Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 avril 2000
- ECLI
- 6253c861bd3db21cbdd851fa
- Date
- 27 avril 2000
douanescommissionnaire agrééresponsabilité
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE : La société LE LITTORAL a pour activité l'importation et la distribution, soit en gros soit au détail, en France et à l'étranger, de vêtements et accessoires de mode. A compter du quatrième trimestre 1993, elle a utilisé les services de la société HESNAULT SA, exerçant sous l'enseigne "AIRENO" une activité de commissionnaire de transports, commissionnaire en douanes, afin de procéder aux formalités de dédouanement des marchandises provenant de la société australienne DRIZA-BONE. Jusqu'au mois d'octobre 1994, en application de la procédure convenue avec la société LE LITTORAL, la société HESNAULT a reçu plusieurs arrivages, les a dédouanés après avoir acquitté les droits de douane, la TVA applicable et l'ensemble des frais relatifs au transport aérien, puis les a livrés; elle a facturé ses prestations et le remboursement des droits et taxes, et elle a été normalement réglée du montant de ses factures. Au début du mois d'octobre 1994, faisant état de la mise en place de "nouvelles procédures administratives", la société HESNAULT a demandé à la société LE LITTORAL de lui établir, à titre de provision pour les opérations à venir, un chèque d'un montant de 120.000 francs, lequel a été présenté par elle à l'encaissement le 18 octobre 1994. Parallèlement, la société HESNAULT a reçu quatre livraisons; si l'ensemble des colis ayant fait l'objet de la LTA n° 695 0137 5076 et de la LTA n° 618 3357 3260 a pu être dédouané et livré sans le moindre incident, tel n'a pas été le cas des deux autres livraisons : À celle arrivée chez elle le 14 octobre 1994 sous le couvert d'une LTA n° 160 8854 1611, concernant 117 colis (58 colis ayant été livrés à HESNAULT) ; À celle arrivée chez elle le 19 octobre 1994, sous le couvert d'une LTA n° 160 8854 1644 concernant 60 colis. Par courrier en date du 24 octobre 1994, la société LE LITTORAL a demandé à la société SCAC de récupérer les 58 colis en possession de la société HESNAULT au titre de la LTA n° 160 8854 1611; par écrit du même jour, elle a invité celle-ci à remettre à la SCAC la totalité des 58 colis ainsi que les documents nécessaires au dédouanement et à la livraison; par lettre du 25 octobre 1994, elle a ordonné à HESNAULT de remettre l'ensemble des colis détenus par elle au titre de ces deux LTA. Au motif que cette mise en demeure était restée infructueuse, la SARL LE LITTORAL a, par acte d'huissier du 28 octobre 1994, assigné en référé la SA HESNAULT devant le Président du Tribunal de Commerce de VERSAILLES, lequel, par ordonnance de référé du 2 novembre 1994, a : À enjoint à la SARL LE LITTORAL de remettre à la SA HESNAULT le complément des marchandises détenues par la société SCAC ; À enjoint à la société HESNAULT de remettre à la société LE LITTORAL, et dès réception, les 177 colis qu'elle détenait, les documents douaniers y afférents, et les factures de ses prestations correspondant au dédouanement desdites marchandises. Le 4 novembre 1994, HESNAULT - AIRENO a procédé à la livraison des 60 colis ayant fait l'objet de la LTA n° 160 8854 1644; le 9 novembre 1994, elle a informé la société LE LITTORAL de la livraison de 117 colis sous LTA n° 160 8854 1611 pour le 10 novembre 1994. C'est dans ces circonstances que, par acte d'huissier en date du 13 février 1996, la SARL LE LITTORAL a assigné la société HESNAULT devant le Tribunal de Commerce de VERSAILLES, à l'effet de voir : À constater que l'absence d'informations données par la société HESNAULT à la société LE LITTORAL, relatives à l'arrivée des marchandises livrées les 14 et 19 octobre 1994 à la société HESNAULT constitue une faute dans l'exécution de sa mission de commissionnaire en douane ; À constater que le retard imputable à la société HESNAULT dans les opérations de dédouanement de ces marchandises constitue une faute au surplus intentionnelle dans l'exécution de sa mission de commissionnaire en douane ; À en conséquence, en vertu des articles 1991, 1992 et 1147 du Code civil, condamner la société HESNAULT à payer à la société LE LITTORAL les sommes de : v159.052,63 francs, avec intérêts au taux légal, à titre de dommages-intérêts pour préjudice commercial ; v 100.000 francs, avec intérêts au taux légal, à titre de dommages-intérêts pour atteinte à l'image de marque ; À condamner la défenderesse à lui payer la somme de 50.