Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 avril 2000
- ECLI
- 6253c861bd3db21cbdd851f7
- Date
- 27 avril 2000
contrat de travail, rupturemédecin du travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
FAITS, PROCEDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES Le 28 août 1989, M. X... a été engagé par la société AUCHAN SAMADOC en qualité d'employé libre service. Il percevait en dernier lieu un salaire brut de 6 668 F. Le 30 avril 1992, M. X... a été victime d'un accident du travail. Son état s'est trouvé consolidé le 11 juin 1993. Lors de la reprise, le médecin du travail a déclaré M. X... apte sans gros travaux de manutention. Le 2 décembre 1993, M. X... a été victime d'une rechute. Il a été consolidé le 20 mars 1994. Le 30 mars 1994 et le 21 avril 1994, M. X... a été déclaré inapte au poste d'employé libre service rayon PGC liquides, mais apte à un emploi ne nécessitant pas de "manutention manuelle". La COTOREP lui a reconnu un taux d'incapacité de 10 % et l'a classé en catégorie B pour une durée de 5 ans à compter du 23 novembre 1993. Par courrier du 22 avril 1994, la société AUCHAN SAMADOC a écrit à Y... en lui indiquant qu'elle recherchait un reclassement compatible avec son état. Toutefois, elle n'a jamais formulé la moindre proposition. Après avis favorable des délégués du personnel, et entretien préalable le 21 juillet 1994, Y... a été licencié le 25 juillet suivant pour inaptitude physique. Contestant ce licenciement, Y... a saisi le Conseil de prud'hommes de Versailles d'une demande en réintégration, et subsidiairement en paiement des sommes de 82 350 F au titre de l'article L 122.32.7 du code du travail et de 15 000 F à titre de dommages-intérêts pour absence de notification des motifs s'opposant au reclassement, outre une indemnité de procédure. Par jugement du 15 janvier 1998, et après rapport des deux conseillers désignés à cet effet par le conseil, celui-ci a débouté Y... de ses demandes. Pour statuer ainsi, le conseil a relevé que si les conseillers rapporteurs n'avaient pas exécuté la mission qui leur avait été confiée et s'étaient contentés de recueillir les explications de la société AUCHAN SAMADOC sur les postes ne comportant pas de manutention, Y... n'avait pas contesté les conclusions du rapport. Y... a régulièrement interjeté appel de ce jugement qu'il demande à la cour d'infirmer. Il soutient que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse faute pour la société AUCHAN SAMADOC d'avoir exécuté son obligation de reclassement, et sollicite la somme de 123 513 F à titre de dommages-intérêts. La société AUCHAN SAMADOC conclut à la confirmation du jugement en rappelant qu'elle ne disposait d'aucun poste correspondant à l'inaptitude de Y.... Elle sollicite une indemnité de 6 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Considérant que la lettre de licenciement est ainsi motivée "... Nos recherches de postes ont été effectuées... pour différents postes ne nécessitant pas de manutention manuelle. Les possibilités de reclassement étudiées ont été les suivantes: - poste d'employé libre service dans d'autres rayons : nécessité de manutention, - poste d'hôte de caisse : nécessité de manutention des articles, - poste d'agent de surveillance sécurité : poste nécessitant une aptitude physique complète pour sécurité incendie, intervention en cas d'accident (brancard), sécurité des biens et des personnes. L'ensemble de ces recherches a été exposé plusieurs fois aux délégués du personnel. D'autre part, nous avons contacté le siège pour trouver un poste et sa réponse a été qu'il n'y avait pas de poste compatible avec votre inaptitude physique dans l'ensemble des établissements de la société. En outre, une possibilité de transformation de poste n'est pas envisageable compte tenu de notre activité et de votre aptitude physique. En conséquence, au vu de l'ensemble de ces éléments, nous n'avons pu trouver dans notre établissement un emploi compatible avec votre état physique." Considérant que le motif du licenciement est donc l'absence de poste compatible avec l'inaptitude de Y... dans l'ensemble des établissements de la société ; Mais considérant que les deux fiches d'aptitude des 30 mars et 21 avril 1994 mentionnent que Y... est inapte au poste d'employé libre service rayon PGC liquides, mais apte à un emploi ne nécessitant pas de "manutention manuelle" ; que la société AUCHAN SAMADOC n'avait donc pas le pouvoir de déclarer Y... inapte aux divers postes qu'elle a mentionnés dans la lettre de licenciement ; que ce pouvoir appartenait au seul médecin du travail ; que compte tenu de ces conclusions de celui-ci qui ne visent qu'une inaptitude à un emploi précis, et mentionnent une aptitude à un travail sans manutention manuelle, il appartenait à l'employeur d'en référer à nouveau au médecin du travail, seul qualifié pour déterminer si le salarié devait, compte tenu des conditions d'exécution du travail sur les postes de reclassement qui ont été examinés par l'employeur et énoncés dans la lettre de licenciement et des possibilités ou impossibilités d'aménagement de ces postes, être considéré comme définitivement inapte non seulement à son emploi mais encore à d'autres postes dans l'entreprise ; Considérant que le licenciement de Y... intervenu sans décision d'inaptitude à tous ces postes au sein de la société AUCHAN SAMADOC est donc sans cause réelle et sérieuse ; Considérant que Y... avait 5 ans d'ancienneté au sein de la société AUCHAN SAMADOC ; qu'il justifie être au RMI ; que son préjudice sera donc réparé par la somme de 100 000 F ; Considérant qu'en application de l'article L 122.14.4 du Code du travail, lorsque le licenciement d'un salarié intervient sans cause réelle et sérieuse, le tribunal ordonne d'office le remboursement par l'employeur, de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié par les organismes concernés, du jour du licenciement au jour du jugement , dans la limite de 6 mois ; qu'en l'espèce au vu des circonstances de la cause il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités à concurrence de six mois ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles du 15 janvier 1998 ; Condamne la société AUCHAN SAMADOC à payer à Monsieur Emilien X... la somme de 100 000 F (CENT MILLE FRANCS) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la société AUCHAN SAMADOC à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage par eux payées, à concurrence de 6 mois ; Condamne la société AUCHAN SAMADOC aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Et ont signé le présent arrêt Mme LINDEN, Président, et Mme Z..., Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 avril 2000
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6253c861bd3db21cbdd851f7
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