Cour d'Appel
Cour d'Appel — 1 juillet 1999
- ECLI
- 6253c861bd3db21cbdd851c6
- Date
- 1 juillet 1999
protection des consommateurssurendettementloi du 31 décembre 1989redressement judiciaire civildemande d'ouvertureirrecevabilité
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE DES REDRESSEMENTS JUDICIAIRES CIVILS Arrêt n099/3 PG/LT Dossier RJC n0 99/00133 Epoux X... ci Crédit Foncier de France et autres appel du jugement du Juge de l'Exécution du Tribunal d'instance de LAVAL du 8 décembre 1999 arrêt avant dire droit du 7 juin 1999 ARRET DU 1er JUILLET 1999 APPELANTS Monsieur Michel Ange X... demeurant xxxxxxxxxxxxx 53170 LA BAZOUGE DE CHEMERE Régulièrement convoqué par notification de l'arrêt avant dire droit 99/1 Comparant, assisté de Maître COCHARD, de LAVAL, substituant Maître DESBCIS, du Barreau de LAVAL, Madame Marie-Madeleine X... demeurant "Le Ruault" - 53170 LA BAZOUGE DE CHEMERE Régulièrement convoquée par notification de l'arrêt avant dire droit 99/1 Comparante assistée de Maître COCHARD, de LAVAL, substituant Maître DESBOIS, du Barreau de LAVAL, INTIMES Le CREDIT FONCIER DE FRANCE adresse ou siège 40 rue du Britais - BP. 714 - 53092 LAVAL CEDEX 9 Régulièrement convoqué par notification de l'arrêt avant dire droit 99/1 Non comparant COFINOGA adresse ou siège BP. 302 - 33697 MERIGNAC CEDEX Régulièrement convoqué par notification de l'arrêt avant dire droit 99/1 Non comparant COVEFI adresse ou siège 59846 MARCQ EN BAROEUL Régulièrement convoqué par notification de l'arrêt avant dire droit 99/1 Non comparant Société anonyme COFIDIS adresse ou siège 1 rue du Molinel - 59290 WASQUEHAL Régulièrement convoquée par notification de l'arrêt avant dire droit 99/1 Non comparante (1) SOVAC adresse ou siège :19-21 rue de la Bienfaisance - 75361 PARIS CEDEX Régulièrement convoqué par notification de l'arrêt avant dire droit 99/1 Non comparant FINAREF adresse ou siège : Service recouvrement - BP. 323 - 59056 ROUBAIX CEDEX 1 Régulièrement convoqué par notification de l'arrêt avant dire droit 99/1 Non comparant Le COMPTOIR DES ENTREPRENEURS adresse ou siège : 33/37 boulevard Vauban Guyancourt - 78066 SAINT QUENTIN EN YVELINES Régulièrement convoqué par notification de l'arrêt avant dire droit 99/1 Représenté par Maître DELALANDE, du Barreau de LAVAL SOFINCO adresse ou siège : 56 rue Emile Zola - 29601 BREST CEDEX Régulièrement convoqué par notification de l'arrêt avant dire droit 99/1 Non comparant SOFICARTE adresse ou siège : B.P. 34 - 33699 MERIGNAC CEDEX Régulièrement convoqué par notification de l'arrêt avant dire droit 99/1 Non comparant U.C.B. adresse ou siège : 4 rue Auguste Perret - 92841 RUEIL MALMAISON CEDEX Régulièrement convoqué par notification de l'arrêt avant dire droit 99/1 Non comparant CREDIT AGRICOLE adresse ou siège : Boulevard Pierre de Coubertin - B.P. 426 - 49004 ANGERS CEDEX Qi Régulièrement convoqué par notification de l'arrêt avant dire droit 99/1 Non comparant CETELEM adresse ou siège : Frémicourt Nord - B.P. 512 - 92595 LEVALLOIS-PERRET CEDEX Régulièrement convoqué par notification de l'arrêt avant dire droit 99/i Non comparant Le CREDIT GENERAL INDUSTRIEL adresse ou siège 69 avenue de Flandre - 59708 MARCQ EN BAROEUL CEDEX Régulièrement convoqué par notification de l'arrêt avant dire droit 99/i Non comparant La MUTUELLE DES P.T.T. adresse ou siège : 6 rue Vandrezanne -75634 PARIS CEDEX 13 Convoquée à la présente audience par notification de l'arrêt 99/1 (aucun retour d'accusé de réception ou de courrier non distribué au i7 juin 1999) Non comparante (2) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS Monsieur Patrick GUILLEMIN, conseiller rapporteur, a tenu seul l'audience, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément à l'article 945.1 du Nouveau Code de Procédure Civile. Y...: Madame LECOMTE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU Z...: Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre Monsieur Patrick GUILLEMIN, Conseiller, conseiller rapporteur Madame Béatrice TOCQUEVILLE, Conseiller DEBATS : à l'audience publique du 17 juin 1999 ARRET : Contradictoire à l'égard des époux X... et du Comptoir des Entrepreneurs, réputé contradictoire pour les autres parties, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience du 1er juillet 1999, date indiquée par Monsieur GUILLEMIN à l'issue des débats aux parties présentes. * * * Par arrêt rendu le 7 juin 1999, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la présente Cour a, avant dire droit ordonné la réouverture des débats à l'audience du jeudi 17 juin 1999 à 14 heures aux fins de permettre aux parties de présenter leurs observations sur le moyen soulevé, au besoin, d'office de l'irrecevabilité de la