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par jugement en date du 2 mai 1997, le Tribunal de Commerce de VERSAILLES a : À reçu la SARL LE LITTORAL en ses demandes, et débouté celle-ci de ses prétentions ; À condamné la SARL LE LITTORAL à payer à la SA HESNAULT la somme de un franc à titre de dommages-intérêts ; À dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire ; À condamné la SARL LE LITTORAL à payer à la SA HESNAULT la somme de 15.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; À condamné la SARL LE LITTORAL aux dépens. La SARL LE LITTORAL a interjeté appel de ce jugement. Par jugement en date du 26 mars 1998, le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL LE LITTORAL, et a nommé maître CHEVRIER en qualité de liquidateur. En premier lieu, maître CHEVRIER, pris en sa qualité de liquidateur de la SARL LE LITTORAL, fait grief à la société HESNAULT de n'avoir pas informé la société LE LITTORAL de la situation, au regard des opérations de dédouanement, des marchandises qu'elle détenait pour le compte de la société LE LITTORAL depuis les 14 et 19 octobre 1994. Il soutient que le fait que la société HESNAULT, commissionnaire en douane, n'ait pas informé la société LE LITTORAL de la réception de ces marchandises constitue une faute contractuelle, laquelle justifie la demande d'indemnisation présentée par cette société. En second lieu, il explique que bien que la société HESNAULT ait reçu des marchandises en provenance d'Australie les 14 et 19 octobre 1994, la SARL LE LITTORAL a dû attendre près d'un mois, avoir recours à un huissier de justice et obtenir une ordonnance de référé du Président du Tribunal de Commerce de VERSAILLES, pour entrer en possession de ses marchandises. D'abord relativement au retard apporté à la livraison faite sous la LTA n° 160 8854 1611, il fait observer que la société HESNAULT est mal fondée à prétendre qu'il lui était impossible de dédouaner en l'état au motif que la société SCAC avait reçu une partie des 117 colis concernés, alors que : À la société HESNAULT s'est refusée à transmettre ces colis à la société SCAC conformément à la demande qui lui avait été faite par courrier du 24 octobre 1994, sans réellement s'expliquer sur cette absence de transmission ; À il n'est nullement démontré qu'un fractionnement de la livraison aurait entraîné une impossibilité de procéder au dédouanement partiel des colis. Ensuite relativement au retard apporté à la livraison faite sous la LTA n° 160 8854 1644, l'appelant relève que la partie adverse ne peut valablement se retrancher derrière la mention "sous réserve d'écor" figurant sur ce document pour tenter de justifier son retard, alors qu'une vérification contradictoire des colis ouverts aurait pu être effectuée par le commissionnaire en douane et par la compagnie aérienne, ce qui aurait permis un dédouanement dans les plus brefs délais. Il soutient qu'en réalité la société HESNAULT a retardé volontairement les opérations de dédouanement pour des raisons financières non conformes aux obligations contractuelles, et à cet égard il précise que l'intimée n'était pas fondée à exiger le versement par la société LE LITTORAL d'une somme provisionnelle de 120.000 francs préalablement à la réalisation des déclarations d'importation, alors que : À l'ensemble des dispositions légales applicables à la matière, spécialement l'article 1999 du Code civil, prévoit la possibilité pour le commissionnaire en douane de faire l'avance des frais de douane et de T.V.A. pour le compte de son mandant, et prévoit même les garanties dont le mandataire dispose lorsqu'il procède à ces avances ; À les seules