Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 avril 2000
- ECLI
- 6253c861bd3db21cbdd851f4
- Date
- 12 avril 2000
entreprise en difficulteliquidation judiciaireclôtureclôture pour insuffisance d'actifeffets à l'égard du liquidateur
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Texte intégral
DU 12 AVRIL 2000 ARRET N° Répertoire N° 1998/05113 Deuxième Chambre Première Section MG 12/10/1998 TC CASTRES (CALMES) SA A Me DE LAMY C/ EVERAERE, liquidateur de la société B S.C.P BOYER LESCAT MERLE GROSSE DELIVREE LE A COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Deuxième Chambre, Première Section Prononcé: A l'audience publique du DOUZE AVRIL DEUX MILLE, par E. FOULON, président, assisté de A. THOMAS, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président : E. FOULON Conseillers : J. BOYER D. CHARRAS Greffier lors des débats: A. THOMAS Débats: A l'audience publique du 07 Mars 2000 . La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : contradictoire APPELANT (E/S) SA A Ayant pour avoué Maître DE LAMY Ayant pour avocat Maître FOYARD Thierry du barreau de Paris INTIME (E/S) Maître EVERAERE liquidateur judiciaire de la société B Ayant pour avoué la S.C.P BOYER LESCAT MERLE Ayant pour avocat Maître PERES du barreau de Castres Par acte sous-seing privé en date du 21 février 1992, la société A a signé avec la société B, un contrat d'abonnement concernant la fourniture de carburants et lubrifiants. La société B a été placée en redressement judiciaire le 2 octobre 1992, puis en liquidation judiciaire le 26 février 1993, Me EVERAERE a été désignée en qualité de mandataire liquidateur. Le 12 février 1998, la société A a fait assigner devant le tribunal de commerce de CASTRES, Me EVERAERE, es-qualités, afin d'obtenir le paiement de la somme de 157.127, 51 Frs à titre principal, représentant sa créance au titre de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, dès lors que le contrat d'abonnement avait été poursuivi par Me REY, es-qualités de représentant des créanciers de la société B. Par jugement en date du 12 octobre 1998, le tribunal de commerce a débouté la société A de sa demande au motif que le contrat était résilié de plein droit en application de l'article 6-2, et qu'en conséquence, la créance perdait son caractère privilégié par l'effet des dispositions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985. Me EVERAERE soutient que l'appel de la société A est nul dès lors qu'il est dirigé contre elle, es-qualité de liquidateur, puisqu'elle n'est plus habilitée à représenter la société débitrice depuis que le tribunal de commerce a prononcé le 11 septembre 1998, la clôture pour insuffisance d'actif de la société. Elle ajoute que la société A n'a formé aucun recours contre cette décision et qu'il est donc devenu définitif. Elle demande sa mise hors de cause et constate que la créance est de toutes façons, éteinte par l'effet de l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985. Subsidiairement, elle conclut au débouté des demandes de la société A et réclame 10.000 Frs au titre de l'article 700 du NCPC. En réponse aux moyens de nullité invoqués par Me EVERAERE, la société appelante fait valoir : - que le jugement aujourd'hui déféré à la Cour ne mentionne pas la clôture de la liquidation judiciaire. - que Me EVERAERE reste tenue des engagements antérieurs au prononcé de la clôture. - que la société A n'avait pas qualité pour critiquer le jugement de clôture. Au fond, la société appelante soutient que sa créance n'a rien à voir avec une indemnité ou une pénalité, mais consiste simplement en une créance privilégiée de prix de vente. Elle ajoute qu'au moment où elle a réclamé le paiement, Me EVERAERE disposait des fonds suffisants et que l'article 40 lui imposait de payer le prix à l'échéance. Elle réclame, sur ce fondement, le paiement de 672.073, 26 Frs. Subsidiairement, elle réclame 50.000 Frs à titre de dommages-intérêts pour responsabilité délictuelle. Elle demande enfin 15.000 Frs au titre des frais irrépétibles. SUR QUOI, LA COUR Attendu que le tribunal de commerce de CASTRES a prononcé, le 11 septembre 1998, la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la société B ; Que par l'effet de cette décision, le liquidateur n'a plus qualité pour représenter ladite société ; Que même si effectivement le jugement déféré a été rendu dans une procédure initiée alors que le liquidateur était encore investi des pouvoirs qu'il tenait du jugement prononçant la liquidation judiciaire, cette circonstance n'a pas pour conséquence de proroger une qualité qui a cessé dès le prononcé du jugement pris sur le fondement de l'article 167 de la loi du 25 janvier 1985 ; Qu'il appartenait à la société A, créancière, de faire procéder judiciairement à la désignation d'un mandataire ad hoc aux fins de représentation de la personne morale ; Que faute pour elle d'avoir ainsi procédé, l'appel qu'elle a diligenté doit être déclaré nul en ce qu'il est dirigé contre une personne démunie de tout pouvoir de représentation ; Attendu cependant qu'aucune considération particulière d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du NCPC en faveur de Me EVERAERE ; PAR CES MOTIFS - Déclare nul l'appel diligenté par la société A à l'encontre de Me EVERAERE, es-qualités de liquidateur de la société B. - Déboute Me EVERAERE de sa demande au titre de l'article 700 du NCPC. Et condamne la société A aux dépens d'appel et accorde à la SCP d'avoués BOYER-LESCAT-MERLE, qui le demande, le bénéfice de l'article 699 du NCPC. Le Greffier Le Président A. THOMAS E. FOULON
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 avril 2000
- Matière
- entreprise en difficulte
Référence
6253c861bd3db21cbdd851f4
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- Texte intégral
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