Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 juin 2000
- ECLI
- 6253c862bd3db21cbdd85205
- Date
- 15 juin 2000
prud'hommesprocédure
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS 3ème CHAMBRE PG/AL ARRETN0 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N0 : 98/02243 AFFAIRE: Maître SCHMITT, ès-qualités CGEA UNEDIC AGS IDF EST Jean-Claude X... Maître JEANNE, ès-qualités Jugement du C.P.H. LE MANS du 10 Septembre 1998 ARRET RENDU LE 15 Juin 2000 APPELANT: Maître SCHMITT, ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession des ETABLISSEMENTS KALKER 18 rue de Lorraine 93012 BOBIGNY Convoqué Représenté par Maître Fabrice ANDRE, avocat au barreau de PARIS, INTIMES: CGEA UNEDIC AGS IDF-EST 90 rue Baudin 92300 LEVALLOIS-PERRET Convoqué, Représenté par Maître Frédéric BOUTARD-REBEYRAT, avocat au barreau du MANS, Monsieur Jean Claude X... 16 rue Thury Harcourt 72200 LA FLECHE Convoqué, Représenté par Monsieur Christian CHENOT, délégué syndical C.G.T., muni d'un pouvoir,-1- Maître JEANNE, ès-qualités de représentant des créanciers de la Société des ETABLISSEMENTS KALKER 2 ter, rue de Lorraine 93000 BOBIGNY Convoqué, Non comparant, ni représenté, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS: Monsieur GUILLEMIN, Conseiller, a tenu seul l'audience, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER: Madame LECOMTE, COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE: Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur JEGOUIC et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers, DEBATS : A l'audience publique du 15 Mai 2000, ARRET : réputé contradictoire, Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 15 Juin 2000, date indiquée par le Président à l'issue des débats. * *** * * * Par arrêt rendu le 6 mars 2000, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la présente Cour a dit que la demande de Jean-Claude X... n'était pas prescrite et, avant dire droit, ordonné la réouverture des débats à l'audience du jeudi 15 mai 2000 à 14 heures aux fins de permettre aux parties de présenter leurs observations sur le moyen "d'irrecevabilité" soulevé par l'A.G.S. tiré de l'application à l'espèce des dispositions de l'article L. 511-1 du Code du travail et ses conséquences quant à l'action engagée par Jean-Claude X.... Maître SCEIMITT, ès qualités de Commissaire à l'exécution du plan du redressement judiciaire de la société ETABLISSEMENTS KALKER, demande à la Cour, de constater que l'action de Jean-Claude X... est recevable et de faire droit à ses précédentes écritures. Jean-Claude X... indique que le préalable de la conciliation a bien été respecté dans son cas et demande à la Cour de faire droit à ses précédentes écritures. -2- L'A.G.S. demande à la Cour de dire irrecevable l'action engagée par Jean-Claude X... et de faire droit à ses précédentes écritures. Maître JEANNE, ès qualités de représentant des créanciers de la société ETABLISSEMENTS KALKER, ne comparait pas. SUR QUOI, LA COUR sur l'application des dispositions de l'article L. 511 - 1 du Code du travail Attendu que, si, à l'origine, la requête de Jean-Claude X... (pièce cotée i par le greffe du Conseil de Prud'hommes du MANS) porte bien la mention d'une saisine directe du bureau de jugement et que la pièce cotée 2 par le même greffe est la convocation, du 26 janvier 1998, de Jean-Claude X... devant le bureau de jugement, force est de constater, au vu des pièces maintenant remises par Jean-Claude X..., que ce dernier a, en outre, été convoqué pour le 22 janvier 1998 devant le bureau de conciliation, ce que reconnaît Maître SCHMITT, ès qualités, qui précise dans ses écritures que "l'action a respecté le principe de conciliation préalable et que seul ce cas particulier (par rapport à l'instance l'opposant à d'autres salariés) devra faire l'objet d'un examen au fond", qu'il convient donc de constater, maintenant que Jean-Claude X... ainsi que les organes de la procédure ont pu s'expliquer sur cette question soulevée par 1'A.G.S. et à laquelle ils n'avaient pas répondu lors de l'audience du 7 février 2000, que les dispositions de l'article L. 511-1 du Code du travail ont été respectées et de procéder à cet examen, sur la consultation du C.C.E. au sujet des critères fixant l'ordre des licenciements et le respect de cet ordre Attendu que Maître SCHMITT, ès qualités, soutient qu' "il est faux de dire que la décision de licencier les salariés était prise antérieurement à la consultation du C.C.E. le 2 avril 1997 qui a eu à débattre sur le critère d'ordre des licenciements, que par conséquent les dispositions de l'article L. 321 - 1 - 1 du Code du travail ont été parfaitement respectées... que