stipulations contractuelles régissant les modalités de paiement de l'ensemble des frais, taxes et honoraires résultaient des factures établies par la société HESNAULT elle-même, qui prévoyaient un paiement à trente jours à compter de la réception de la facture. Il prétend également que la société LE LITTORAL ne peut se voir reprocher de n'avoir pas réglé le solde de sa dette envers la société HESNAULT, alors que celle-ci n'avait pas délivré de facture à la société LE LITTORAL, laquelle a dû intenter une action en justice aux fins d'obtenir la délivrance de cette facture. Il réitère que la société HESNAULT n'a encaissé précipitamment le chèque de 120.000 francs que pour porter préjudice à la société LE LITTORAL, voulant ainsi se faire justice à elle-même dans le cadre du litige qui l'a opposée à la société C.A.T. à la suite d'un contrôle de l'Administration des Douanes effectué en 1994 dans le cadre de l'exportation d'un véhicule effectuée par HESNAULT à la demande de C.A.T. Il ajoute que ce retard dans l'exécution de ses obligations contractuelles par la partie adverse ne peut en aucun cas être imputé à une quelconque imprudence ou négligence de la société LE LITTORAL, puisque celle-ci a été particulièrement diligente dans le suivi des marchandises, en mettant en demeure la société HESNAULT, en faisant procéder à un constat d'huissier et enfin en assignant en référé cette société afin d'obtenir la livraison desdites marchandises. De plus, maître CHEVRIER, en sa qualité de liquidateur de la société LE LITTORAL, fait valoir que les fautes imputables à la société HESNAULT sont d'autant plus graves qu'elles découlent d'une intention manifeste de nuire à la société LE LITTORAL, caractérisée par la volonté de la partie adverse d'opérer sur celle-ci une mesure coercitive motivée par le contentieux opposant C.A.T. à HESNAULT. A cet égard il explique qu'il existe une similitude de dates entre la remise le 11 octobre 1994 d'un chèque de 120.000 francs par la société LE LITTORAL à la demande de la société HESNAULT au titre de la "provision pour les opérations à venir", et l'assignation délivrée le 20 octobre 1994 par la société HESNAULT à la société C.A.T. Il précise que, alors qu'eu égard aux accords existant entre HESNAULT et LE LITTORAL, il était prévu que la société HESNAULT émettrait des factures immédiatement après la réception des marchandises, l'intimée a violé ses engagements antérieurs en encaissant le chèque de 120.000 francs avant toute délivrance de facture et remise de marchandises correspondant au montant de ce chèque. En conséquence, maître CHEVRIER, agissant en sa qualité de liquidateur de la SARL LE LITTORAL, demande à se voir donner acte de ce qu'il représente celle-ci pour la suite de l'instance et de ce qu'il fait siens les actes de procédure et conclusions d'ores et déjà régularisées. Il demande également à la Cour de déclarer la société LE LITTORAL recevable et bien fondée en son appel, d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de : À constater que l'absence d'informations données par la société HESNAULT à la société LE LITTORAL relatives à l'arrivée des marchandises livrées les 14 et 19 octobre 1994 à la société HESNAULT constitue une faute dans l'exécution de sa mission de commissionnaire en douane ; À constater que le retard imputable à la société HESNAULT dans les opérations de dédouanement de ces marchandises constitue une faute au surplus intentionnelle dans l'exécution de sa mission de commissionnaire en douane. De plus, l'appelant fait valoir que le comportement fautif de l'intimé lui a causé un important préjudice commercial constitué par : À l'annulation de certaines commandes consécutivement à ce retard, pour un montant total de 67.566,51 francs ; À l'absence de nouvelles commandes par les clients ayant auparavant supporté un retard de livraison, évaluée à l'équivalent de la moitié du montant total des commandes annulées, soit la somme de 33.486,12 francs ; À la perte définitive des clients MAXMOD, NEX MAN et CHOK, estimée à un montant total de 58.000 francs. Aussi demande-t-il à la Cour de condamner la société HESNAULT à payer à la société LE LITTORAL les sommes de : À 159.052,63 francs, assortis d'un intérêt légal, à titre de dommages-intérêts pour préjudice commercial ; À 100.000 francs, assortis d'un intérêt légal, à titre de dommages-intérêts pour atteinte à son image de marque. Il sollicite également la condamnation de la société HESNAULT au paiement de la somme de 50.