Cour d'Appel
Cour d'Appel — 1 mars 2001
- ECLI
- 6253c862bd3db21cbdd85219
- Date
- 1 mars 2001
contrat de travail, rupturelicenciement économiquecausecause réelle et sérieusemotif économiquedéfautcontrat de travail, executionsalaireheures supplémentairesconvention de forfaitvaliditécondition/
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale YLG/SM ARRET N REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 99/01334. AFFAIRE : SOCIETE GUICHETEAU BOIS C/ X... Jean Marie. Jugement du C.P.H. ANGERS du 02 Juin 1999. ARRÊT RENDU LE 01 Mars 2001 APPELANTE : SOCIETE GUICHETEAU BOIS 4 Rue du Soleil Levant 49750 CHANZEAUX Convoquée, Représentée par Maître Gérard BERAHYA-LAZARUS, avocat au barreau d'ANGERS. INTIME : Monsieur Jean Marie X... Y... 49380 FAYE D'ANJOU Convoqué, Représenté par Maître Philippe HEURTON, avocat au barreau d'ANGERS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur le Président LE GUILLANTON a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Monsieur Z.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur A... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS : A l'audience publique du 25 Janvier 2001. ARRET : contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 01 Mars 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ******* EXPOSE DU LITIGE Jean-Marie X... a été embauché le 4 janvier 1993 en qualité de chauffeur dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de 7 mois, par la société GUICHETEAU BOIS ; ce contrat a été suivi d'un second contrat à durée déterminé, puis d'un contrat à durée indéterminée, à compter du 31 mars 1994. Le 9 mai 1996, Jean-Marie X... a été licencié pour motifs économiques. Contestant cette mesure, Jean-Marie X... a saisi le Conseil de Prud'hommes d'ANGERS en sollicitant la condamnation de la société GUICHETEAU BOIS à lui payer les sommes de 40 000 Francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 100 000 Francs au titre des heures supplémentaires et 10 000 Francs au titre de l'incidence congés payés, 6 000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; le tout avec intérêts légaux à compter du 23 juillet 1997, et exécution provisoire. En défense, la société GUICHETEAU BOIS a demandé au Conseil de Prud'hommes d'ANGERS de débouter Jean-Marie X... de toutes ses prétentions et de condamner ce dernier à lui verser la somme de 10 000 F à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, et celle de 6 500 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par jugement du 2 juin 1999, le Conseil de Prud'hommes a fait droit aux prétentions du requérant sauf à lui adjuger du chef de licenciement abusif la somme minorée de 20 000 Francs, et sans juger nécessaire par ailleurs de condamner la société GUICHETEAU BOIS à l'indemniser de ses frais de justice. Sur l'exécution provisoire, le Conseil a limité à 9 mois de salaire, soit 6 633 Francs mensuel, la somme à verser par la société GUICHETEAU BOIS à Jean-Marie X.... Le 16 juin 1999, la société GUICHETEAU BOIS a relevé appel de cette décision Elle en sollicite l'infirmation, le débouté de toutes les demandes de Monsieur X... ; A titre subsidiaire, La condamnation de ce dernier au paiement d'une somme de 50.520,21 Francs sur le fondement de l'enrichissement sans cause ; En tout état de cause, l'octroi d'une somme de 10.000 Francs sur la base de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; La Société GUICHETEAU BOIS fait valoir : Que le licenciement de Monsieur X... pour motif économique est parfaitement justifié au vu des pièces produites ; Que la lettre de licenciement est suffisamment détaillée et motivée ; Que la demande du salarié au titre des heures supplémentaires est infondée ; Monsieur X... conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation des Etablissements GUICHETEAU BOIS au paiement d'une somme de 10.000 Francs en compensation de ses frais non répétibles de procédure ; Il estime : Que la lettre de licenciement est insuffisamment motivée ; Que la réalité des difficultés économiques alléguée par l'appelante n'est pas démontrée ; Que cette Société n'a pas satisfait à son obligation de reclassement ; Que sa demande au titre des heures supplémentaires est parfaitement justifiée ; Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision attaquée et aux écritures des parties . MOTIFS DE LA DECISION SUR LE LICENCIEMENT Attendu que des termes de la lettre de licenciement en date du 9 mai 1996 ne résultent pas l'existence d'un lien de causalité entre les faits invoqués par l'employeur (matériel usagé, difficultés financières, absence de commande en peupliers, impayé) et la suppression de l'emploi du salarié ; Que la lettre de licenciement fait seulement état de la suppression "du poste de chauffeur", alors que Monsieur X... occupait au sein de l'entreprise à la fois des fonctions de chauffeur de grumes ainsi que de bûcheron et débardeur ; Que ceci résulte des pièces contractuelles