seule la violation des critères d'ordre aurait pu faire l'objet d'une condamnation à des dommages et intérêts au bénéfice des salarié qui ne justifient nullement que les critères retenus n'ont pas été respectés", que, cependant, il ressort des pièces versées aux débats par Maître SCHITT, ès qualités, que deux réunions du C.C.E. se sont tenues le 2 avril 1997: - l'une avec comme ordre du jour: "information sur la décision du Tribunal, information et consultation du CE sur le licenciement de 4 salariés protégés, avis du comité sur le plan social", -3 - - l'autre dont l'ordre du jour comportait : présentation des cellules de reclassement, information sur la décision du Tribunal, information et consultation du CE sur le licenciement de 97 salariés non protégés, information et consultation sur es critères fixant l'ordre des départs, information et consultation sur le plan social, questions diverses, qu'il résulte des procès verbaux de ces deux réunions - pour la première, qu'il a été répondu au sujet du licenciement des 4 salariés protégés que "les critères sont les mêmes que ceux retenus pour l'ensemble du personnel" et que, sur demande des salariés protégés concernant l'application à leur cas des critères retenus, le représentant de Maître SCHMITT, ès qualités, a indiqué qu'il "ne peut pas répondre à cette question et précise qu'il n'a pas été consulté sur le personnel repris", - pour la seconde, qu'à l'occasion de l'examen du point de l'ordre du jour intitulé "information et consultation sur les critères fixant l'ordre des départs", d'une part, il n'a été question que des interrogations des membres du C.C.E. sur le fait que des personnes des ateliers non repris aient remplacé des salariés licenciés dans les secteurs repris et que l'ensemble des ouvriers de plus de 50 ans a été licencié ce qui leur apparaissait contradictoire avec les critères d'âge et d'ancienneté, d'autre part, le représentant de Maître SCHMITT, ès qualités, a répondu se trouver devant une situation de fait et avoir donné les critères au repreneur, ce à quoi le C.C.E. a "dit que les critères fixant l'ordre des départs n'ont pas été respectés", qu'il s'ensuit que le C.C.E., non seulement, n'a pas été consulté sur les critères retenus, mais encore, n'a pas débattu de l'application à chacun des salarié des critères retenus et que force est de constater, sur ce dernier point, que Maître SCHMITT, ès qualités (qui ne produit aucune autre pièce sur ce sujet), en l'absence d'un tel débat et alors que l'ensemble des salariés n'a pas été licencié, ne communique pas au juge les éléments objectifs sur lesquels l'employeur, tenu de prendre en considération l'ensemble des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, s'est appuyé pour arrêter son choix, que cette absence de justification équivaut à, voire révèle, une inobservation par l'employeur des règles relatives à l'ordre des licenciements qui constitue une illégalité, jointe de surcroît à l'absence de consultation du comité d'entreprise sur les critères retenus, entraînant pour les salariés un préjudice pouvant aller jusqu'à la perte injustifiée de leur emploi et devant être intégralement réparé, que, sur l'importance de ce préjudice, ni Maître SCHMITT, ès qualités, ni l'A.G.S., n'apportent d'éléments propres à combattre utilement le montant des dommages et intérêts fixé au profit de Jean-Claude X... par les premiers juges par une motivation pertinente que la Cour adopte, qu'il convient donc de confirmer sur ces points la décision entreprise, -4- sur les dépens Attendu que Maître SCHMITT et Maître JEANNE, ès qualités, succombant, il convient d'employer les dépens d'appel en frais privilégiés de la procédure collective de la société ETABLISSEMENTS KALKER, sans que l'équité impose qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, PAR CES MOTIFS Statuant dans les limites de sa saisine, Vu l'arrêt du 6 mars 2000, Constate que les dispositions de l'article L. 511-1 du Code du travail ont été respectées, Confirme la décision déférée ses dispositions critiquées par Maître SCHMITT, ès qualités de Commissaire à l'exécution du plan du redressement judiciaire de la société ETABLISSEMENTS KALKER, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de la procédure collective de la société ETABLISSEMENTS KALKER. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, -5-
Articles de loi cités
article L. 511-1 du Code du travail et ses conséquencearticle L. 511-1 du Code du travail ont été respectées
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 juin 2000
- Matière
- prud'hommes
Référence
6253c862bd3db21cbdd85205
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