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La SA HESNAULT réplique que c'est à tort que la SARL LE LITTORAL prétend qu'elle n'aurait pas été informée des arrivées des colis couverts par les deux LTA litigieuses, alors que cette société a été systématiquement et préalablement avertie par son fournisseur australien, non seulement du chargement des marchandises, mais également des jours et heures d'arrivée. Elle considère qu'elle n'avait aucune obligation d'informer son client de l'arrivée des marchandises, puisqu'il incombait à la compagnie aérienne d'aviser le "Consignee", - en l'occurrence LE LITTORAL -, et à celle-ci de prévenir HESNAULT d'avoir à retirer les documents et colis arrivés chez cette compagnie. Tout en rappelant que, lors de l'importation d'une marchandise, le déclarant (en l'espèce HESNAULT) est tenu de régler le montant de la T.V.A. et des droits de douane applicable à l'importation en cause, et est solidairement responsable avec l'importateur (en l'espèce LE LITTORAL) des irrégularités éventuellement commises, elle explique que la réglementation applicable impose au commissionnaire, non de faire l'avance des droits et taxes, mais de se faire provisionner avant de dédouaner. Elle soutient que la partie adverse est donc mal fondée à émettre des doléances sur la demande de provision présentée à la société LE LITTORAL à concurrence de la somme de 120.000 francs, ainsi que sur l'encaissement immédiat de ce chèque. Elle relève qu'au demeurant la société LE LITTORAL pouvait très bien refuser la demande de provision et faire procéder aux opérations d'importation de ses marchandises par un autre commissionnaire agréé à ROISSY. Elle précise que la facturation des quatre livraisons auxquelles il lui avait été demandé de procéder justifiait cette demande de provision, puisqu'après imputation de la somme de 120.000 francs sur les droits, taxes supportés et prestations à réaliser au titre de ces quatre livraisons, LE LITTORAL se devait de verser un solde de 193.632,13 francs si elle désirait que les déclarations d'importation soient réalisées. Elle réfute l'argument de la partie adverse, suivant laquelle le comportement de HESNAULT trouverait sa source dans le litige HESNAULT c/ C.A.T. (société dont le gérant était monsieur Stéphane X..., également gérant de la SARL LE LITTORAL), et dans la volonté de la société HESNAULT de créer à la société LE LITTORAL des difficultés en cherchant à se venger de n'avoir pu faire payer par la société C.A.T. les sommes dont elle était débitrice, alors que la solution des difficultés relatives au dédouanement des colis litigieux était purement technique, et alors que le différend l'opposant à la société LE LITTORAL est apparu uniquement sur les deux derniers arrivages. A cet égard elle explique que ces difficultés techniques imposaient, avant tout dédouanement, des vérifications concernant les deux importations à régulariser, ce pour les raisons suivantes : À relativement à la LTA n°160 8854 1611 : alors que ce document concernait 117 colis pour un poids total de 1193 kgs, une partie seulement de la marchandise (58 colis) était arrivée sous couvert de cette LTA, et avait été mise à la disposition de HESNAULT, à qui il était donc impossible de dédouaner en l'état, sans commettre une infraction douanière ; À relativement à la LTA n° 160 8854 1644, la marchandise en cause (60 colis), certes arrivée dans son intégralité, n'a pu être dédouanée immédiatement en raison de la réserve portée par la Compagnie sur la LTA : "sous réserve d'écor". Alléguant que c'est le défaut de remise par la société LE LITTORAL des colis manquants, nonobstant les termes de l'ordonnance de référé