Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 mars 2001
- ECLI
- 6253c862bd3db21cbdd8521d
- Date
- 13 mars 2001
representation des salariesrègles communesfonctionstemps passé pour leur exerciceheures de délégationcontingent légalutilisationexercice du mandat
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale YLG/OJ ARRET N REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 99/02302. AFFAIRE : S.A. REMY PANNIER C/ X.... Jugement du C.P.H. SAUMUR du 28 Octobre 1999. ARRÊT RENDU LE 13 Mars 2001 APPELANTE : S.A. REMY PANNIER 17 rue Léopold Palustrer BP 47 49400 ST HILAIRE ST FLOREN Convoquée, Représentée par Maître Lionel DESCAMPS, avocat au barreau d'ANGERS. INTIME : Monsieur Jean Louis X... 30 bis rue Montcel 49400 SAUMUR Convoqué, Comparant et assisté de Monsieur Y..., délégué syndical C.F.D.T., muni d'un pouvoir. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur le Président LE GUILLANTON a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Monsieur Z.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur A... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS : A l'audience publique du 19 Février 2001. ARRET : contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 13 Mars 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ******* Monsieur Jean-Louis X... a été embauché en septembre 1982 par la Société ACKERMAN, entreprise qui a fusionné avec la S.A. REMY PANNIER en 1996 avec pour convention collective applicable celle des vins et spiritueux. Elu au comité d'entreprise et délégué du personnel à compter de 1992, il a poursuivi ses mandats sans problème jusqu'en 1998, année où il a désiré prendre part à une journée de formation, organisée autour des questions relatives à l'alcool dans l'entreprise par L'ASSOCIATION DE LIAISON ET D'INFORMATIQUE DES COMITES D'ENTREPRISE DE l'AGRO-ALIMENTAIRE. Ses heures de délégation ayant déjà utilisées dans une large proportion, Monsieur Jean-Louis X... a posé une journée de congé auprès d'un responsable de la S.A. REMY PANNIER, et face au refus opposé par la direction de cette société d'accéder à sa demande motif pris de ce qu'il devait assurer un remplacement, il a décidé de poser huit heures de délégation pour se rendre à ladite journée de formation. La direction de la S.A. REMY PANNIER a interprété cette utilisation du crédit d'heure de représentation comme abusive et a sanctionné Monsieur Jean-Louis X... par une mise à pied disciplinaire notifiée le 10 décembre 1998 et appliquée le 16 décembre de la même année. Monsieur Jean-Louis X... a alors saisi le Conseil de Prud'hommes de Saumur d'une demande visant à l'annulation de la mise à pied disciplinaire du 16 décembre 1998, à la condamnation de la S.A. REMY PANNIER à lui règler la journée de formation en cause et à lui verser la somme de 2 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par jugement du 28 octobre 1998, le Conseil de Prud'hommes de Saumur a dit la mise à pied de Monsieur Jean-Louis X... injustifiée et l'a en conséquence annulée, condamné la S.A. REMY PANNIER à lui rembourser la journée de mise à pied pour la somme de 376,50 F et à lui payer la somme de 1 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le 22 novembre 1999, la S.A. REMY PANNIER a relevé appel de cette décision et demandé devant la Cour que soit infirmé le jugement entrepris, que soit dite fondée la mise à pied disciplinaire prononcée à l'encontre de Monsieur Jean-Louis X..., et que ce dernier soit condamné à lui payer la somme de 9 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle fait valoir : Que la sanction repose sur deux griefs, à savoir l'agression verbale de Monsieur B... devant des partenaires importants de la société et le contournement du refus de la direction relative à la prise d'un jour de congé par utilisation d'heures de délégation ; Monsieur X... réitère ses prétentions et sollicite la confirmation du jugement déféré, sauf à porter à 6 000 F sa réclamation au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Il soutient : Que l'employeur ne peut sanctionner un délégué pour l'utilisation des heures de délégation, mais se doit de demander à la justice de trancher le litige ; Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision déférée et aux écritures des parties. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que si Monsieur X... n'a pas demandé, dans un premier temps, des heures de délégation pour assister à la journée de formation du 26 novembre 1998, c'est parce qu'il avait déjà utilisé une large partie de son crédit d'heures de délégation en fin de mois ; Qu'il ne saurait, par conséquent, lui être fait grief d'avoir choisi de solliciter une journée de congé afin de se rendre à la cession et d'avoir effectué une "utilisation détournée des heures de délégation" ; Attendu qu'en réponse à la lettre de Monsieur X... en date du 12 décembre 1998 contestant la mesure de mise à pied disciplinaire, Monsieur C..., directeur administratif et financier a indiqué dans un courrier du 15 décembre 1998 : "Je ne conteste pas le bien-fondé de l'utilisation de vos heures (de délégation), mais le fait que vous ayez modifier une demande de congés en heures de délégation pour contrer notre refus." Que dans ses écritures d'appel, la Société REMY PANNIER indique expressément : "l'utilisation des heures de délégation, révélée seulement dans le cadre du contentieux, n'est pas critiquable" ; Attendu que par ailleurs l'agression verbale reprochée à Monsieur C... n'est pas établie ; Que l'attestation de Monsieur D..., non régulière en la forme, se contente de faire état d'une "vive discussion entre vous (Monsieur C...) et un des employés présents sur le site" ; Que cette attestation ne mentionne nullement les propos relatés dans la lettre de Monsieur C... adressée à Monsieur X... le 15 décembre 1998 ; Attendu qu'il convient, dès lors, de confirmer par adoption de ces exacts motifs, le jugement déféré ; Que celui-ci a, en particulier, justement relevé que les absences de plusieurs salariés invoquées par la direction de l'entreprise pour refuser la journée de congés sollicitée par l'intimé, n'étaient pas démontrées et que Monsieur X... occupait le poste de cariste de façon seulement occasionnelle ; Attendu que la Société REMY PANNIER, qui succombe, doit supporter les dépens et être déboutée de sa réclamation sur la base de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu que l'équité commande d'allouer à Monsieur X... une somme de 1 000 F en compensation de ses frais non répétibles d'appel, venant en sus de l'indemnité justement octroyée par les premiers juges. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris, Condamne la Société Anonyme REMY PANNIER à payer à Monsieur X... une somme de 1 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; La condamne aux dépens d'appel ; Rejette toutes prétentions ou contraires. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 13 mars 2001
- Matière
- representation des salaries
Référence
6253c862bd3db21cbdd8521d
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