versées aux débats et n'est pas contesté; Que les fonctions du salarié doivent être appréhendées dans leur globalité ; qu'il n'est pas mentionné en quoi les difficultés invoquées ont une incidence sur l'emploi ou le contrat de travail de Monsieur X... ; Qu'en l'absence de précision quant aux mesures concrètes induites par les difficultés économiques alléguées, la lettre de licenciement doit être considérée comme insuffisamment motivée, en application des articles L.122-14-2 et L.321-1 du Code du Travail ; Qu'en vertu de ces mêmes textes, le défaut de motif équivaut à une absence de motifs ; Attendu qu'au demeurant, les difficultés économiques dont excipe l'appelante auraient, tout au plus, justifié une modification du contrat de travail du salarié, puisqu'il n'est fait état d'aucune incidence sur ses fonctions de bûcheron et débardeur et qu'un reclassement dans les dites fonctions aurait du être envisagé ; Attendu qu'à bon droit et par d'exacts motifs que la Cour adopte, les Premiers Juges ont estimé que le licenciement de Monsieur Jean Marie X... se trouvait dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné les Etablissements GUICHETEAU BOIS à lui verser une somme de 20.000 Francs à titre de dommages et intérêts de ce chef; SUR LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES Attendu que l'employeur est particulièrement mal venu de reprocher au salarié de ne fournir aucun élément à l'appui de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors qu'il a lui-même détruit le carnet sur lequel celui-ci les consignait, au motif inexact qu'il s'est départi de ces pièces en raisonnant par analogie avec la durée de conservation des disques chronotachygraphes ; Que la Société appelante ne peut sérieusement se prévaloir d'un tel motif qu'aucune comparaison n'est possible entre l'agenda d'un salarié, élément de preuve au plan civil qui n'est soumis à aucune législation particulière et des disques chronotachygraphes, relevant d'une réglementation pénale ; Qu'il doit être considéré que l'employeur a fait disparaître la preuve des heures réellement effectuées par le salarié, le mettant ainsi dans l'impossibilité de fournir un relevé précis ; Attendu que contrairement encore aux assertions des Etablissements GUICHETEAU BOIS, le versement de primes exceptionnelles ou de frais de route ne sauraient constituer un règlement d'heures supplémentaires ; Que les primes exceptionnelles récompensent le travail effectué par le salarié et les frais de route ses dépenses de nourriture et d'hébergement ; Que l'employeur ne fournit aucun élément de preuve à l'appui de son allégation selon laquelle les parties auraient convenu de manière informelle que les dépassements horaires seraient payés sous forme de primes exceptionnelles ou de frais de route ; Attendu qu'il convient, dans ces conditions, de confirmer, par adoption de ces exacts motifs, le jugement déféré qui a alloué à Monsieur X... une somme forfaitaire de 100.000 Francs au titre des heures supplémentaires ; Que cette somme correspond à la durée d'embauche du salarié et n'apparaît pas exagérée au regard de celle que l'employeur reconnaît implicitement être due (50.520,21 Francs) ; Attendu que dans la mesure ou les Etablissements GUICHETEAU BOIS ont, de leur propre chef, versé au salarié des primes exceptionnelles et remboursé des frais de route, ils ne peuvent en réclamer le remboursement, plusieurs années après ; Que les sommes versées correspondaient à des postes précis (reconnaissance et gratification du travail du salarié - dédommagement de ses frais de déplacement) ; Qu'elles ont ainsi une cause précise et que l'employeur ne saurait arguer d'un enrichissement sans cause du salarié Que l'absence d'accord du salarié sur le fait que le paiement des primes exceptionnelles et des frais de route valaient règlement d'heures supplémentaires, ce qui est parfaitement illégal, est inopérant au regard de l'enrichissement sans cause invoqué par l'entreprise appelante ; SUR LE SURPLUS Attendu que le jugement attaqué doit être intégralement confirmé ; Attendu que la Société Anonyme GUICHETEAU BOIS, qui succombe, supportera les entiers dépens et se verra déboutée de sa réclamation sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Jean Marie X... les frais non répétibles de procédure qu'il a été contraint d'exposer ; Qu'il lui sera alloué la somme de 10.000 Francs sollicitée sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris ; Condamne la Société GUICHETEAU BOIS à payer à Monsieur X... la somme de 10.000 Francs en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Condamne cette Société aux dépens d'appel ; Rejette toute prétention autre ou contraire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 1 mars 2001
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6253c862bd3db21cbdd85219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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