rendue le 2 novembre 1994, qui est seul à l'origine de ce retard dans le dédouanement, et ajoutant que les difficultés techniques auxquelles elle s'est trouvée confrontée ne lui sont donc nullement imputables, l'intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu qu'elle n'avait commis aucune faute dans l'exécution de son mandat. De plus, la SA HESNAULT fait observer qu'en tout état de cause il n'est justifié par la partie appelante d'aucun préjudice ni d'aucun lien de causalité entre les annulations de commandes alléguées par celle-ci et les faits reprochés par elle à son mandataire. Relevant qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre de la société LE LITTORAL laquelle fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, l'intimée demande à la Cour de fixer sa créance au passif de la société LE LITTORAL au montant des condamnations prononcées en première instance. Enfin, elle conclut à la condamnation de maître CHEVRIER, en sa qualité de liquidateur de la SARL LE LITTORAL, au paiement de la somme de 15.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens. MOTIFS DE LA DECISION : Considérant qu'étant lié à son donneur d'ordre par un contrat de mandat, le commissionnaire agréé répond des seules fautes personnelles commises par lui dans l'exécution de ses obligations de mandataire ; considérant que c'est au donneur d'ordre de démontrer que le commissionnaire a manqué de diligence dans l'accomplissement des formalités de dédouanement ; considérant qu'en premier lieu, la SARL LE LITTORAL, représentée par maître CHEVRIER, liquidateur de cette société en liquidation judiciaire, fait grief à la SA HESNAULT de ne l'avoir pas prévenue de l'arrivée des marchandises qu'elle détenait : À depuis le 14 octobre 1994, en ce qui concerne les marchandises (117 colis) arrivées sous le couvert de la LTA n° 160 8854 1611 ; À depuis le 19 octobre 1994, en ce qui concerne les marchandises (60 colis) arrivées sous le couvert de la LTA n° 160 8854 1644 ; mais considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 13-2 de la Convention de Varsovie applicable aux transports aériens que, sauf convention contraire figurant sur la LTA, le transporteur aérien se doit de prévenir lui-même ou par son mandataire, dès l'arrivée de la marchandise, le destinataire figurant sur la lettre de transport aérien ; or considérant qu'en l'espèce les LTA produites aux débats mentionnent en qualité de "consignee" la SARL LE LITTORAL, avec la précision à la rubrique "Handing information" : "Please notify consignee on arrival" ; considérant qu'il ne résulte nullement de ces documents contractuels que l'avis d'arrivée des marchandises à l'aéroport devait être donnée par la compagnie aérienne à la société HESNAULT prise en sa qualité de commissionnaire en douane ; considérant qu'en l'absence de preuve qu'elle avait l'obligation de prévenir son client de l'arrivée des marchandises, l'intimée ne peut donc être tenue de répondre des conséquences préjudiciables de ce défaut d'information ; considérant qu'en second lieu, maître CHEVRIER, en sa qualité de liquidateur de la SARL LE LITTORAL, reproche à la SA HESNAULT d'avoir mis près d'un mois pour effectuer les formalités douanières afférentes aux marchandises qui étaient à sa disposition depuis les 14 et 19 octobre 1994, sans fournir d'explication valable à son refus de procéder au dédouanement de ces marchandises ; qu'elle précise que, confrontée à la carence de la partie adverse, laquelle, malgré une mise en demeure adressée par courrier du 25 octobre 1994, négligeait d'établir les factures correspondant aux frais de dédouanement et de livrer les marchandises litigieuses, elle a été contrainte d'assigner en référé la société HESNAULT en vue de se faire remettre les 177 colis que celle-ci détenait abusivement ; mais considérant qu'il est acquis aux débats qu'un certain nombre de vérifications s'imposaient avant qu'il puisse être procédé par cette société au dédouanement des marchandises concernées par les deux LTA, dans la mesure où : À le document n° 160 8854 1611 fait mention