demande des époux X... en l'absence de surendettement manifeste. Les époux X... demandent à la Cour, de réformer le jugement rendu le 8 décembre 1998 par le juge de l'exécution du ressort du Tribunal d'instance de LAVAL, en ce qui concerne l'obligation qu'il leur a faite de mettre en vente leur pavillon, de procéder à un rééchelonnement des mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers de la SARTHE en tenant compte des erreurs de calcul du plan élaboré par cette même commission. Le COMPTOIR DES ENTREPRENEURS sollicite, au principal, que soit déclarée irrecevable la demande de surendettement des époux X..., subsidiairement, d'ordonner la vent e de la maison en confirmant la décision entreprise en ce qu'elle a dit qu'ils devraient vendre cet immeuble avant le 1er janvier 2000. SUR QUOI, LA COUR Attendu que, pour voir réformer la décision entreprise ordonnant la vente de leur immeuble, les époux X... plaidaient, avant l'arrêt du 7 juin 1999, notamment, une capacité de remboursement supérieure à celle estimée par le premier juge et le fait que le remboursement de sept prêts et non de deux (comme indiqué par erreur par le premier juge) était pris en charge par les assurances prise en charge liée à l'incapacité de travail de Monsieur X... dont l'état de santé était de ce point de vue irréversible, que devant la constatation de leur situation financière analysée dans l'arrêt précité en fonction de ces déclarations et pièces, ils prétendent, maintenant, comme le souligne le COMPTOIR DES ENTREPRENEURS, que "l'intervention des assurances revêt un caractère très aléatoire" et présentent, à l'appui de cette nouvelle déclaration allant dans le sens contraire des précédentes, les lettres de l'Assocred du 6 mai 1999 et de Cardif du 21 mai 1999 qui ne sont que des lettres-type de suivi administratif demandant un contrôle banal "dans le cadre de la gestion de (son) dossier d'arrêt de travail" ou "dans le cadre de (leurs) procédures de suivi permanent des sinistres" en tout état de cause et de surcroît, la situation doit s'examiner au jour où le juge statue et, à cette date, la prise en charge par les assurances est toujours effective, (3) (4/4) qu'ainsi, cette argumentation n'apparaît pas sérieuse et doit être écartée, que, par ailleurs, si les époux X... contestent, également seulement depuis l'arrêt du 7 juin 1999, la valeur minimum attribuée à leur immeuble, ils se contentent de dire que celle-ci est sujette à caution du fait que l'installation du chauffage central serait hors d'usage (sans apporter aucun élément à ce sujet) entraînant des frais de remise en état de 25 000 Francs, selon un devis qu'ils produisent, ce qui n'est pas plus probant, et, de plus, ne représente une minoration que d'à peine 8% du prix estimé de l'immeuble, que, de surcroît, et comme le relève pertinemment le COMPTOIR DES ENTREPRENEURS, les époux X... ne présentent aucune pièce à l'appui de leur contestation de l'estimation faite en 1990 à 320 000 Francs, ne serait-ce qu'en produisant une attestation notariée récente et alors que la valeur de l'immeuble n'a pu qu augmenter depuis 1990, notamment, en raison des travaux effectués dans celui-ci au moyen du prêt consenti par le COMPTOIR DES ENTREPRENEURS travaux qui constituaient l'objet du prêt, qu'il s'ensuit, les époux X... n'apportent aucun élément utile permettant de remettre en cause l'évaluation des dettes effectivement à leur charge à la somme de 278 325.18 Francs, faite par la Cour le 7 juin 1999, et la constatation de cette dernière que le prix de vente de l'immeuble intervenant dans le cadre d'une aliénation amiable serait susceptible de permettre le remboursement des sommes restant à leur charge, qu'il est surabondamment fait observer que, même si le chiffre de 378 000 Francs auquel ils estiment le montant de leur passif (et non de ce qui est réellement à leur charge) était exact, une constatation identique s'imposerait, que force est donc de constater que les époux X... ne sont pas en situation de surendettement et que leur demande de bénéficier de la procédure correspondante est irrecevable, qu'il y a lieu, en conséquence, d'infirmer la décision entreprise, Attendu que les époux X..., succombant, doivent supporter les dépens, PAR CES MOTIFS Infirme la décision déférée, Dit irrecevable la demande des époux X... à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers, Met les dépens de première instance et d'appel à la charge des époux X... LE Y... LE PRESIDENT me LECOMTE M LE GUILLANTON
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 1 juillet 1999
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
6253c861bd3db21cbdd851c6
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