Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 février 2000
- ECLI
- 6253c862bd3db21cbdd8520c
- Date
- 7 février 2000
contrat de travail, rupturelicenciement économique
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
L'association des amis de Jean B... agissant poursuites et diligences de son représentant légal est appelante suivant déclaration reçue au Greffe le 22 avril 1997 d'un jugement rendu le 28 mars 1997 par le Conseil de Prud'hommes de CAEN. Aux termes de cette décision, les premiers juges ont intégralement fait droit aux réclamations formées par Mme X... à la suite de son licenciement pour motif économique prononcé suivant courrier en date du 7 mars 1995 et dont le conseil a retenu qu'il était dépourvu de cause réelle et sérieuse (la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée à hauteur de 481.000 F n'a toutefois prospéré que pour un montant de 217.272 F) . L'Association des Amis de Jean B..., dite "A.A." a été régulièrement convoquée suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 12 juillet 1999. Aux termes de ses conclusions déposées le 28 octobre 1999, elle demande à la cour d'infirmer la décision entreprise, de débouter Mme X... de l'intégralité de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 10.000 F par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Mme X... a été régulièrement convoquée suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 15 juillet 1999. Aux termes de ses conclusions déposées le 26 octobre 1999, elle demande par voie d'appel incident que la décision entreprise soit réformée et que la condamnation à dommages-intérêts prononcée contre l'employeur soit portée à 700.000 F. Elle demande en outre que l'A.A. soit condamnée à lui payer la somme de 10.000 F par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il est renvoyé pour l'analyse des faits à l'exposé qui en est contenu aux motifs de la décision entreprise, laquelle ne fait l'objet d'aucune contestation de ce chef entre les parties. SUR QUOI Mme X... qui exerçait depuis le 1er janvier 1990 les fonctions de chef de service formation s'est vu notifier par courrier du 16 janvier 1995 une proposition de modification pour motif économique de son contrat de travail. Il lui était ainsi proposé une nouvelle affectation comme formateur avec maintien de la rémunération de chef de service, mais suppression de l'indemnité logement et du droit d'utiliser le véhicule professionnel pour les trajets domicile-travail. Alors que la salariée avait, selon ses propres écrits, accepté cette modification par courrier du 18 janvier 1995, l'A.A. complétait sa proposition par un courrier du 3 février 1995 fixant au 4 mars 1995 la date avant laquelle la salariée devait faire connaître sa réponse aux modifications proposées. -Par courrier en date du 3 mars 1995, Mme X... était convoquée à un entretien préalable à son licenciement pour motif économique. Cet entretien ayant eu lieu le 10 mars 1995, le licenciement était prononcé suivant courrier en date du 27 mars 1995 (insuffisance d'une première restructuration consécutive à des restrictions budgétaires, justifiant la suppression du poste de formateur) . L'exécution du préavis s'étant poursuivie jusqu'au 14 novembre 1995, Mme X... a été affectée, suivant notification du 13 mars 1995 à effet du 1er mars 1995, à l'emploi de formateur au sein du CHRS . Il résulte de ces éléments que Mme X... ayant accepté le 18 janvier 1995 la proposition de modification qui lui avait été faite le 16 janvier 1995, celle-ci a pris totalement effet le 1er mars 1995, nonobstant les termes du courrier devenu surabondant du 3 février 1995. L'employeur fait justement valoir à cet égard, ainsi qu'il en est dûment justifié : -que le procès-verbal de réunion des délégués du personnel du 17 janvier 1995 fait état de la suppression du poste de chef de service formation et de la réintégration, par sa titulaire, de la fonction de formateur. -que Mme X... ne figure plus à compter du 6 février 1995 sur le planning de permanence du personnel d'encadrement. -qu'à compter du 6 février 1995, les autorisations de congés antérieurement signées par elle, en sa qualité de responsable du service, l'ont été par M. Romain Y... , agissant en cette même qualité, sur délégation du Directeur, lui-même exerçant les fonctions de directeur-adjoint de l'établissement concerné. -qu'il en allait de même au mois de mars 1995 pour les ouvriers du service formation. En présence de ces éléments précis et concordants, caractérisant le fait que Mme X... avait cessé d'exercer les fonctions de chef de service, la salariée ne saurait utilement se prévaloir des inexactitudes formelles affectant l'attestation ASSEDIC, le certificat de travail et le bilan social 1995 pour prétendre à l'ineffectivité de la modification de son contrat de travail. Les termes du courrier de licenciement ne laissent enfin aucune place au doute quant à la nature de l'emploi alors exercé par Mme X... Z... ne pourra dès lors qu'être déboutée de ses demandes de rappel de prime de logement et d'indemnité pour privation du droit d'utiliser le véhicule de service, ces avantages se rattachant à des sujétions de l'emploi de chef de service qui a cessé d'être le sien à compter du 1er mars 1995. Elle devra pour les mêmes motifs être déboutée de sa demande au titre de complément d'indemnité de licenciement et de la prime de permanence, celle-ci correspondant à la sujétion particulière des chefs de service effectuant des permanences. Les motifs ci-dessus