de 117 colis, alors que seulement 58 colis étaient à la disposition de la société HESNAULT, les autres colis étant détenus par un autre commissionnaire la société SCAC ; À le document n° 160 8854 1644 relatif à 60 colis, certes arrivés dans leur intégralité, comporte la mention de la réserve portée par la compagnie aérienne sur la LTA : "sous réserve d'écor", ce qui signifie que les colis étaient arrivés ouverts et devaient, avant tout dédouanement, faire l'objet d'une vérification contradictoire ; or considérant que, spécialement en ce qui concerne les marchandises couvertes par la LTA n° 160 8854 1611, il résulte des motifs de l'ordonnance de référé rendue le 2 novembre 1994 par le Président du Tribunal de Commerce de VERSAILLES que la société LE LITTORAL s'est alors engagée à mettre à la disposition de la société HESNAULT les marchandises détenues par la société SCAC, et qu'elle s'est engagée à régler la somme réclamée par le commissionnaire au titre des frais de dédouanement contre remise de la marchandise et des factures y afférentes ; considérant que c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, aux termes de sa décision, le juge des référés a ordonné à la société LE LITTORAL de faire remettre à la société HESNAULT le complément des marchandises détenues par la société SCAC, préalablement à l'obligation faite à l'intimée de remettre à sa mandante l'ensemble des 177 colis ainsi que les documents douaniers et les factures de ses prestations correspondant au dédouanement de ces marchandises ; considérant que, dès lors qu'il apparaît que le dédouanement ne pouvait être effectué qu'après regroupement de la totalité des colis chez un seul et même commissionnaire (en ce qui concerne les marchandises couvertes par la LTA n° 160 8854 1611), et après un certain nombre de vérifications (en ce qui concerne les marchandises couvertes par la LTA n° 160 8854 1644), et dès lors au surplus que la société HESNAULT n'est en rien responsable de ces difficultés techniques ayant fait obstacle à un dédouanement immédiat, il s'ensuit que l'intimée ne peut se voir imputer à faute une livraison tardive desdites marchandises dont les opérations de dédouanement n'ont pu être réalisées par elle que postérieurement à l'ordonnance de référé sus-visée ; considérant qu'à titre surabondant il doit être relevé que le commissionnaire en douane ne peut davantage se voir reprocher d'avoir, contrairement aux usages semble-t-il jusque-là en vigueur entre les parties, exigé le versement préalable par sa cocontractante d'une somme provisionnelle de 120.000 francs à valoir sur les opérations à venir, alors que l'arrêté n° 21-815 du 24 octobre 1951 modifié par l'arrêté n° 80-80 A/ du 12 décembre 1980, relatif aux tarifs des honoraires des commissionnaires en douane agréés, énonce le principe suivant : "les droits de douane et les taxes que le commissionnaire agréé verse à l'Administration des douanes sous sa responsabilité personnelle pour le compte de son mandant, doivent faire l'objet d'une provision remise par le mandant à son mandataire, au plus tard la veille du jour où l'opération doit être effectuée" ; considérant que la demande de provision présentée par la société HESNAULT, et l'encaissement par elle dès le 18 octobre 1994 du chèque de 120.000 francs correspondant à cette provision, n'ont donc nullement constitué de sa part des initiatives contraires à la réglementation applicable ; considérant qu'il n'est pas davantage démontré que ces initiatives seraient intervenues en violation d'un engagement que l'intimée aurait contractuellement pris à l'égard de son mandant ; considérant qu'au demeurant il ne ressort pas des éléments de la cause que la société HESNAULT a entendu subordonner les opérations de dédouanement et de remise des marchandises au règlement par la société LE LITTORAL de la somme de 193.632,13 francs que celle-ci restait devoir à son commissionnaire au titre des droits, taxes et prestations dûs relativement à ces livraisons ; considérant que, par ailleurs, c'est vainement que la société LE LITTORAL stigmatise l'intention de nuire de la part de la société HESNAULT, laquelle aurait entendu lui faire supporter les conséquences d'un différend commercial avec la société C.A.T., alors que : À les explications fournies par HESNAULT suivant courrier en date du 25 octobre 1994 relativement au contentieux HESNAULT c/ C.A.T. ont constitué la réponse à la lettre du 21 octobre 1994 par laquelle monsieur X..., gérant de la société LE LITTORAL et également gérant de la société C.A.T., soutenait qu'il existait un lien entre ce contentieux et la mise à l'encaissement du chèque de 120.000 francs ; À il n'est pas contesté qu'à l'exception des deux livraisons litigieuses, toutes les opérations douanières réalisées en 1993 et en 1994 ont été normalement exécutées par la société HESNAULT, y compris celles ayant donné lieu à dédouanement le 11 octobre 1994 (concernant les LTA n° 695 0137 5076 et 618 3357 3260), donc quelques jours seulement avant l'assignation délivrée par elle le 20 octobre 1994 à la société C.A.T. Considérant qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, lesquels n'autorisent pas à rendre la société HESNAULT personnellement responsable d'une absence d'information relative à l'arrivée des marchandises ainsi que du retard survenu dans les opérations de dédouanement, il convient de dire que la preuve n'est pas rapportée d'un comportement fautif de cette société dans l'exécution de son mandat, et, en conséquence, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société LE LITTORAL de sa demande de dommages-intérêts ; considérant que, dès lors l'intimée ne s'explique pas sur le préjudice qui serait résulté pour elle de la procédure diligentée à son encontre, il convient de réformer le jugement déféré en ce qu'il a alloué à la société HESNAULT la somme de un franc à titre de dommages-intérêts ; considérant que toutefois l'équité commande de lui allouer, en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, une indemnité égale à 15.000 francs, en remboursement des frais non compris dans les dépens exposés par elle tant en première instance qu'en appel ; considérant qu'il n'est en revanche pas inéquitable que la SARL LE LITTORAL, représentée par maître CHEVRIER en sa qualité de liquidateur de cette société, conserve la charge des frais, non compris dans les dépens, exposés par elle tant en première instance qu'en appel ; considérant que la partie appelante, qui succombe dans l'exercice de son recours, doit supporter les entiers dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, DONNE ACTE à maître Antoine CHEVRIER de ce qu'il intervient volontairement en cause d'appel en sa qualité de liquidateur de la SARL LE LITTORAL ; DECLARE recevable l'appel interjeté par la SARL LE LITTORAL ; le dit mal fondé ; CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SARL LE LITTORAL de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SA HESNAULT ; LE REFORME pour le surplus : DIT n'y avoir lieu à dommages-intérêts en faveur de la SA HESNAULT ; Y ajoutant : CONDAMNE maître Antoine CHEVRIER, en sa qualité de liquidateur de la SARL LE LITTORAL, à payer à la SA HESNAULT une indemnité de 15.000 francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, en remboursement des frais non compris dans les dépens exposés par l'intimée tant en première instance qu'en appel ; CONDAMNE maître Antoine CHEVRIER, en sa qualité de liquidateur de la SARL LE LITTORAL, aux entiers dépens de première instance et d'appel, et autorise la SCP FIEVET-ROCHETTE-LAFON, société d'Avoués, à recouvrer directement la part la concernant, conformément à ce qui est prescrit par l'article 699 du nouveau code de procédure civile. ARRET REDIGE PAR MONSIEUR FEDOU, CONSEILLER PRONONCE PAR MONSIEUR ASSIÉ, PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER LE PRESIDENT M.Thérèse GENISSEL F. ASSIÉ
Articles de loi cités
article 13-2 de la Convention de Varsovie applicabarticle 1999 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 avril 2000
- Matière
- douanes
Référence
6253c861bd3db21cbdd851fa
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