Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 mars 2001
- ECLI
- 6253c862bd3db21cbdd8521c
- Date
- 26 mars 2001
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale YLG/OJ ARRET N REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 00/00114. AFFAIRE : X... C/ C.P.A.M DE LA SARTHE. Jugement du T.A.S.S. LE MANS du 15 Décembre 1999. ARRÊT RENDU LE 26 Mars 2001 APPELANT : Monsieur Y... X... 12 rue de Dakar 72000 LE MANS Convoqué, Représenté par Monsieur Alain Z..., secrétaire général de la F.N.A.T.H., muni à cet effet d'un pouvoir. INTIMEE : C.P.A.M DE LA SARTHE 178, avenue Bollée 72033 LE MANS CEDEX 9 Convoquée, Représentée par Madame Cécile A..., munie à cet effet d'un pouvoir. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur le Président LE GUILLANTON a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Monsieur B.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur C... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS : A l'audience publique du 01 Mars 2001. ARRET : contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 26 Mars 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ******* EXPOSE DU LITIGE Monsieur Y... X... a sollicité de la Commission de recours amiable de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE la prise en charge des soins à compter du 5 novembre 1997, au titre de la législation professionnelle. Suite à une première expertise médicale défavorable, Monsieur Y... X... a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la SARTHE qui a ordonné une seconde expertise médicale par jugement du 7 avril 1999, au terme de laquelle il a demandé une expertise judiciaire sur l'appréciation du second expert médecin qu'il a prétendu être plus juridique que médicale. Par jugement du 15 décembre 1999, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la SARTHE a débouté Monsieur Y... X... de sa demande d'expertise et de son recours. Monsieur Y... X... a interjeté appel et demande à titre principal à la Cour de le dire recevable en son recours, d'infirmer le jugement entrepris, et à titre subsidiaire, d'ordonner une nouvelle expertise médicale et de fixer la mission confiée à l'expert. Il fait valoir : Que l'expert judiciaire n'avait pas à se prononcer sur un problème juridique ; Que son rapport n'est pas affirmatif ; En réplique, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE demande à la Cour de confirmer la solution de première instance, de déclarer Monsieur Y... X... mal fondé en son appel, de rejeter toute demande de nouvelle expertise médicale. Elle soutient : Que le rapport d'expertise du docteur D... est clair et précis ; Que l'appelant ne saurait se prévaloir de l'autorité de chose décidée attachée à l'arrêt de la Cour de céans en date du 14 novembre 1996. Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision attaquée et aux écritures des parties. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'il ne peut être admis l'existence d'un état de rechute du seul fait que pour des faits similaires, un tel état a été admis par le passé ; Que pour chaque demande, l'état de l'assuré doit comporter les différents éléments de la rechute ; Que le domaine de l'autorité de la chose jugée, attachée à l'arrêt du 14 novembre 1996 est circonscrit aux faits, objets de l'instance tranchée par cette décision de justice ; Attendu qu'en ce qui concerne le présent litige, les conclusions du rapport d'expertise médicale du docteur D... sont claires, précises et formelles ; Que celui-ci conclut : "Il n'y a pas d'élément permettant de dire que l'état médical constaté le 5 novembre 1997 pouvait être considéré comme une rechute de l'accident de travail initial du 9 mars 1992 concernant Monsieur X... Y..." ; Que l'expert judiciaire ne fait que répondre à la question qui lui est posée dans sa mission, au travers de l'analyse des éléments médicaux qui lui ont été soumis ; Que pour qu'il y ait rechute, il est nécessaire qu'il y ait un élément nouveau, se traduisant par une aggravation de l'état de santé de la personne ; Que cet élément nouveau doit être constaté dans un certificat médical de rechute ; Que les certificats médicaux, produits par Monsieur X... en date des 5 et 6 novembre 1997, ne font pas état d'une quelconque aggravation ; Qu'après les avoir examinés, le docteur D... a abouti à la conclusion formelle, sus-rappelée ; Qu'il a précisé dans sa discussion le motif de sa décision en ces termes : "Aucun document médical ne permet de démontrer qu'il y a ce jour-là un fait nouveau concernant l'évolution des séquelles de sa sciatique post-traumatique" ; Que par conséquent, faute d'aggravation séquellaire de Monsieur X... lui permettant d'obtenir la constatation d'un état de rechute, il s'agit, au plan médical comme au plan juridique, d'une manifestation de ses séquelles ; Attendu qu'il convient dès lors, de confirmer par adoption de motifs, le jugement déféré et de débouter Monsieur X... de ses demandes principale et subsidiaire. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris. Rejette toute demande autre ou contraire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 mars 2001
- Matière
- securite sociale, contentieux
Référence
6253c862bd3db21cbdd8521c
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