excluant la nécessité de répondre à l'argumentation développée au paragraphe 3-1 des écritures de Mme X... A..., il y a lieu de rechercher s'il est établi que des restrictions budgétaires rencontrées par l'A.A. ont justifié la suppression du poste de formateur occupé par Mme X... à compter du 1er mars 1995. L'A.A. exerçant une activité d'Opérateur de travail social, la spécialité s'attachant aux financements publics de chacun de ses établissements s'oppose à la consolidation de leurs ressources ou de leurs résultats pour apprécier-la réalité des difficultés économiques alléguées comme motifs du licenciement pour motif économique d'un salarié spécialement employé dans l'un de ces établissements dont chacun constitue à cet égard une entité économique distincte. Les développements relatifs aux difficultés rencontrées par l'A.A. au cours de l'année 1994 sont sans intérêt pour la solution du litige dès lors qu'il y a été répondu par la modification du contrat de travail proposée le 16 janvier 1995 et entrée en application le 1er mars 1995. Au delà, les éléments fournis par l'A.A. elle-même établissent le caractère manifestement abusif du licenciement prononcé le 27 mars 1995. Il résulte en effet du rapport fixant l'arrêté des comptes prévisionnels 1995 établi le 20 avril 1995 par la DDASS du Calvados et accompagnant l'arrêté préfectoral fixant la dotation globale 1995 du CHRS que l'autorité de tutelle a retenu une subvention interne de fonctionnement (compte 65703) pour un montant de 913.421 F, soit très exactement le montant sollicité par l'A.A. aux termes de ses contre propositions du 8 mars 1995 sur l'analyse de budget prévisionnel que la DDASS avait établie le 28 février 1995, celle-ci prévoyant textuellement sous la rubrique compte 65 (pièce 36 p. 12 in fine) le maintien du poste de formateur de Mme X... à hauteur d'un équivalent temps plein. Force est dès lors de constater que le licenciement de Mme X... a été prononcé alors que l'A.A.J.B. était dans l'attente d'une décision préfectorale qui lui a alloué, moins d'un mois après, les ressources nécessaires au maintien du poste considéré que l'autorité de tutelle avait accepté dès le 28 février 1995 (pièce n° 35) de financer à hauteur d'un demi équivalent temps plein. Ces éléments étant manifestement exclusifs de la réalité tant des restrictions budgétaires invoquées que de leur prétendue incidence sur le contrat de travail de Mme X... le licenciement de celle-ci ne peut qu'être déclaré sans cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit besoin de répondre à l'argumentation développée au paragraphe 3-3 des conclusions de la salariée. L'indemnisation d'un licenciement abusif ne pouvant être cumulée avec des dommages-intérêts pour inobservation de l'ordre des licenciements, il serait surabondant de répondre à l'argumentation développée de ce chef. Alors âgée de 55 ans, Mme X... a ainsi indûment perdu le bénéfice de plus de 20 années d'ancienneté dans une entreprise où elle occupait un emploi lui procurant un revenu brut mensuel supérieur à 18.000 F. Elle n'a pas retrouvé d'emploi et cette situation aura nécessairement une incidence réductrice sur le calcul de ses droits. compte tenu de ces éléments, l'indemnisation à laquelle peut prétendre Mme X... sera raisonnablement fixée à 450.000 F. La Cour n'étant saisie d'aucun moyen à l'encontre de la condamnation prononcée à titre de rappel de salaire pour une journée, laquelle apparaît comme étant justifiée au regard des pièces produites, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. Les conditions d'application de l'article L122-14-4 al. 2 du Code du Travail étant réunies, il convient d'ordonner d'office le remboursement prévu par ce texte. Sur le bénéfice des intérêts au taux léqal Le bénéfice des intérêts au taux légal sur la condamnation prononcée à titre salarial doit être alloué à compter de la réception par l'employeur de la convocation en conciliation, valant mise en demeure, soit le 30 novembre 1995, tandis que la condamnation prononcée à titre indemnitaire portera intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris pour valoir complète indemnisation du préjudice subi. Sur les dépens et les demandes fondées sur les disposition de l'article 700 du N.C.P.C. Les dépens devront être supportés par l'A.A. qui succombe dans l'essentiel de ses prétentions. Aucune considération d'équité ne s'oppose à ce qu'il soit fait droit aux prétentions de Mme X... fondées sur les dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il lui sera alloué de ce chef une indemnité justement évaluée à 10.000 F. PAR CES MOTIFS LA COUR Réforme le jugement entrepris. Condamne l'A.A. à payer à Mme X... la somme de 450.000 F à titre de dommages-intérêts; Déboute Mme X... de ses demandes de complément d'indemnité de licenciement et de rappel d'indemnité de logement, de prime de permanence et sur avantages en nature; Confirme pour le surplus; Dit que la condamnation prononcée à titre salarial portera intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 1995, tandis que celle prononcée à titre indemnitaire portera intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris et ce jusqu'à parfait règlement. Condamne l'A.A. aux dépens; Condamne la même à payer à Mme X... la somme de 10.000 F par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 février 2000
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6253c862bd3db21cbdd8520c
Données disponibles
- Texte intégral
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