir, que celui-ci était indiqué dans les actes seulement comme "votre conseiller" et qu'il n'était ni signataire de l'acte, ni mandataire apparent de l'une des parties ; qu'il a également ajouté que l'acte sous seing privé du 24 juin 1997, portant nantissement au rang des minutes de Maître ROYET, prévoyait en son article 4 la remise au prêteur de l'original du contrat pour assurer le privilège du nantissement, ce qui exclut la réclamation de Monsieur Y... ; Mais considérant que cette analyse ne saurait être suivie ; Considérant tout d'abord que Monsieur Y..., dont la qualité de courtier de l'assuré n'est pas sérieusement contestable, comme il a été vu précédemment, n'a pas à faire la preuve qu'il aurait été mandaté, comme le soutient le C.D.E., par l'assuré pour se procurer un original du contrat d'assurance ; que les seules questions posées en l'espèce sont celles de savoir si Monsieur Y... justifie d'un usage constant et établi lui permettant de solliciter la remise d'un original de l'acte et si cette remise peut avoir une quelconque conséquence préjudiciable pour le C.D.E. dans le cas où il serait amené à mettre en ouvre sa garantie ; Considérant qu'à cet égard il est établi, notamment par une attestation délivrée par la Fédération Française des Courtiers d'Assurance et de Réassurance que, en vertu d'usages professionnels constants, tout contrat d'assurance est systématiquement émis par l'assureur en trois exemplaires, l'un destiné au souscripteur, l'autre à la Compagnie et le troisième revient à l'intermédiaire, agent général ou caution, afin de permettre à ce dernier de disposer d'un dossier à jour comprenant une copie originale du document remis à son client et ce, pour pouvoir le renseigner, lui permettre de suivre ses affaires ou parer à une perte possible ; que cet usage a, du reste, été respecté en l'espèce puisqu'il est justifié, notamment par une attestation de Maître ROGER, que quatre originaux ont été émis dont l'un devait revenir à la Compagnie WINTERTHUR (qui finalement en a obtenu amiablement la remise) et l'autre à Monsieur Y... ; que l'on ne voit pas dès lors en quoi, la remise d'un exemplaire original à Monsieur Y..., serait susceptible de mettre en péril les droits du C.D.E. qui détient, comme il a été dit un autre exemplaire original, d'autant qu'il est de jurisprudence constante que la remise effective de la chose n'a pas lieu d'être lorsque la chose remise en gage porte sur une créance dont la transmission est impossible de sorte que la mise en possession est suffisamment réalisée par la signification, comme cela a été fait en la cause, au débiteur de la créance donnée en gage ; qu'au demeurant cette règle est rappelée implicitement par l'article L.132.10 du Code des Assurances qui prévoit que la police d'assurance peut être donnée en gage, soit par avenant, soit par endossement à titre si elle est à ordre, soit par acte soumis aux formalités de l'article 2075, ce qui montre encore que, en matière d'assurance, les formalités de l'article 2076 du Code Civil n'ont pas lieu de s'appliquer et que le créancier gagiste peut être mis en possession de son titre par la simple adaptation du débiteur de la créance par acte authentique comme en fait foi le cas en la cause ; Considérant qu'il en résulte que le C.D.E. ne justifie d'aucun moyen sérieux pour s'opposer à la remise à Monsieur Y... d'un des originaux de l'acte ; que cette remise sera dès lors ordonnée sans qu'il y ait cependant lieu, en l'état, d'assortir ladite mesure d'une astreinte ; Considérant qu'il serait par ailleurs, inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Y... les frais qu'il a été contraint d'exposer pour faire valoir ses droits ; que le C.D.E. sera condamné à lui verser une indemnité de 5.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, - REOEOIT Monsieur Y... en son appel, y faisant droit, - INFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau, - DIT Monsieur Y... recevable et bien fondé à réclamer en sa qualité d'intermédiaire d'assureur, un exemplaire original de l'acte nanti au profit du COMPTOIR DES ENTREPRENEURS et condamne ce dernier à procéder à cette remise, dans un délai de 15 jours commençant à courir à compter de la signification de la présente décision ; - DIT n'y avoir lieu en l'état à assortir cette mesure d'une astreinte ; - CONDAMNE en outre le COMPTOIR DES ENTREPRENEURS à payer à Monsieur Y... une indemnité de 5.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; - LE CONDAMNE également aux entiers dépens de première instance et d'appel et autorise la SCP d'Avoués LISSARRAGUE-DUPUIS & Associés, à en poursuivre directement le recouvrement comme il est dit à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ARRET REDIGE ET PRONONCE PAR MADAME LAPORTE, CONSEILLER ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER LE CONSEILLER Ayant présidé les débats M. Thérèse Z... F. LAPORTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 juin 1999
- Matière
- refere
Référence
6253c860bd3db21cbdd851bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA